2013-07-03 - Le député PS Denys Robiliard dépose une proposition de loi relative aux soins sans consentement

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/459cK ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/357

Document du mercredi 3 juillet 2013
Article mis à jour le 28 août 2020
par  A.B.

Source (proposition de loi nº1223 sur le site de l’Assemblée nationale) : http://www.assemblee-nationale.fr/1...

2013-07-03 Proposition de loi nº 1223, du député P.S. M. Denys Robiliard, et du groupe SRC, sur les soins sans consentement en psychiatrie

Ci-joint la proposition de loi nº1223, du 3 juillet 2013, du député M. Denys Robiliard, signée également par les députés du groupe socialiste et apparentés, sur les soins sans consentement en psychiatrie. Cette proposition de loi concerne essentiellement les points soulevés par la décision de censure partielle du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, sur QPC du CRPA.
 

Dossier législatif de la proposition de loi sur les soins sans consentement, sur le site de l’Assemblée nationale, retraçant l’ensemble des étapes de l’adoption de ce texte de loi : http://www.assemblee-nationale.fr/1...
 

Bonne nouvelle pour la lutte que nous menons, une des dispositions de cette proposition de loi, transpose au plan législatif le contenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 sur les programmes de soins, considérant nº12 :

Article 1er de cette proposition de loi, modifiant l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique : « … III.— Aucune mesure de contrainte liée à l’administration des soins ne peut être mise en œuvre à l’égard d’un patient pris en charge dans les conditions prévues au 2. — du I.— … » (c’est à dire dans les programmes de soins).

La réintégration en hospitalisation sous contrainte à temps complet sur un programme de soins, rouvre le délai de passage de 10 jours devant le juge des libertés et de la détention. Lire sur ce point le 2. — de l’article 5. — de cette proposition.

Au surplus, cette proposition de loi sur l’hospitalisation sans consentement, quant au délai d’intervention du juge des libertés et de la détention, retient dans son article 5. —, après concertation avec les ministères concernés, le délai de 10 jours (instauré à la date butoir de 15 jours à compter du début de l’internement par la loi du 5 juillet 2011). Le délai de 5 jours, précédemment pressenti, a été considéré comme trop précoce, contraire aux intérêts et aux droits fondamentaux des personnes tenues sous contrainte, mais également impraticable pour les hôpitaux et les institutions judiciaires.

C’est ce délai de 10 jours que le CRPA avait préconisé de retenir, en première proposition, dans la première position de notre association sur cette question, prise par mail circulaire du 29 juin 2013, 20h16, dont les associations d’usagers et les collectifs auditionnés de nouveau le 9 juillet prochain de 9 h à 11 h ont été destinataires, ainsi que le député M. Denys Robiliard et ses attachées parlementaires.

Il semble que la position des services de la Garde des Sceaux ait été la même que celle que nous avons défendue : un délai d’intervention du juge des libertés et de la détention à 5 jours de l’admission, étant trop précoce au regard de l’état de crise ayant provoqué l’admission en soins sans consentement, réduirait de beaucoup les chances de se faire entendre de façon équitable, pour les personnes placées sous contrainte psychiatrique, et réduirait en conséquence la portée et le sens d’un tel contrôle judiciaire. Ce délai de 5 jours étant, par ailleurs, impraticable en l’état pour les services judiciaires.

Nous observons que c’est une très bonne chose que le CRPA ait pu ainsi se faire entendre, en étant suivi, sur un certain nombre de points, bien que non institutionnel … à moins que ce ne soit grâce au fait que, précisément, nous ne sommes pas institutionnels.

Note du 17 septembre 2013 : En contradiction avec les paragraphes précédents, la Ministre de la santé a fait adopter par le Parlement, le délai butoir de 12 jours pour la décision du juge des libertés et de la détention, par un amendement en séance publique de l’Assemblée nationale le 25 juillet 2013, avec une simplification à notre sens abusive du système des certificats et avis médicaux avant envoi pour contrôle de légalité et de bien fondé devant le Juge des libertés et de la détention. Le CRPA est en désaccord avec une telle simplification de la procédure médicale avant décision du juge.
 

