2013-01-29 JLD Paris • Mainlevée d’une SDRE pour défaut d’arrêté confirmatif à l’issue de la période d’observation de 72 heures

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/zJ41c ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/303

Document du mardi 29 janvier 2013
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B., H.F.

Sur une décision de mainlevée par la juridiction de Paris : 2012-10-09 JLD Paris • Mainlevée d’une SDRE au motif que l’interné n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations.


N.b. : L’ordonnance dont il s’agit a été infirmée en appel le 1er février 2013.

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2013-01-29 Ordonnance de mainlevée par le juge des libertés et de la détention de Paris (décision infirmée par la Cour d’appel de Paris)

En pièce jointe une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État (S.D.R.E., ex-H.O.), prise par le juge des libertés et de la détention de Paris le 29 janvier 2013, sur défense par Me Renan Budet, avocat au Barreau de Paris.

Le motif juridique de la mainlevée est que l’arrêté confirmatif de la mesure de soins d’office à temps complet n’a pas été pris, alors qu’il est exigé par au point II de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, qui mentionne que « dans le délai de trois jours francs suivant la réception (par la Préfecture) du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 (sur la période d’observation), le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public… ».

Ce certificat, qui précède la nouvelle décision préfectorale, est celui des 72 heures. Il confirme le maintien de la mesure de soins d’office ou l’infirme, et indique les modalités de la poursuite des soins. En l’espèce, l’hospitalisation contrainte à temps complet continuait. La Préfecture de police de Paris devait donc prendre un arrêté de maintien de sa mesure de S.D.R.E. le 21 janvier 2013 au plus tard, son premier arrêté préfectoral datant du 15 janvier 2013. Faute qu’un tel arrêté de maintien ait été pris, la mesure est illégale, la mainlevée s’imposait.

Nous avons donc là un moyen de droit supplémentaire, qui contraint les Préfectures à prendre effectivement des arrêtés confirmatifs des mesures de soins sur décision du représentant de l’État, à l’issue de la période d’observation de 72 heures, si un tel maintien est prescrit.

Nous précisons que cette ordonnance a été frappée d’appel par la Préfecture de police de Paris. Nous sommes dans l’attente de la décision d’appel.



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