2019-08-01 C.A. Versailles • Réintégration intra-muros sans décision ni saisine du JLD : mainlevée

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/724

Document du jeudi 1er août 2019
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre site internet : 2013-09-19 C.A. Toulouse • La transformation d’une mesure de SDT en mesure de SDRE contraint à un contrôle JLD

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Introduction - CRPA

Me Pauline Piétrois Chabassier, avocate aux Barreaux de Versailles et de New York, ancienne secrétaire de la Conférence, nous fait connaître trois ordonnances de mainlevée en date du 30 juillet et du 1er août courant, qu’elle a obtenues de la Cour d’appel de Versailles.

La décision R.G. nº19-05550 du 1er août 2019 est particulièrement intéressante (réadmission en hospitalisation complète sans titre avec absence de saisine du JLD).

Un peu partout en France dans les établissements psychiatriques on se croit permis de réinterner des personnes tenues sous programmes de soins ambulatoires sans consentement pour défaut d’observance, sans considérer que de telles réadmissions doivent être formalisées et prêter lieu à un contrôle judiciaire obligatoire dans le délai de 12 jours à dater de la réadmission.

Me Pauline Piétrois Chabassier a envoyé un commentaire analytique pour chaque décision.


Cour d’appel de Versailles, 1er août 2019, R.G. nº19/05550

Réadmission sans décision - tardiveté décision - absence saisine du JLD - absence de justification mesure d’isolement

Cour d’appel de Versailles nº19/0550

Le patient a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète, ayant été ré-hospitalisé le 10 janvier 2019, à la suite de la mise en place d’un programme de soins par décision du 7 novembre 2018.

Par ordonnance du 17 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a refusé d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant le patient et un appel a été interjeté.

Le conseil du patient faisait valoir plusieurs irrégularités :

— La décision de l’établissement hospitalier ayant prononcé un maintien en hospitalisation sous contrainte n’a été rendue que le 25 janvier 2019, soit 15 jours à la suite de la réintégration effective du 10 janvier 2019,

— Le juge des libertés et de la détention n’a pas été saisi dans un délai de 8 jours et ne s’est donc pas prononcé dans un délai de 12 jours afin de statuer sur la mesure.

— Le certificat médical date du 25 janvier 2019 et préconisait le cadre de la contrainte avec programme de soins et non une hospitalisation sous contrainte comme décidé.

— L’établissement aurait dû prendre une décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et non une décision de maintien des soins.

— Les avis d’information à la suite des décisions de maintien des 25 janvier 2019 et 24 juin 2019 (dont l’une aurait dû être une décision de réintégration) n’ont pas été signées par le patient mais par deux témoins, dans le cas du refus de signer du patient, et ne sont pas datées.

— Le patient a fait l’objet à plusieurs reprises de placements en isolement. La mesure de placement est injustifiée et le registre de surveillance fourni au dossier ne fait état tout au plus que de deux surveillances par jour.

— L’avis médical motivé de moins de 48 heures précédant l’audience n’a pas été transmis.

En l’espèce, le juge rappelle que l’article L 3211-11 du code de la santé publique énonce que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

En outre, le juge rappelle que la saisine du juge des libertés et de la détention dans le délai de 12 jours est prévue par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

En l’espèce, le juge relève que le patient a été réadmis en hospitalisation complète le 10 janvier 2019 alors même qu’aucun certificat médical n’est produit à cette date ni aucune décision de réadmission. Il n’est pas non plus justifié de la saisine du juge qui devait statuer dans le délai de 12 jours. L’absence de toute décision de réadmission en hospitalisation complète qui implique également l’absence de toute information sur la nature d’une décision privative de liberté et sur les éléments qui la motivent porte atteinte aux droits du patient, de même que l’absence de contrôle par le juge.

Le juge énonce qu’il y aurait donc lieu de ce seul chef d’infirmer l’ordonnance dont appel.

De plus, le juge rappelle que l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique énonce que « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie (…)Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. »

Le juge relève que le patient a fait l’objet de très nombreux placements à l’isolement, sans que les motifs de ces placements soient précisément explicités, de nombreuses fiches mentionnant uniquement « troubles du comportement », ne permettant pas de justifier du caractère exceptionnel du recours à cette pratique qui ne doit être utilisée qu’en dernier recours.

Le juge considère qu’il s’agit d’une violation grave de la procédure et une atteinte aux droits fondamentaux du patient.

Le juge ordonnance donc l’infirmation de décision et la mainlevée de la mesure, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.