Sur le rapport d’étape de la Mission d’information, déposé le 29 mai 2013, cliquer sur ce lien.

Sur les positions du CRPA, au regard de cette proposition de loi, cliquer sur ce lien.

Sur les observations du Syndicat de la magistrature et de l’Union syndicale des magistrats, cliquer sur ce lien.

Sur d’autres réactions d’organisations de soignants, on lira celle de la Société caraïbéenne de psychiatrie et de psychologie légale (cliquer sur ce lien).

Sur l’adoption en première lecture, par l’Assemblée nationale de cette proposition de loi, cliquer sur ce lien.

Sur l’adoption par le Sénat, de ce texte, le 13 septembre 2013, cliquer sur ce lien. Sur les positions soutenues par le CRPA, lors d’une audition au Sénat, le 9 septembre 2013, cliquer sur ce lien.

Sur l’adoption définitive de cette loi révisant la loi du 5 juillet 2011, le 19 septembre 2013 à l’issue d’une trajectoire législative pour le moins précipitée, cliquer sur ce lien.

Sur la promulgation de cette loi le 27 septembre 2013 et sa publication au J.O. cliquer sur ce lien.

Auteurs : A.B. - H.F.


Lettre du député P.S. du Loir-et-Cher, M. Denys Robiliard, du 4 juillet 2013, introduisant la proposition de loi, nº1223, sur les soins sans consentement en psychiatrie.

De meilleures garanties pour les personnes faisant l’objet de soins sous contrainte

Source (site du député M. Denys Robiliard) : http://www.denys-robiliard.fr/de-me...
 

Comme vous le savez, je suis rapporteur de la Mission parlementaire sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie. Après avoir formulé 17 recommandations en annexe d’un rapport d’étape adopté à l’unanimité par la Mission le 22 mai, puis discuté par la Commission des affaires sociales le 29 mai 2013, j’ai déposé une proposition de loi avec mes collègues du groupe Socialistes Républicains et Citoyens à l’Assemblée, relative aux soins sans consentement en psychiatrie.

Celle-ci a pour objet de réformer la loi nº 2011-803 du 5 juillet 2012 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

Elle s’inscrit pleinement dans le cadre des travaux effectués depuis plusieurs semaines par la Mission. Depuis son adoption, la loi du 5 juillet 2011 contient certaines dispositions qui ont été jugées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel, par décision du 20 avril 2012, avec effet à compter du
1er octobre prochain, et seront donc abrogées à cette échéance. Elles concernent le régime dérogatoire applicable à la sortie des personnes ayant séjourné en Unité pour Malades Difficiles (UMD) ou déclarées pénalement irresponsables. Le Conseil ne remet pas en cause le principe d’un régime de soins plus strict pour ces deux catégories de personnes mais il estime que les garanties qui entourent ce régime doivent relever du pouvoir du législateur et non pas du cadre réglementaire.

Lors d’un déplacement à l’UMD de Villejuif puis à celle du Vinatier, à Bron près de Lyon, nous avons pu constater que la différence de régime des soins des UMD par rapport à celui des établissements de psychiatrie générale repose principalement sur le niveau d’encadrement du personnel. Elle est d’ordre essentiellement thérapeutique et il n’y a pas de nécessité à prévoir un régime spécifique.

Dans le pré-rapport du 29 mai, j’ai proposé de ne rien réformer sur ce point, de telle sorte que les personnes entrant dans les UMD relèveront de fait du droit commun, ce que le Conseil constitutionnel n’a pas critiqué.

Cette préconisation est reprise dans ma proposition de loi.

