2016-10-17 TGI de Paris (indemnisation) : Les hôpitaux de St-Maurice ont oublié de libérer un interné malgré une mainlevée

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/fXSTcR ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/600

Document du lundi 17 octobre 2016
Article mis à jour le 24 janvier 2024
par  H.F., A.B.

Sur notre site internet : 2013-01-23 L’État et une commune de Savoie condamnés à 23 000 euros d’indemnisation pour un internement abusif

Ou bien : 2015-11-25 Le TGI de Paris accorde 70 000 € d’indemnisation pour une H.O. arbitraire ayant duré un an

Pour retrouver cet article sur l’édition participative de Mediapart, Les contes de la folie ordinaire : https://goo.gl/f1Lfs9


Note introductive - CRPA

2016-10-17 TGI de Paris, indemnisation.

En pièce jointe un jugement indemnitaire pris le 17 octobre 2016 par la 1re chambre civile du Tribunal de grande instance de Paris, obtenu par Me Marie-Laure Mancipoz avocate au Barreau de Paris, à propos de l’affaire d’un de nos adhérents qui a été hospitalisé sous contrainte au CH Esquirol de St-Maurice (Val-de-Marne), en mesure de soins péril imminent, du 19 décembre 2012 au 14 janvier 2013 à temps complet.

Ce jeune homme avait été maintenu en programme de soins ambulatoire sans consentement jusqu’à ce que la direction des hôpitaux de St-Maurice, sur demande d’éclaircissement faite par l’avocate de cet adhérent sur la situation juridique de son client, finisse par nous dire par courrier du 15 novembre 2013 que le programme de soins ambulatoire instauré le 14 janvier était levé en août 2013, par caducité, du fait d’une absence de renouvellement du certificat médical mensuel en juillet… Il convient d’observer au surplus que c’est cet échange de courrier entre l’avocate de cet adhérent et la direction de l’hôpital qui a fait réaliser à cet établissement que la mesure de soins péril imminent en question était levée par caducité.

On note également dans cette affaire qu’une ordonnance de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement temps complet a été prise par le juge des libertés et de la détention de Créteil le 2 janvier 2013. Cette ordonnance de mainlevée a été résolument laissée sans effet par l’hôpital qui a gardé dans ses murs l’interné sans lui notifier cette ordonnance et sans le libérer

Ce jugement, intéressant par sa motivation, est relativement décevant sur le montant accordé : 13 400 euros d’indemnisation en tout, plus 3 400 euros d’article 700, si l’on soustrait les 600 euros à verser par le requérant à l’Agent judiciaire de l’État représentant les services étatiques qui est mis hors de cause. Un total indemnitaire supérieur à 15 000 euros aurait été mieux venu. La 1re chambre civile du TGI de Paris accorde néanmoins suffisamment de dommages et intérêts pour qu’il n’y ait pas d’appel.

On peut retenir pour l’avenir :

1. - En matière de contestation a posteriori de mesures de soins sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, afin de mettre en cause efficacement l’Agent judiciaire de l’État il vaudra mieux mettre explicitement en cause le déficit de contrôle de la mesure par la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), laquelle est en charge d’un contrôle obligatoire de telles mesures dès lors qu’elles durent plus de 3 mois. Les CDSP, dans l’ensemble et de notoriété publique, ne font pas leur travail de contrôle de légalité. Cette carence offre un biais qui peut être utile.

La responsabilité des CDSP en tant qu’autorité de contrôle a d’ailleurs été accentuée par l’article 69 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui a renforcé dans l’article L. 3212-5 du code de la santé publique l’information obligatoire des CDSP sur les mesures de soins sur demande d’un tiers et de soins préil imminent, en les rendant destinataires des certificats médicaux de ces mesures, ainsi que des décisions d’admission prises par les directeurs d’établissements.

Or les CDSP sont représentées juridiquement par les Préfectures qui désignent leurs membres. Ce sont les Préfets en dehors de Paris, et le Préfet de police à Paris, qui désignent les personnes qualifiées pour siéger dans ces commissions de contrôle des mesures de soins sans consentement, lesquelles ont le statut d’autorités administratives indépendantes. On peut donc rechercher la responsabilité de l’Agent judiciaire de l’État pour manquement à son obligation de contrôle par telle Commission départementale des soins psychiatriques sur la mesure de soins sur demande d’un tiers ou de péril imminent que l’on conteste.

Cela suppose que le requérant demande communication des pièces administratives et médicales détenues par la CDSP couvrant géographiquement l’établissement qui a décidé la mesure de soins sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent litigieuse avant d’engager le contentieux indemnitaire.

A défaut il vaudra mieux à l’avenir s’abstenir d’engager la responsabilité de l’État. Vu l’évolution de la jurisprudence, il est plus efficace de n’avoir que l’établissement hospitalier comme défendeur.

2. - S’agissant des préjudices professionnels et médicaux il faut idéalement produire un maximum de pièces prouvant ces préjudices et le lien direct de cause à effet entre le fait dommageable et les préjudices en question. Les effets corporels somatiques des traitements peuvent prêter lieu à un constat médical fait par un médecin généraliste ou par un médecin spécialiste dûment consulté dans les semaines qui suivent la mesure de contrainte.

3. - Le jugement contient une erreur matérielle peu importante : page 9º, septième paragraphe, il faut comprendre 15 novembre 2013, et non 15 janvier 2013 comme il est écrit par erreur.



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