2016-08-23 C.A. Versailles • Des troubles du comportement lors d’une verbalisation ne sont pas un motif suffisant pour une SPI

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/DbJZjB ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/586

Document du mardi 23 août 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B., H.F.

Sur notre site : 2016-06-24 C.A. Versailles • Le mutisme de la patiente ne caractérise pas en soi un péril imminent : mainlevée

Ainsi que : 2012-08-02 La CAA de Nancy précise la jurisprudence dans l’hospitalisation sur demande d’un tiers d’urgence


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2016-08-23 Cour d’appel de Versailles, mainlevée d’une SPI.

Mail de Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille, avocat au Barreau de Versailles, 24 août 2016
 

OBJET : Ordonnance de la 1re Présidente de la Cour d’appel de Versailles 23 août 2016

Abstracts :

A - SPI - soins pour péril imminent - article L. 3212-1-2 et s. du code de la santé publique - hospitalisation suite à une garde à vue pour infraction au code de la route : en cas d’hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement d’accueil sans que ne soit caractérisée avec une précision suffisante l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée, la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète doit être ordonnée.

B - ratio decidendi :

— absence de description du “ péril imminent” dans les certificats médicaux ;

— « les troubles du comportement en garde à vue ne sont pas significatifs d’une mise en danger de la personne ou de son entourage caractérisant le péril imminent ; d’ailleurs, il n’est fait état ni de violences physiques ni d’agression verbales à l’égard des policiers mais d’excitation et d’un comportement inadapté à la garde à vue » ;

— « Il n’est pas évoqué de risque suicidaire » ;

— « L’appréciation de l’infraction au code de la route relève du Procureur de la République et ne caractérise pas davantage le “péril imminent” invoqué » ;

— « L’existence d’antécédents non documentés et l’absence de suivi de soins lors de l’épisode critiqué ne peuvent se substituer à cette exigence légale » ;

— « Enfin, l’ajustement du traitement ne requiert pas le régime de l’hospitalisation complète ».

Commentaire : il s’agit d’une décision assez classique de soins péril imminent sans que ne soit caractérisé ce péril imminent. Il est néanmoins à noter une motivation particulière quant aux références faites à des « antécédents non documentés », à la nécessité d’un « ajustement de traitement », référence trouvées sans pertinence.



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