2013-02-19 C.A. Paris • La décision de maintien du directeur ne comportait pas les mentions requises : mainlevée

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/F3zdc ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/324

Document du mardi 19 février 2013
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur un décision connexe : 2012-03-20 JLD Dijon • Mainlevée d’une SPI : le signataire des décisions n’avait pas de délégation de signature valable.

Ou même : 2012-11-22 JLD Dijon • Mainlevée d’une SDT pour défaut de motivation des décisions du directeur .

Auteurs : H.F. - A.B.


2013-02-19 Ordonnance de mainlevée d’une SDT par le premier président de la Cour d’appel de Paris

Ci-joint une ordonnance d’une magistrate déléguée du premier président de la Cour d’appel de Paris qui donne mainlevée d’une mesure de soins sur demande d’un tiers (SDT), sur des arguments de droit soulevés en première instance, mais rejetés, puis repris en cause d’appel, et entendus. En l’espèce, Me Corinne Vaillant, du barreau de Paris, était l’avocate de l’interné, qui était également appelant.

La mainlevée est ordonnée selon deux motifs :

— Tout d’abord, et vu l’unification du contentieux des soins psychiatriques sous contrainte, au 1er janvier 2013, selon l’ article 3216-1 du code de la santé publique, considérant que la décision de maintien en SDT (soins sur demande d’un tiers) prise par le CH Sainte-Anne, n’indiquait ni la date ni l’auteur de cette décision, en violation de l’article 4 de la loi nº2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cet article stipule : « … Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont les établissements publics, tels les hôpitaux, c’est moi qui rajoute) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom, et de la qualité de celui-ci. ».

— Au surplus, il n’a pas été possible, dans ce dossier, de déterminer si l’interné avait été informé lors de son maintien en soins sur demande d’un tiers, de ses droits et voies de recours, ni si ses observations sur cette mesure ont été recueillies.

Vu ces deux motifs, la mainlevée est accordée.



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