2013-02-15 JLD Paris • Ordonnances de mainlevée de SDTU obtenues par une avocate de permanence

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/MJ9Az ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/311

Document du vendredi 15 février 2013
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur des motifs de levée d’internement connexes, cf. sur notre site : 2012-12-21 La Cour d’appel de Paris confirme une mainlevée ordonnée par le JLD de Paris .

Ou bien : 2013-01-04 JLD Versailles • Mainlevées de trois internements sur des irrégularités substantielles.


Ci-joint deux ordonnances de mainlevée du juge des libertés et de la détention de Paris, prises aujourd’hui, lors du contrôle obligatoire de deux mesures de SDTU (Soins sur demande d’un tiers en urgence), sur arguments de Me Marie-Laure Mancipoz, avocate au barreau de Paris, qui a réalisé ce joli carton plein.

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2013-02-15 Ordonnance de mainlevée sur SDTU du juge des libertés et de la détention de Paris — Avis conjoint

La première de ces deux ordonnances concerne une personne internée à l’EPSM Sainte-Anne. La mainlevée est accordée au motif que l’avis conjoint des deux psychiatres de l’établissement, fait avant envoi du patient devant le juge des libertés et de la détention, « ne conclut pas clairement à la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation complète continue ; que les conditions (du) maintien n’apparaissent donc plus réunies … ». Cf. sur ce sujet le point II.— de l’article L. 3211-12-1 : « … La saisine mentionnée au I.— du présent article est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement d’accueil, désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète … ». La mainlevée est donc ordonnée avec un effet différé de 24 h pour établissement, le cas échéant, d’un programme de soins. Il s’agit ici d’un motif de levée au fond.

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2013-02-15 Ordonnance de mainlevée sur SDTU du juge des libertés et de la détention de Paris — Absence d’information sur les droits et voies de recours

La deuxième de ces deux ordonnances, concerne une personne internée à l’EPSM Maison Blanche - clinique du 19e arr. de Paris. La mainlevée est ordonnée au motif qu’il n’apparaît pas dans la procédure que la personne hospitalisée sous contrainte ait été informée de sa situation juridique, de ses droits et voies de recours ouvertes après chacune des décisions de maintien en hospitalisation sans consentement, contrairement aux prescriptions de l’article L. 3211-3. En pratique l’internée s’était vue notifier ses droits au moment de son admission, mais plus par la suite …

Ce moyen de l’absence d’information probante du patient sur la mesure qu’il subit, ainsi que celui de l’absence du recueil des observations de l’interné sur chacun des renouvellements de la mesure de contrainte le concernant, sont des moyens fondamentaux, à exploiter systématiquement. Ces moyens recoupent l’obligation générale en matière de droit médical de l’information sur les traitements eux-mêmes et leurs effets. Cette information sur les traitements eux-mêmes, qui est distincte de la question du consentement en l’espèce, pourrait être également, sur le terrain de la contrainte psychiatrique, un moyen à creuser. Cela d’autant que la loi du 5 juillet 2011 n’est plus une loi sur l’hospitalisation ou l’internement (du moins nominativement), mais bien une loi sur les soins eux-mêmes, singulièrement quand ils sont contraints, et effectués ou non en milieu fermé à temps complet.



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