Cour d’appel de Versailles, 30 juillet 2019, R.G. nº19/05549

Décisions d’admission et de maintien procédant par visa, absence de motivation + registre de placement à l’isolement incomplet

Cour d’appel de Versailles nº19/05549

Suite à certificat médical initial du 08/07/2019, le patient a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence, par décision d’admission du 08/07/2019. La mesure a été maintenue par décision du 11/07/2019.

Par ordonnance du 17 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a refusé d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le conseil du patient invoquait au soutien de son appel les moyens suivants :

— L’absence de motivation de la décision d’admission et de celle de maintien (l’établissement procède par « visa »)

— L’absence de possibilité de contrôle de la mesure d’isolement et l’absence de justification de cette dernière

— L’absence de justification de la mesure, l’urgence n’étant pas caractérisée

Le juge énonce que la décision d’admission qui doit permettre au patient de connaître les raisons de son hospitalisation ne reprend pas les termes de ce certificat et se contente de le viser en précisant sa date et le nom de son auteur, en déclarant s’en approprier les termes.

Le juge considère que dès lors que l’auteur d’une décision déclare s’approprier les termes du certificat médical qui la fonde, la reproduction de son contenu dans le corps de la décision n’est pas requise pour satisfaire aux exigences de motivation, à la condition toutefois que le certificat soit joint à la décision et notifié en même temps qu’elle à la personne faisant l’objet de soins contraints.

Le juge considère qu’en l’espèce, ces conditions n’ont pas été respectées tant pour la décision d’admission que la décision de maintien, et que l’absence d’information sur la nature d’une décision privative de liberté et sur les éléments qui la motivent porte atteinte aux droits du patient, justifiant à elle seule l’infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure.

Par ailleurs, le juge rappelle que l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique énonce que « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie (…) Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. »

Le juge énonce qu’il ne ressort pas du seul tableau versé aux débats que l’établissement hospitaliser a respecté l’obligation qui était la sienne de tenir un registre conforme aux dispositions précitées, les motifs du placement et du maintien de la mesure d’isolement n’étant pas renseignés, pas plus que le nom des professionnels de santé ayant surveillé la mesure, ce qui constitue une violation grave de la procédure et justifie la mainlevée de la mesure.

Le juge ordonne donc la mainlevée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.


Cour d’appel de Versailles, 30 juillet 2019, R.G. nº 19/05551

Mesure d’isolement non justifiée et registre non fourni

Cour d’appel de Versailles nº19/0551

Suite à certificat médical initial du 08/07/2019, le patient a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence, par décision d’admission du 08/07/19. La mesure a été maintenue par décision du 11/07/2019.

Par ordonnance du 17 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a refusé d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant le patient.

Le conseil du patient invoquait les irrégularités suivantes :

— Dans la décision du 12 juillet d’admission par transfert, le directeur d’établissement du Centre Hospitalier Théophile ROUSSEL procédait par visa sans reprendre les termes des certificats médicaux ou les joindre à sa décision, et mentionnait un certificat médical fondant sa décision en date du 12 juillet 2019 alors même que ledit certificat datait du 11 juillet 2019.

— La mesure de placement en isolement est injustifiée. Un certificat médical du 9 juillet 2019 fait mention d’un placement à l’isolement. Or, il est indiqué dans le certificat des 24 heures que le patient est calme, au contact fermé. De plus, aucun registre n’est fourni par l’établissement hospitalier.

— La notification de la décision d’admission n’a pas été signée par le patient, et n’a été signée que par une des deux personnes devant attester de la réalité de cette notification.

— Aucun avis médical motivé de moins de 48 heures avant l’audience n’a été transmis.

Le juge rappelle que l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique énonce que « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie (…)Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. »

Le juge relève que le patient a séjourné en chambre de soins intensifs pour une durée de deux jours au moins et qu’aucun registre ni autre élément n’est produit, permettant de s’assurer que l’établissement hospitalier a respecté l’obligation qui était la sienne de tenir un registre conforme aux dispositions précitées. Le juge énonce également que ne sont pas connues la durée exacte de l’isolement, le nom des professionnels de santé l’ayant surveillé, les modalités de surveillance, et les motifs médicaux justifiant encore l’isolement le 9 juillet 2019.

Ces irrégularités constituent une violation grave de la procédure et l’atteinte portée aux droits fondamentaux du patient vicie la mesure d’hospitalisation complète et justifie sa mainlevée.

Le juge prononce la mainlevée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.



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