Il en est de même à propos des personnes déclarées pénalement irresponsables, au sujet desquelles un expert puis un ou plusieurs magistrat(s) ont estimé que les capacités de discernement étaient abolies lors de l’acte délictuel ou criminel, la situation est différente. En effet, du fait du passage à l’acte, pour que la sortie d’hospitalisation sous contrainte soit acceptée par la société, les membres de la Mission, puis les signataires de la proposition de loi, suggérons de maintenir un régime spécial, sauf à définir légalement les garanties d’information et de recours dont bénéficient les personnes concernées. A cette fin, les garanties légales assortissant l’information donnée par l’autorité judiciaire au préfet qui peut décider son hospitalisation sans consentement de la personne déclarée pénalement irresponsable seront élevées du rang simplement réglementaire à celui de la loi.

Rappelons à cet égard que la levée de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet une personne atteinte, au moment des faits constitutifs d’infraction, d’un trouble psychique ou neuropsychique, ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, suppose, en application de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, l’avis d’un collège composé d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient, d’un psychiatre ne participant pas à sa prise en charge et d’un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à sa prise en charge. Deux avis concordant sur l’état mental du patient émanant de deux psychiatres figurant sur une liste dressée par le Procureur de la République ou à défaut sur la liste des experts près la Cour d’Appel du ressort de l’établissement sont également nécessaires.

Ces précautions sont légitimes mais devraient être limitées aux faits d’une certaine gravité. Ainsi, la proposition de loi prévoit-elle de n’appliquer ces dispositions qu’aux personnes ayant commis des faits pour lesquels les peines encourues sont d’au moins cinq ans d’emprisonnement s’agissant des atteintes à la personne et de dix ans d’emprisonnement s’agissant des atteintes aux biens.

Dans mon rapport d’étape, de même que dans ma proposition de loi, j’ai proposé de réformer plus généralement le régime instauré par la loi du 5 juillet 2011.

Ainsi, j’ai décidé de proposer de réintroduire la possibilité de sorties de courte durée, qui avait été supprimée par la loi du 5 juillet 2011. Ces sorties sont souvent nécessaires, tant du point de vue thérapeutique que pour permettre au patient de participer à des événements importants de la vie, notamment dans le cadre familial. Les médecins étaient souvent dissuadés de les autoriser car elles les contraignaient à engager à nouveau tout le processus des hospitalisations sous contrainte, comportant notamment la présentation devant le juge des libertés.

La proposition de loi contient un dispositif adapté, permettant avec la souplesse qui s’impose, des sorties d’une durée maximale de deux jours

Autre précision nécessaire : le Code de la santé publique ne prévoit rien à propos de l’hospitalisation volontaire des personnes détenues. La proposition de loi y remédie.

Par ailleurs, les hospitalisations sous contrainte affectent nécessairement la liberté individuelle. La loi du 5 juillet 2011 était adoptée dans un contexte largement sécuritaire mais comporte également des garanties dictées sous l’impulsion des juges de la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision du 26 novembre 2010.

Celles-ci devaient être améliorées.

C’est le troisième volet de la proposition de loi, qui reprend, en totalité ou partiellement certaines des préconisations avancées dans le pré-rapport du 29 mai dernier.
S’agissant des délais, la loi du 5 juillet 2011 s’était strictement inscrite dans la limite posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 novembre 2010, en fixant au juge un délai de 15 jours pour statuer, à compter du placement d’office du patient.

La mission « Santé mentale et avenir de la psychiatrie » a néanmoins considéré qu’après deux ans de mise en œuvre, il était possible de ramener ce délai à cinq jours, compte tenu du fait que les psychiatres auditionnés avaient unanimement assuré qu’en 72 heures, ils étaient en mesure de poser un diagnostic et de déterminer si le patient devrait ou pas voir son hospitalisation maintenue. Les discussions menées tant avec le ministère de la santé et des affaires sociales qu’avec le ministère de l’intérieur et celui de la justice ont fait apparaître que ce délai serait cependant très insuffisant au regard des contraintes administratives et judiciaires.

