2016-07-08 C.A. Versailles • L’absence de notification des certificats médicaux : une irrégularité substantielle

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/3hTbyq ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/578

Document du vendredi 8 juillet 2016
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre site internet : 2016-04-19 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SDTU : le certificat médical visé dans la décision n’avait pas été notifié au patient

Sur Legifrance, à propos de la motivation des décisions administratives : articles 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.

Cet article sur l’édition participative Les contes de la folie ordinaire de Mediapart : https://blogs.mediapart.fr/edition/…


Note introductive par le CRPA

PDF - 89.8 ko
2016-07-08 Ordonnance de la Cour d’appel de Versailles (SPI).

Trouvez en pièces jointes deux ordonnances de mainlevée de mesures de soins péril imminent, et de soins sur demande d’un tiers d’urgence. Ces ordonnances ont été prises le 8 juillet 2016 par la Cour d’appel de Versailles, sur arguments et conclusions de Me Nathalie de Seguin avocate au Barreau de Versailles.

PDF - 86.9 ko
2016-07-08 Ordonnance de la Cour d’appel de Versailles (SDTU).

Le motif de la mainlevée est l’absence de notification des certificats médicaux référencés dans les décisions du directeur de maintenir les mesures d’hospitalisation complète, alors que ces décisions du directeur se référaient à ces certificats médicaux sans en incorporer les principaux motifs, laissant ainsi les patients concernés dans l’ignorance des motifs médicaux de leur maintien en hospitalisation sous contrainte à temps complet.

Le précédent jurisprudentiel que Me N. de Seguin a obtenu de la Cour d’appel de Versailles le 19 avril 2016, sur cette même nullité, est publié sur notre site internet (cf. lien référence en tête de cet article).

Nous sommes ici devant une conséquence de cette révolution juridique de l’obligation de motivation des décisions des directeurs d’établissements psychiatriques dans les mesures de soins sur demande d’un tiers et en cas de péril imminent, introduite par un arrêt du Conseil d’État du 13 novembre 2013, qui avait rendu obligatoire que ces décisions soient écrites et motivées, précisément du fait du contrôle judiciaire de ces mesures instauré par la loi du 5 juillet 2011 modifiée.

La conséquence logique du fait que les décisions des directeurs d’admettre ou de maintenir des personnes en mesures de soins psychiatriques sans consentement doivent être écrites et motivées est, en effet, que les certificats médicaux, qui sont la référence de ces décisions, doivent être également notifiés aux personnes concernées par ces mesures, à moins que leur contenu ne soit incorporé dans les considérants des décisions des directeurs. Sauf une telle synthèse, portée à la connaissance des personnes hospitalisées sans leur consentement, la notification des certificats médicaux qui servent d’étai aux décisions des directeurs devient ainsi graduellement obligatoire. C’est ce qu’introduisent ces trois jurisprudences de la Cour d’appel de Versailles, du 19 avril 2016 et du 8 juillet 2016.

Nous attirons l’attention des avocats ici contactés sur l’utilité de soulever systématiquement un tel moyen lors de contrôles judiciaires par les juges des libertés et de la détention de mesures de soins sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.


Mail de Me Nathalie de Seguin au CRPA

11 juillet 2016, 17h53.

OBJET : Mainlevées Cour d’appel de Versailles, 8 juillet 2016, SPI et SDTU

Cher Monsieur,

Vous trouverez ci-joint deux décisions de mainlevées rendues par la Cour d’Appel de Versailles le 8 juillet 2016.

Dans ces deux affaires, (péril imminent et HDTU), la Cour a relevé que les décisions de l’hôpital sont fondées par renvoi au certificat médical sans cependant que les constatations médicales aient été portées à la connaissance de la personne hospitalisée, et sans que les médecins aient posé un motif médical propre à justifier que cette notification ait été contre-indiquée par la santé de la personne, ce qui fait grief et justifie la mainlevée.

Cette jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles confirme celle du 19 avril 2016 sur les mêmes motivations.

Votre bien dévouée.

Nathalie de Seguin. Avocate au Barreau de Versailles.



Sur le Web

15 mars - Nous Personnel-le-s et Usager-ère-s de la Santé, du Social et du Médico-social, nous vous accusons!

15 mars - Communiqué IDEPP, SPEP, SPH et USP : Le grand mépris du gouvernement pour la psychiatrie publique

20 février - Publication de rapports de visite

27 janvier - Stop à la précarisation !

24 janvier - Et si monsieur Braun s’intéressait vraiment à la psychiatrie…

20 janvier - 38e congrès de l’Union Syndicale de la Psychiatrie à Besançon – Attention : les enfants…

13 janvier - Macron, la retraite par KO

12 janvier - Pas de santé sans santé mentale…

10 janvier - Convergence des syndicats et collectifs pour un Printemps du service public de santé

Décembre 2022 - Recommandations en urgence relatives au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy (Yvelines)

Décembre 2022 - Intersyndicale et Associations de Psychologues : les psychologues vous alertent

Décembre 2022 - Publication des rapports de visite du centre national d’évaluation (CNE)

Décembre 2022 - Avis relatif au centre national d’évaluation (CNE)

Décembre 2022 - Publication de rapports de visite

Décembre 2022 - Notre journée de mobilisation : les suites

Octobre 2022 - Recommandations en urgence relatives à l’établissement public de santé mentale de Vendée à La-Roche-sur-Yon (Vendée)

Juillet 2022 - Publication de rapports de visite

Juillet 2022 - Recommandations en urgence relatives au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde)

Juillet 2022 - L’intimité au risque de la privation de liberté

Juin 2022 - Rapport d’activité 2021