2018-12-28 Pour le Conseil d’État la procédure de classement sans suite sur expertise psychiatrique est constitutionnelle

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/695

Document du vendredi 28 décembre 2018
Article mis à jour le 30 août 2020
par  A.B.

Sur cette même affaire : 2018-10-05 QPC sur les classements sans suite suivis d’hospitalisations d’office (non transmise)

Ainsi que : 2018-06-08 Recours du CRPA devant le Conseil d’État contre le décret Hopsyweb du 23 mai 2018


Note introductive - CRPA

2018-12-28 Arrêt du Conseil d’État.

Le Conseil d’État dans cet arrêt consacre que l’introduction par la loi du 5 juillet 2011 dans le cadre des mesures d’hospitalisation d’office médico-légales des personnes ayant fait l’objet d’une instruction préliminaire ordonnée par le Procureur de la république classée sans suite, est une légalisation d’une pratique coutumière.

En effet cette pratique qui consiste pour les commissariats de police ou pour les gendarmeries dans de pareils cas de figure à prendre l’attache des services municipaux ou préfectoraux pour qu’une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’État (ancienne hospitalisation d’office) prenne le relais de la procédure correctionnelle préliminaire pourtant classée sans suite, était en place depuis le 19e siècle. La voici légalisée sans que le Conseil d’État y voie l’ombre d’un dommage au regard des libertés fondamentales …


Droit - La procédure de soins sans consentement après classement sans suite est estimée constitutionnelle

HOSPIMEDIA - Publié le 04/01/19 - 11h43

Source : http://www.hospimedia.fr/actualite/...
 

2019-01-04 Hospimedia - Non transmission de la QPC sur les classements sans suite.

Le Conseil d’État a rejeté une demande portée par l’association CRPA de question prioritaire de constitutionnalité sur les modalités de soins sans consentement pour des personnes déclarées irresponsables pénalement ayant fait l’objet de classement sans suite. Il a estimé qu’il n’y avait pas ici de « question sérieuse de constitutionnalité » soulevée.

Le Conseil d’État a estimé dans une décision publiée le 28 décembre qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par l’association Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA) sur certaines dispositions de l’article L3213-7 du Code de la santé publique. Cette demande de QPC du cercle venait en appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement, via l’outil Hopsyweb (lire notre article).

L’association souhaitait que les sages examinent la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de cet article, « en tant d’une part, qu’elles s’appliquent aux personnes ayant fait l’objet d’un classement sans suite sur le fondement de l’article 122-1 du Code pénal [relatif à l’irresponsabilité pénale pour troubles psychiatriques], qui ne fait pas l’objet d’une procédure contradictoire ». Et, d’autre part, « qu’elles n’imposent l’information de la personne concernée par l’avis transmis par l’autorité judiciaire au représentant de l’État dans le département que lorsque son état le permet, sont contraires » à plusieurs garanties constitutionnelles (protection de la santé, liberté d’aller et venir et respect de la vie privée).
 

Modalités d’information conformes aux droits

Or, relève le Conseil d’État, l’article L3213-7 instaure une procédure d’alerte qui permet aux autorités judiciaires, « lorsqu’elles constatent qu’une personne mise en cause ou poursuivie qui nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, échappe à la répression pénale […], d’aviser l’autorité administrative compétente pour qu’elle puisse, le cas échéant, mettre en œuvre la procédure administrative que constitue l’obligation de soins sans consentement ». Ces dispositions « prévoient l’information de la personne concernée », par les autorités judiciaires, de l’avis dont elle fait l’objet auprès du représentant de l’État dans le département ainsi que des suites qu’il peut y donner.

Cet avis « précise si les faits pour lesquels la personne a été déclarée pénalement irresponsable sont d’une gravité telle qu’ils entraînent l’application d’un régime spécifique de mainlevée par le juge et de levée par le représentant de l’État […] de la mesure de soins sans consentement ». Si l’article L3213-7 précise que cette information est donnée à la personne concernée si son état le permet et « par tout moyen et de manière appropriée à son état », ces dispositions « permettent d’adapter les modalités de l’information de la personne pour des raisons objectives tenant à son état et à seule fin de garantir, autant qu’il est possible, le respect effectif de ses droits en donnant un effet utile à l’information qui lui est transmise », estiment les magistrats. Enfin, ils considèrent que ces modalités d’information sont « sans préjudice des garanties qui accompagnent la procédure de placement en soins sans consentement d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal, d’un classement sans suite ». Il s’ensuit pour les magistrats que le recours du CRPA ne « soulève pas une question sérieuse de constitutionnalité ».

Caroline Cordier



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