2016-04-19 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SDTU : le certificat médical visé dans la décision n’avait pas été notifié au patient

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/2y9kOm ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/563

Document du mardi 19 avril 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site internet : 2014-05-22 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SPI pour défaut de notification de ses droits à l’interné

Ainsi que : 2013-11-13 Le Conseil d’État vire sa jurisprudence : les décisions d’admission en SDT doivent être écrites et motivées

Suite à cette décision : 2016-07-08 C.A. Versailles • L’absence de notification des certificats médicaux : une irrégularité substantielle


Note introductive du CRPA

Il s’agit ici d’une décision très originale prise par la Cour d’appel de Versailles le 19 avril 2016, sur conclusions et arguments de Me Nathalie de Seguin, avocate au Barreau de Versailles.

En effet, si jusque-là il était acquis que l’absence de notification des décisions de mesures d’hospitalisations psychiatriques sans consentement, viciait l’exécution de ces mesures entraînant la mainlevée desdites mesures, il n’était pas acquis que le défaut de notification des certificats médicaux référencés dans les décisions des directeurs de maintenir les personnes en mesures de soins sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, est en soi irrégulier, au point que la mainlevée de la mesure doive être ordonnée.

En droit comme en fait cette conclusion est logique puisqu’on ne peut considérer que l’information du patient sur la mesure de contrainte psychiatrique qu’il subit soit entière, dès lors que l’établissement ne lui communique pas les certificats médicaux qui sont à la base des décisions privatives de liberté le concernant, et dès lors que ces décisions n’incorporent pas nécessairement la motivation des certificats médicaux référencés.


Mail de Me Nathalie de Seguin au CRPA du 2 mai 2016

Cher Monsieur,

2016-04-19 Ordonnance de mainlevée de la Cour d’appel de Versailles.

Vous trouverez ci-joint une ordonnance de la Cour d’Appel de Versailles en date du 19 avril 2016 portant mainlevée d’une hospitalisation en soins complets lors du contrôle à 6 mois.

La notification est jugée irrégulière car le certificat médical fondant la décision mensuelle de maintien n’est pas communiqué au patient hospitalisé.

L’insuffisance de motivation des décisions mensuelles de maintien était critiquée ainsi que la notification en découlant.

La Cour ne retient pas l’argumentation sur la motivation irrégulière de la décision de l’hôpital : « Il apparaît que les décisions visent expressément le certificat médical en précisant son auteur et sa date et indiquent s’en approprier les termes. Dès lors que l’auteur de la décision déclare s’approprier les termes du certificat médical, la reproduction de son contenu dans le corps de la décision n’est pas requise pour satisfaire aux exigences de motivation, à la condition toutefois que le certificat soit joint à la décision et notifié en même temps qu’elle. »

Elle constate cependant que les certificats médicaux qui fondent les décisions n’ont pas été remis (au patient) en même temps que les décisions elles-même, et il n’est pas non plus établi qu’ils lui aient été notifiés séparément. La Cour ordonne la mainlevée en conséquence.

En tout état de cause, si les décisions de l’hôpital reproduisaient in extenso les termes des certificats médicaux qui les fondent, elles ne s’exposeraient pas à un tel risque d’irrégularité de leur notification.

Votre bien dévouée,

Nathalie de Seguin. Avocate inscrite au Barreau de Versailles.



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