2013-07-17 - La proposition de loi sur les soins sans consentement examinée en commission des affaires sociales

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/Cy8qO ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/366

Document du mercredi 17 juillet 2013
Article mis à jour le 28 août 2020
par  H.F., A.B.

2013-07-17 Proposition de loi sur les soins sans consentement en psychiatrie — Commission des affaires sociales

Proposition de loi nº1284 (ex-1223) du groupe socialiste et apparentés, sur les soins sans consentement en psychiatrie, incluant les amendements adoptés en Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, le 17 mai 2013 (site de l’Assemblée nationale) : http://www.assemblee-nationale.fr/1...

Présentation des amendements adoptés en Commission des affaires sociales, le 17 juillet 2013, par le député M. Denys Robiliard, sur son site personnel : http://www.denys-robiliard.fr/exame...

2013-07-17 Rapport du député M. Denys Robiliard, issu de l’examen, par la Commission des affaires sociales, de la proposition de loi sur les soins sans consentement

Rapport du député M. Denys Robiliard, issu de l’examen par la Commission des affaires sociales, de la proposition de loi sur les soins sans consentement. Ce rapport est le document qui sert de support pour le débat en séance publique de l’Assemblée nationale, le 25 juillet 2013 : http://www.assemblee-nationale.fr/1...

Dossier législatif concernant cette proposition de loi, retraçant les étapes de l’adoption de ce texte de loi : http://www.assemblee-nationale.fr/1...

Sur le dossier du site du CRPA, consacré à la proposition de loi initiale, nº1223, du député M. Denys Robiliard et du groupe socialiste et apparentés de l’Assemblée nationale, cliquer sur ce lien.

Sur différentes positions en place d’organisations du secteur psychiatrique, dont celles défendues par le CRPA le 9 juillet 2013, cliquer sur ce lien.

2013-09-27 - Loi du 27 septembre 2013, modifiant la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques


Psychiatrie - Les députés en commission précisent la proposition de loi sur les soins sans consentement (Hospimedia)

 
Par Caroline Cordier, 18 juillet 2013, 18h41 | HOSPIMEDIA |
 
Source : http://abonnes.hospimedia.fr/

La proposition de loi relative aux soins sans consentement déposée le 4 juillet a été précisée par des amendements proposés en Commission des affaires sociales. Les principales modifications du texte portent sur l’amélioration du contrôle des mesures par le Juge des libertés et de la détention (JLD).

Alors que la proposition de loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie, signée par les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen (SRC) et déposée en début de mois (lire notre sujet du 04/07/2013), doit être examinée en séance publique à compter du 25 juillet, la Commission des affaires sociales a validé le 17 juillet des amendements sur le texte. La proposition de loi s’attache d’une part à apporter les améliorations d’ordre législatif requises par la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 (lire notre sujet du 23/04/2012 et notre analyse du 04/10/2012). Il prévoit également de modifier les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement. Les députés du groupe SRC prévoient notamment de réviser le statut des Unités pour malades difficiles (UMD), de réintroduire les sorties de courte durée et de faire une règle de la tenue des audiences foraines à l’hôpital.
 

Amélioration du contrôle des mesures

En commission, une cinquantaine d’amendements ont été adoptés, sur la proposition du rapporteur, le député Denys Robiliard (SRC, Loir-et-Cher), qui conduit également une mission d’information sur l’avenir de la psychiatrie et de la santé mentale (lire nos sujets du 31/05/2013 et du 23/05/2013). La grande majorité des modifications proposées sont d’ordre rédactionnel, clarifient les formulations, ou réintroduisent formellement dans le Code de la santé publique des dispositions précédemment abrogées, en partie par la décision du Conseil constitutionnel en avril 2012. Les modifications remarquables portent notamment sur le dispositif du contrôle des mesures de soins sans consentement par le Juge des libertés et de la détention (JLD). Un amendement adopté en commission vise à prévoir par exemple une saisine d’un juge plus en amont dans le cadre du contrôle systématique à six mois. Il serait saisi au moins quinze jours avant d’avoir à stature contre huit jours aujourd’hui. Un autre amendement validé entend faire en sorte que l’audience en chambre du conseil au sein des Tribunaux de grande instance (TGI) soit de droit lorsque le patient le demande.
 