Il est donc proposé de ramener le délai de quinze jours à dix jours, en précisant que le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans les six jours suivant l’admission en soins sans consentement par le représentant de l’État dans le département ou par le directeur de l’établissement d’accueil du patient. Le juge disposera donc d’un délai minimal de quatre jours pour statuer.

La proposition de loi supprime en conséquence la production du « certificat médical de huit jours » destiné à être transmis au juge. Les nouveaux délais dans lesquels le juge est saisi et doit statuer privent en effet d’utilité le certificat de huit jours qui peut être considéré comme redondant avec les certificats établis au terme des trois premiers jours d’hospitalisation. Rappelons en outre que d’un point de vue sanitaire, le psychiatre peut, à tout moment, proposer de modifier la forme de prise en charge d’un patient ou la levée pure et simple de la mesure de soins sans consentement lorsqu’il constate, pour la première, qu’elle n’est plus adaptée ou, pour la seconde, qu’elle n’est plus nécessaire : nul besoin en conséquence de prévoir la production d’un certificat médical supplémentaire à date fixe pour que l’intérêt des patients soit bien pris en compte et leurs droits respectés. Il est clair en revanche que cette disposition impliquera, pour les psychiatres, de mettre un soin tout particulier dans la rédaction des autres certificats médicaux, qui constituent, ainsi que l’avait souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 novembre 2010, une garantie pour les droits des patients.

Les travaux de la Mission sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie ont par ailleurs permis de constater qu’un tiers des audiences du juge des libertés et de la détention se tenaient dans les hôpitaux, les deux tiers restant au palais de justice. A une exception près, les personnes auditionnées par la mission ont été d’avis qu’au-delà de l’économie de moyens qui en résultait pour les hôpitaux, les patients gagnaient à être entendus par le juge dans un environnement qu’ils connaissent, c’est-à-dire dans un cadre hospitalier. Outre le fait qu’elle permet d’éviter un temps parfois important de déplacement et d’attente, dans des conditions qui peuvent être perturbantes pour des personnes malades, la tenue de l’audience à l’hôpital permet aux patients d’envisager celle-ci plus sereinement, le risque d’identifier leur situation à celle d’un délinquant étant moindre que lorsqu’ils sont conduits au tribunal.

La proposition de loi prévoit donc que le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice située sur l’emprise de l’établissement de santé où est pris en charge le patient ou d’un autre établissement de santé. En effet, un tel dispositif ne peut être mis en place qu’à condition que soit préservée, tant dans les faits que dans le symbole, l’indépendance de la justice. Cela suppose donc, à l’instar des audiences foraines tenues en matière de rétention des étrangers, une salle d’audience spécialement aménagée, assurant la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public. Lorsque ces conditions ne seront pas satisfaites, le juge statuera d’ailleurs au siège du tribunal de grande instance.

Le texte revient également sur la visioconférence. Il n’y est recouru en l’état qu’avec parcimonie. Cette forme d’audience n’est en effet pas adaptée à la particularité de la mission du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des hospitalisations sous contrainte. S’agissant des patients, la préservation du lien humain qui s’établit lors d’une audience est en outre essentielle. C’est pourquoi, afin que l’emploi de la visioconférence ne soit utilisé qu’en cas d’impossibilité de procéder autrement, le même article 6 modifie l’article L. 3211-12-2 afin de préciser qu’il ne peut y être recouru qu’en cas de nécessité.

Se posait par ailleurs la question de la publicité de l’audience. La Mission sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie était d’avis qu’il soit procédé en chambre du conseil sauf demande contraire de la personne faisant l’objet des soins ou de son avocat.

Les consultations préalables à l’établissement de la proposition de loi ont fait apparaître que s’agissant d’un contrôle établi dans l’intérêt de la protection de la liberté individuelle dont le juge est le gardien constitutionnel en application de l’article 66 de la Constitution, la publicité était nécessaire. Cette nécessité est renforcée quand les audiences se tiennent sur l’emprise de l’hôpital et non au palais de justice. Elle participe de la manifestation de l’indépendance de la justice.

