2016-04-05 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SDTU au motif du défaut de notification de la mesure au patient

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/R5ZRpa ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/550

Document du mardi 5 avril 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B., H.F.

Sur notre site : 2014-06-18 Cassation • Le défaut de notification et d’information sur les droits et voies de recours => mainlevée

2015-01-15 Cassation • Le défaut d’information sur ses droits d’un patient contraint : une irrégularité dans l’exécution de la mesure

Sur le site internet du Groupe information asiles (GIA), une décision de mainlevée d’hospitalisation d’office prise le 8 novembre 2006 par la Cour d’appel de Versailles : http://www.groupeinfoasiles.org/all…


Note introductive du CRPA

2016-04-05 Mainlevée par la Cour d’appel de Versailles d’une mesure de SDT d’urgence.

Trouvez en pièce jointe une ordonnance de mainlevée prise par la Cour d’appel de Versailles le 5 avril 2016, d’une mesure de soins sur demande d’un tiers d’urgence, sur arguments de Me David Riou, avocat au Barreau de Versailles. Annexé ci-dessous le résumé de cette décision par cet avocat.

La décision de mainlevée est prise sur l’argument du défaut de notification de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, alors même que le patient est certifié avoir été informé des décisions de maintien en soins sans consentement le concernant de 24 heures et de 72 heures.

Deux arrêts de la Cour de cassation récents ont balisé cette question du défaut de notification des mesures d’hospitalisations sans consentement, ainsi que celle attenante du défaut d’information des patients sur leur situation, leurs droits et leurs voies de recours :

Un arrêt du 18 juin 2014 (lien) a conclu que le défaut de notification et d’information devait entraîner la mainlevée de la mesure contrôlée par le juge judiciaire.

Un deuxième arrêt du 15 janvier 2015 (lien), plus problématique mais néanmoins éclairant, considère que le défaut de notification n’est pas une illégalité externe (illégalité du formalisme de la décision) qui affecte de nullité la mesure elle-même, mais une illégalité dans l’exécution de la mesure, laquelle est postérieure à l’édiction cette mesure. Cet arrêt a été interprété par certaines juridictions, d’ailleurs à tort, comme impliquant que le défaut de notification ne conduit pas nécessairement le juge de contrôle de la mesure de soins sans consentement à ordonner la mainlevée de cette mesure.

L’ordonnance du 5 avril 2016, ici diffusée, rétablit le fait que le défaut de notification au patient de la mesure de soins sous contrainte qu’il subit, est une illégalité qui lui porte nécessairement grief, puisqu’il n’est pas informé de la mesure elle-même de façon formalisée, ainsi que de ses possibilités, droits et voies de recours en relation avec la mesure de contrainte qu’il subit.


Mail de Me David Riou, avocat au Barreau de Versailles

7 avril 2016, 15h22.

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe une ordonnance de mainlevée rendue le 5 avril dernier par la Cour d’appel de Versailles, au motif d’un défaut de notification des décisions d’admission et de maintien.

Il s’avère que le patient n’était a priori « momentanément pas réceptif à l’information » pour se voir notifier la décision d’admission, sans qu’une nouvelle notification ne soit intervenue ultérieurement, alors même que ce dernier a été reconnu apte à entendre les informations et à participer aux décisions lors des examens ayant conduit à l’établissement des certificats médicaux des 24 h et 72 h.

Ce défaut de notification a nécessairement fait grief au patient, lequel n’avait dès lors notamment pas pu prendre connaissance des certificats médicaux sur lesquels étaient fondées les décisions d’admission et de maintien, ces dernières ayant été motivées par référence aux dits certificats qui devaient y être annexés.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de recevoir, Monsieur, mes parfaites salutations.

David Riou. Avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Versailles.



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