Précisions sur les audiences foraines à l’hôpital

Deux amendements validés en commission concernent l’organisation des audiences de patients lorsqu’elles sont tenues dans les établissements de santé. L’un d’eux encadre les conditions dans lesquelles le juge peut être amené à statuer dans une salle d’audience mutualisée entre plusieurs établissements de santé. « L’objectif est de faire en sorte que ne soient pas invoquées de simples nécessités de service pour regrouper au sein d’un seul établissement toutes les audiences de soins sans consentement organisées dans le ressort d’un même [TGI] », écrit Denys Robiliard dans l’exposé de ses motifs. « La possibilité de mutualiser une salle d’audience entre plusieurs établissements de santé introduite au présent article est utile mais ne doit pas être la règle », commente-t-il. Par ailleurs, un amendement précise les conditions dans lesquelles peuvent être organisées des audiences par visioconférence. Cette rédaction, « d’une part, limite le recours à la visioconférence »à titre exceptionnel« et, d’autre part, reprend la définition de la visioconférence figurant à l’article L.111-12 du code de l’organisation judiciaire », explique le rapporteur du texte.
 

Production d’un certificat médical en cas d’appel

Une autre modification du texte validée vise d’une part, à permettre au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de statuer au tribunal dans le cadre d’une procédure d’appel d’une décision du JLD ; d’autre part, elle vise à prévoir la production obligatoire d’un avis médical dans le cadre de l’appel afin que le juge puisse disposer d’informations à jour sur l’état mental du patient. En l’état actuel de la réglementation, l’appel peut être formé dans les dix jours de la notification de l’ordonnance et le premier Président peut statuer dans les 12 jours de l’appel. « Le dernier document établi par un psychiatre, dans le cadre du contrôle automatique du juge, étant l’avis conjoint accompagnant la saisine, il convient de prévoir la production d’un document actualisé pour que le juge d’appel puisse se prononcer en pleine connaissance de cause », estime le rapporteur. Par ailleurs, un amendement prévoit l’éventualité de la reconduction de l’évaluation approfondie menée auprès des patients dès lors que la durée des soins psychiatriques est supérieure à 1 an. De plus, cet amendement permet de substituer la notion d’« évaluation approfondie » qui est « assez imprécise » aux yeux du rapporteur, et incertaine dans ses conséquences juridiques, à celle d’« évaluation médicale ».

Enfin, « dans la perspective d’un allègement des obligations administratives pesant sur les établissements psychiatriques », un autre amendement du rapporteur vise à demander au gouvernement d’éclairer la représentation nationale, par un rapport au Parlement, sur la possibilité de tenir de manière dématérialisée le registre officiel tenu par les établissements accueillant des patients soignés sans consentement, prévu à l’article L. 3212-11 du Code de la santé publique.
 
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Communiqué commun du Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) et de l’Union syndicale des magistrats (USM), du 17 juillet 2013

 

Un projet de loi réformant les soins sans consentement insuffisant et imprévoyant

Source (site du SPH) : http://www.sphweb.info/spip.php?art...
 

Le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux et l’Union Syndicale des Magistrat ont pris connaissance de la proposition de loi réformant les soins sans consentement, déposée à l’Assemblée Nationale par son rapporteur le député Robiliard pour répondre à la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, et examinée ce jour par la commission des affaires sociales.

La loi du 5 juillet 2011 avait dès sa conception cristallisé tous les mécontentements. Et après deux ans d’application, les analyses les plus critiques se trouvent confirmées. Les nombreux dysfonctionnements tiennent d’abord aux lourdeurs et aux complications qu’entraîne une conception dépassée, écartelée entre des exigences opposées voulant accroître à la fois les aspects sécuritaires et libertaires. Ils tiennent ensuite à des lacunes et à une écriture très approximative, dans laquelle se perd la volonté du législateur et qui a ouvert la porte à des interprétations multiples. Ils relèvent enfin de l’insuffisance des moyens attribués face à l’inflation des besoins qui en découlent, autant pour le monde soignant que judiciaire, sans que les avantages pour les patients en sortent véritablement renforcés. C’est ainsi que le contrôle systématique des hospitalisations sans consentement mis en œuvre dans l’urgence, 25 jours seulement après le vote de la loi du 5 juillet 2011, sans que les moyens matériels et humains annoncés soient fournis, a très lourdement impacté les services de santé et les services judiciaires.