Toutefois, si la publicité est maintenue pour ces raisons de principe, l’intérêt pour le patient que l’audience puisse tenir en chambre du conseil au regard de la protection de l’intimité de la vie privée et du secret médical est évident. La loi du 5 juillet 2011 en avait prévu la possibilité. Sa rédaction est modifiée de façon à faire apparaître clairement que les débats pourront avoir lieu ou se poursuivre en chambre du conseil, notamment si l’une des parties le demande.

Enfin, si l’assistance de l’avocat était prévue par la loi du 5 juillet 2011, l’obligation de cette assistance n’était pas établie. Ainsi, des personnes hospitalisées sous contrainte parce que leur état ne leur permet pas de consentir à des soins, pouvaient en revanche être présumées avoir un état leur permettant de renoncer à l’assistance d’un avocat. Le maintien de cette situation n’étant pas souhaitable, la proposition de loi y remédie. Les capacités de discernement d’un patient qui ne consent pas aux soins sont réduites, notamment en cas de crise. Il est singulier de présumer sa capacité de choisir de recourir ou non à un avocat. Cette nouvelle obligation apportera une garantie essentielle à tous les patients, sans exception.

Je devrais être désigné comme rapporteur de cette proposition de loi et mon collègue Gérard Sebaoun en est le responsable au sein du groupe socialiste de l’Assemblée.

Je procèderai à de nombreuses auditions au cours de la semaine prochaine.

Le texte de la proposition de loi peut être amendé jusqu’au samedi 13 juillet. Il sera examiné par la Commission des affaires sociales le mercredi 17 juillet à 15 heures et à l’hémicycle le 25 juillet.

Si elle est adoptée, elle pourra être transmise rapidement au Sénat et j’ai donc l’espoir que l’échéance du 1er octobre impartie par le Conseil constitutionnel soit respectée.


Hospimedia - "Psychiatrie - Les députés socialistes proposent une loi révisant le dispositif des soins sans consentement"

Par Caroline Cordier.

04/07/13 - 14h21 - HOSPIMEDIA |

Source : http://abonnes.hospimedia.fr/
 

Une proposition de loi relative aux soins sans consentement a fait l’objet d’un dépôt officiel ce 4 juillet. Les députés du groupe SRC prévoient notamment de réviser le statut des UMD, de réintroduire les sorties de courte durée et de faire une règle de la tenue des audiences foraines à l’hôpital.

Une proposition de loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie, signée par les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen (SRC) a été déposée ce 4 juillet à l’Assemblée nationale. Le texte s’attache d’une part à apporter les améliorations d’ordre législatif requises par la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 (lire notre sujet du 23/04/2012 et notre analyse du 04/10/2012). Il prévoit également de modifier les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 sur certains aspects ayant fait l’objet « d’un large assentiment parmi les personnes auditionnées par la mission »Santé mentale et avenir de la psychiatrie« et parmi ses membres », indiquent les députés dans l’exposé de leurs motifs. Cette proposition de loi s’est en effet nourrie des travaux menés depuis plusieurs mois, et toujours en cours, par le député Denys Robiliard (SRC, Loir-et-Cher) (lire nos sujets du 31/05/2013 et du 23/05/2013). Le législateur est en effet tenu de réviser la loi avant le 1er octobre 2013, à la suite d’une censure partielle par les Sages (lire notre sujet du 23/04/2012), une échéance très attendue par de nombreux acteurs de la psychiatrie (lire notre sujet du 18/11/2012 et notre analyse du 04/10/2012).
 

