2012-06-07 La Cour d’appel de Grenoble dit qu’un tiers demandeur n’est pas une partie à l’instance

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/RLfoy ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/169

Document du jeudi 7 juin 2012
Article mis à jour le 27 août 2020
par  CRPA

Cf. lien sur le site Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/affic…
 
Ci-dessous, une ordonnance importante du 1er président de la Cour d’appel de Grenoble, du 7 juin 2012, qui déclare irrecevable l’appel d’un parent tiers demandeur à une mesure de SDT, alors que la mainlevée a été accordée à son fils - interné à sa demande - par le JLD. Ce parent a fait appel, alors même que le tiers demandeur n’a pas la qualité de partie à l’instance, et ne peut donc pas valablement faire appel. L’appel de ce père tiers demandeur à l’internement levé est donc rejeté.


Cour d’appel de Grenoble

Juridiction du premier président

Audience publique du 7 juin 2012

N° R. G. : 12/00022

— Déclare la demande ou le recours irrecevable.

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 07 JUIN 2012

Appel d’une ordonnance 12/ 247 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 29 mai 2012 suivant déclaration d’appel reçue le 31 Mai 2012

ENTRE :

APPELANT

Monsieur Roger X…

Demeurant …

07700 ST MARCEL D ARDECHE

comparant,

TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION

ET :

INTIME

Monsieur Gildas X…

né le 05 Décembre 1970 à ORANGE (84100)

de nationalité Française

26130 MONTSEGUR SUR LAUZON

personne en soins psychiatrique

non comparant

représenté par Me Estelle BALESIO commise d’office à l’audience

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 31 mai 2012

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Juin 2012 par Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 16 décembre 2011, assisté de Michèle NARBONNE, greffier

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 07 JUIN 2012 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur Gildas X… a été admis le 15 mai 2012 à la demande de son père, Monsieur Roger X…, en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’une agitation psycho-motrice, d’agressivité et de violence envers son entourage, d’un refus de soins et d’une reprise probable d’une intoxication alcoolique.

Le 22 mai 2012, le directeur du centre hospitalier Le Valmont à Montéléger a décidé de prolonger la mesure de soins sans consentement pour une durée d’un mois.

Par ordonnance du 29 mai 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valence, saisi le 22 mai 2012 par le directeur de l’établissement, a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Monsieur Roger X… a, le 30 mai 2012, relevé appel de cette décision.

Par observations écrites du 31 mai 2012, le ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour défaut de qualité de l’appelant.

Monsieur Roger X…, assisté par un de ses fils, Monsieur Quentin X…, tout en faisant part de son affection à l’égard de son fils Gildas, sollicite l’infirmation de la décision déférée en faisant valoir que l’état psychique de ce dernier nécessite une mesure d’hospitalisation.

Monsieur Gildas X…, représenté par un avocat, commis d’office à l’audience, s’en rapporte aux observations écrites du ministère public.

Régulièrement avisé, le directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.

SUR CE :

Il ressort de la combinaison des articles R. 3211-12 du Code de la santé publique et 546 du Code de procédure civile, que le tiers demandeur de soins, qui n’est pas partie, comme en l’espèce, à la procédure n’a pas qualité pour relever appel d’une décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète.

L’appel formé par Monsieur Roger X…, tiers demandeur à l’hospitalisation de son fils, sera donc déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous Jean Christophe FOURNIER, conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur Roger X… ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge du trésor public

Le greffier. Le Président.