Au regard du nombre et de la diversité des auditions menées par la mission parlementaire d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie, les efforts entrepris par la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale pour faire évoluer la loi sur les soins sans consentement en psychiatrie sont à saluer.

Cependant, même si certaines dispositions rejoignent les observations formulées par le SPH et l’USM, il faut déplorer que l’occasion n’ait pas été saisie de faire évoluer des aspects majeurs.

Le SPH et l’USM avaient en effet, bien avant le projet de judiciarisation des soins sans consentement, prôné ensemble un contrôle renforcé des privations de liberté que constituent l’hospitalisation et les soins ambulatoires sous contrainte, allant bien au-delà des choix faits par le législateur. Ils avaient souligné que pour un dispositif simple privilégiant le sanitaire, la clinique et le contrôle des libertés, la loi française devait évoluer, comme ailleurs, vers un seul mode de soins sans consentement, sous contrôle d’opportunité par le juge et avec des sorties décidées par le médecin.

Si l’intervention du préfet peut se justifier pour une admission, le maintien de la référence à l’ordre public pour prolonger une hospitalisation préserve en effet une exception française qui donne au préfet le pouvoir de s’opposer à une levée d’hospitalisation contre l’avis médical : une personne peut ainsi être maintenue à l’hôpital contre sa volonté alors même qu’elle ne relève pas de soins psychiatriques en hospitalisation !

On regrette aussi que le projet de loi n’ait pas envisagé la question des hospitalisations en psychiatrie des mineurs, auxquels une hospitalisation peut être imposée sans aucun contrôle du juge.

Quant aux modes de prises en charge « autre qu’en hospitalisation complète » prévus dans la loi, la jurisprudence et la décision du Conseil constitutionnel en ont révélé l’inconsistance légale : les conceptions juridiques selon lesquelles le processus administratif doit reprendre à son tout début en cas de ré-hospitalisation et l’avis constitutionnel précisant que les patients ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive autrement qu’en hospitalisation, ont vidé de sens l’objectif initial de la loi. Et rien n’est prévu dans ce projet de réforme pour lever cette ambiguïté sur la place des soins ambulatoires dans les soins sans consentement.

Dans la loi actuelle, le contrôle du juge exercé au 15e jour d’hospitalisation est déjà notoirement insatisfaisant : audiences réduites à quelques minutes, inadéquation des visioconférences trop fréquentes, absence de l’avocat à l’audience, mobilisation du JLD qui ne peut gérer d’autres urgences …Etc. Avancer ce contrôle au 10e jour permettra certes d’alléger les tâches répétitives des certificateurs, mais il entraînera une augmentation des saisines du juge de plus de 40% et une augmentation du nombre des audiences de près de 20%, augmentant considérablement les taches de tous les intervenants. En retenant le principe du déplacement du juge à l’hôpital, alors même qu’ils ne parviennent pas matériellement à le faire aujourd’hui, les retards vont s’accumuler dans d’autres contentieux. Il parait donc certain qu’en l’absence de moyens complémentaires pour des juridictions déjà exsangues et en état de cessation de paiements, le présent projet ne fera qu’aggraver les choses. Et budgétairement, si la présence obligatoire d’un avocat n’est pas à contester, c’est à minima 1,2 millions d’euros supplémentaires au titre de l’aide juridictionnelle qu’il s’agira de trouver.

La simple proclamation de principes, aussi bienveillants soient-ils, ne suffira pas, et une loi votée sans les moyens de la rendre applicable ira, dans les faits, à l’opposé du renforcement des droits des patients.



Sur le Web

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