Plus de statut légal pour les UMD

En premier lieu, il est proposé de ne plus donner de statut légal aux Unités pour malades difficiles (UMD). Le Code de la santé publique (CSP) prévoit aujourd’hui qu’elles accueillent « les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en application (…) du code de procédure pénale (…) lorsqu’elles présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique ». Il est apparu aux députés qu’il n’y avait pas « davantage lieu de légiférer à propos d’un tel service de »soins intensifs« qu’il n’est légiféré à propos, par exemple, d’un service de réanimation ». Cette proposition va de pair avec la suppression du régime spécifique de levée par le représentant de l’État ou de mainlevée par le juge des mesures de soins sans consentement dont font l’objet les personnes séjournant ou ayant séjourné en UMD. S’agissant des personnes pénalement irresponsables, il est en revanche paru nécessaire aux promoteurs de la proposition de loi de maintenir un régime juridique spécifique de sorte que, « quand des actes d’une particulière gravité ont été commis, la sortie d’hospitalisation ne puisse intervenir qu’après une étude approfondie de la situation psychiatrique de l’intéressé ». Les députés proposent également de reprendre à un niveau législatif la garantie des droits des irresponsables pénaux et de préciser le régime actuel leur étant applicable, qui ne distingue pas en fonction de la gravité des faits commis. Ils entendent également appliquer les dispositions de levée des soins sans consentement prévues pour les irresponsables pénaux uniquement pour les personnes ayant commis des faits encourant des peines d’un certain niveau d’emprisonnement.
 

Réintroduction des sorties de courte durée

La proposition de loi réintroduit par ailleurs la possibilité de sorties de courte durée supprimée par la loi de 2011. Actuellement est prévue la possibilité de prescrire un programme de soins ambulatoires, dispositif qui se révèle dans la pratique et dans les textes être un véritable imbroglio aux yeux des professionnels du secteur (lire nos sujets du 17/10/2012). Les sorties seraient en pratique également dissuadées, du fait de la lourdeur du dispositif. Par ailleurs, un article de la proposition de loi modifie le CSP, de sorte qu’un détenu puisse être hospitalisé en Unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) sous le régime de l’hospitalisation libre. « Un détenu atteint de troubles psychiatriques qui consent à ses soins doit en effet pouvoir être pris en charge en hospitalisation complète », soulignent les députés. Le texte proposé entend aussi réviser le régime judiciaire de contrôle des soins sous contrainte. Ils proposent de ramener le délai du contrôle de quinze jours à dix jours en précisant que le Juge des libertés et de la détention (JLD) doit être saisi dans les six jours suivant l’admission du patient, par le représentant de l’État dans le département ou par le directeur de l’établissement d’accueil du patient. Il supprime en conséquence la production du « certificat médical de huit jours » destiné au JLD.
 

Les audiences foraines accueillies à l’hôpital

Un article de la proposition de loi prévoit par ailleurs que le JLD statue dans « une salle d’audience attribuée au ministère de la Justice située sur l’emprise de l’établissement de santé où est pris en charge le patient ou d’un autre établissement de santé ». Lorsque l’on ne pourra pas disposer d’une telle salle, « assurant la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public » le cas échéant, donc l’indépendance de la justice, le juge statuera au siège du Tribunal de grande instance (TGI). De plus, l’emploi de la visioconférence ne devra être utilisé qu’en cas d’impossibilité de procéder autrement.

Concernant la publicité de l’audience, questionnée par les acteurs de la psychiatrie, les députés ont souligné sa nécessité, s’agissant notamment d’un contrôle établi dans l’intérêt de la protection de la liberté individuelle dont le juge est le gardien constitutionnel. « Cette nécessité est renforcée quand les audiences se tiennent sur l’emprise de l’hôpital et non au palais de justice, elle participe de la manifestation de l’indépendance de la justice », appuient les élus. « Toutefois, si la publicité est maintenue pour ces raisons de principe, l’intérêt pour le patient que l’audience puisse tenir en chambre du conseil au regard de la protection de l’intimité de la vie privée et du secret médical est évident », poursuivent-ils. Ils proposent donc de modifier la rédaction de la loi du 5 juillet 2011 de façon à faire apparaître clairement que les débats pourront avoir lieu ou se poursuivre en chambre du conseil notamment si l’une des parties le demande. De plus, si l’assistance d’un avocat est actuellement prévue par la loi, l’obligation de cette assistance n’était pas fixée dans les textes et cette proposition de loi y remédie.

La proposition devrait être examinée par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée le 17 juillet et discutée dans l’hémicycle le 25 juillet. Enfin, ne voulant pas réduire les problématiques de la psychiatrie aux soins sans consentement, la mission prolonge ses travaux sur les autres enjeux de la psychiatrie, parallèlement au dépôt de la proposition de loi, a indiqué le rapporteur Denys Robiliard dans un communiqué ce 4 juillet.

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APM International — « Soins sans consentement en psychiatrie : les propositions des acteurs pour modifier la loi »

Source : http://www.apmnews.com/accueil.php
 

PARIS, 4 juillet 2013, 19h21, APM - Plusieurs acteurs du secteur de la psychiatrie ont formulé des propositions pour modifier la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement en psychiatrie, suite à l’annonce du dépôt d’une proposition de loi sur le sujet.

Plusieurs de ces préconisations vont dans le sens de la proposition de loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie déposée mercredi par Denys Robiliard (PS, Loir-et-Cher) (cf APM MHQG4002 et APM MHQG4003). L’examen par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale de cette proposition de loi qui contient 13 articles devrait se dérouler mercredi 17 juillet après-midi pour un débat en séance publique jeudi 25 juillet.

Dans un communiqué commun, la Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie (Fnapsy), la Conférence nationale des présidents de commission médicale d’établissement de centres hospitaliers spécialisés (CME-CHS) et l’Union nationale de familles et amis de malades psychiques (Unafam) indiquent avoir rencontré mardi le cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé.

Les trois organisations demandent une audience plus précoce du juge des libertés et de la détention (JLD), « au quatrième jour de l’admission en soins sans consentement, et en tout état de cause, le plus tôt possible eu égard aux exigences de procédure ».

Elles souhaitent une audience à l’hôpital dans une salle d’audience affectée au tribunal de grande instance (TGI) spécialement aménagée à cet effet. Le recours à la visioconférence ne pourra être envisagé que de façon exceptionnelle et motivée, demandent-elles.

Elles préconisent une réintroduction des autorisations de sorties. Elles plaident pour le maintien de l’avis du collège de praticiens pour les patients ayant relevé d’UMD ou irresponsables pénaux, et pour son élargissement à toute situation de patient pour lequel le praticien traitant souhaite avoir une prise de décision « s’appuyant sur une analyse clinique approfondie et partagée ».

Concernant les soins ambulatoires sans consentement, elles demandent la diffusion d’une circulaire. Ce document pourrait préciser les conditions de réintégration des patients en hospitalisation complète sous contrainte si leur état clinique le justifie.

La circulaire pourrait prévoir aussi des conventions sous la responsabilité des agences régionales de santé (ARS) avec les services concernés assurant la rédaction du certificat médical de réintégration au moment même de l’intervention et l’organisation de la prise en charge du patient, suggèrent-elles.

Enfin, elles demandent d’apporter une attention particulière pour la protection du tiers (proches ou familles) lors de sa convocation à l’audience.

De son côté, le Cercle de réflexion et de proposition d’action sur la psychiatrie (CRPA) plaide pour un contrôle judiciaire des hospitalisations sous contrainte plus tardif que ces trois organisations. Il souhaite que cela soit fait au septième, huitième ou neuvième jour du placement afin de garantir un droit à une défense effective pour les personnes placées.

Il souhaite le maintien de la complexité de la procédure d’admission en hospitalisation sous contrainte avec un nombre d’important de certificats et d’avis médicaux. « En matière de détention, le formalisme est une garantie contre l’arbitraire », explique l’organisation dans un document transmis à la presse.

Il plaide également pour des audiences en salle aménagée à l’intérieur de l’hôpital de préférence et pour conserver le principe de l’audience publique avec la possibilité pour le patient d’opter pour le huis-clos. Il demande également l’obligation de l’assistance par avocat.

mh/ab/APM polsan



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