Note du Groupe Information Asiles : Le jugement ci-dessous est la suite légale indemnitaire du jugement d'annulation des mesures d'hospitalisation d'office (CAA de Paris du 4/12/01) et du jugement constatant la voie de fait (CAA de Paris 23/03/05) dont a été victime M. André BITTON.

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T R I B U N A L                AIDE JURIDICTIONNELLE

DE    GRANDE

I N S T A N C E

D E     P A R I S

 

1 ère chambre                                                 JUGEMENT

3ème section                                          rendu le 6 novembre 2006

N° RG / 04/01899

PAIEMENT

DEMANDEUR

Monsieur André BITTON

14, rue des Tapisseries 75017 PARIS

représenté par Me Aymeric GULERIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1760

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002/033225 du 15/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Association- GROUPE INFORMATION ASILES (GIA)

représentée par Me Aymeric GULERIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1760

DÉFENDEURS

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Bâtiment Condorcet - TELEDOC 353

6, rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Sandrine BOURRAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 709

CHS DE PERRAY-VAUCLUSE

91360 EPINAY SUR ORGE

représenté par Me Marie-Sophie ROZENBERG (SELARL FORGE & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire L026

PREFET DE POLICE, en sa qualité de représentant de la Commune de Paris

Ile de la Cité

75195 PARIS RP

représenté par Me Michèle LAUNAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 1532

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Florence LAGEMI, Vice-Président

Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président

Catherine COSSON, Vice-Président

GREFFIER

Karine NIVERT

DÉBATS

A l'audience du 18 septembre 2006 tenue en audience publique devant Catherine COSSON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

En premier ressort

Sous la rédaction de Catherine COSSON

______________

Monsieur André Bitton, maître auxiliaire dans un établissement scolaire, après une altercation avec une élève qu'il avait frappée en raison de propos qu'il estimait racistes, a été suspendu de ses fonctions le 1er décembre 1983. Le 11 mai 1984, un arrêté de fin de délégation rectorale pour faute grave, avec effet au 1er mai 1984, fut pris à son encontre. S'estimant victime d'un licenciement de caractère raciste, M. Bitton adressa de nombreuses lettres, notamment au rectorat de Créteil.

Le 3 juin 1985, le recteur de l'Académie de Créteil déposa plainte contre l'intéressé auprès du procureur de la République de Paris qui ouvrit le 11 juin une enquête préliminaire confiée à la police judiciaire. M. Bitton fut entendu le 19 juillet 1985 par un inspecteur de police auquel il adressa quelques jours plus tard une lettre très violente.

Le 8 août 1985, le procureur de la République ouvrit une information pénale contre M. Bitton des chefs de violences, voies de fait avec préméditation et menaces à l'encontre du personnel de l'académie de Créteil et de l'inspecteur de police. Le magistrat instructeur commis deux experts pour procéder à l'examen psychiatrique du requérant, les docteurs Defer et Bornstein.

Aux termes de leur rapport, daté du 30 septembre 1985, ces experts ont conclu :

- que M. Bitton était atteint de psychose paranoïde,

- qu'il se trouvait en état de démence au sens de l'article 64 du code pénal au moment des faits,

- qu'il n'était pas accessible à une sanction pénale,

- qu'il nécessitait des soins appropriés, la difficulté résidant dans la négation de ses troubles et le refus d'être traité,

- que s'il n'acceptait pas d'être suivi en dispensaire d'hygiène mentale, son placement dans un hôpital psychiatrique s'imposait dans son intérêt et dans celui de la collectivité.

En novembre 1985, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non lieu fondée sur l'article 64 du code pénal au motif que M. Bitton se trouvant en état de démence au moment des faits, aucun délit ne pouvait lui être reproché.

Le 6 février 1986, M. Bitton, sur convocation, s'est présenté au commissariat de police du 8ème arrondissement de Paris et a été dirigé sans délai sur l'Infirmerie psychiatrique aux fins d'examen mental et de décision administrative en application des articles L 343 et L 344 du code de la santé publique.

Le 7 février 1986, le docteur Gourevitch, médecin chef adjoint de l'Infirmerie psychiatrique près la préfecture de police, a établi un certificat médical dans lequel il indique que M. Bitton est dans un état d'aliénation mentale qui compromet l'ordre public, la sûreté des personnes ainsi que sa propre sécurité et qui nécessite un placement d'office dans un établissement régi par les articles L 343 et suivants du code de la Santé Publique.

Sur la base de ce certificat, le préfet de Police a pris, le 7 février 1986, un arrêté plaçant M. Bitton à l'Hôpital Psychiatrique de Vaucluse. Le 23 juin 1986, sur la base d'un certificat médical délivré le 19 juin 1986, par le docteur Masse, le préfet de Police a abrogé l'arrêté de placement d'office du 7 février 1986. M. Bitton a été admis en service libre à l'hôpital de Perray Vaucluse à partir du 25 juin 1986 et jusqu'au 1er mars 1988.

C'est dans ces conditions que M. Bitton, le Groupe Information Asiles, dit GIA, intervenant volontairement, a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'obtenir l'annulation des différentes décisions prises dans le cadre de son internement entre le 6 février 1986 et le 1er mars 1988.

Par jugement du 9 décembre 1994, le tribunal administratif de Paris a annulé :

- le procès verbal du 6 février 1986 du commissaire de police du quartier Europe à Paris prononçant le transfert de M. Bitton à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris,

- l'arrêté du 7 février 1986 du préfet de Police de Paris prononçant le placement d'office de M. Bitton au centre hospitalier spécialisé de Perray Vaucluse.

Sur requête de M. Bitton, la cour administrative d'appel de Paris a, le 4 décembre 2001 :

- annulé la décision du 25 juin 1986 prononçant l'admission de M. Bitton en hospitalisation libre au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse,

- rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Sur requête sollicitant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.500.000,00 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1985, en réparation du préjudice causé par les décisions de transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et de placement d'office prises dans des conditions illégales à son encontre, le tribunal administratif de Paris a, le 10 mai 1999, rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur requête sollicitant la condamnation de la Mairie de Paris à lui verser la somme de 400.000,00 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1996, en réparation du préjudice causé par les conditions dans lesquelles il a été arrêté et maintenu au commissariat du 8ème arrondissement de Paris avant son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police pris dans des conditions illégales, le tribunal administratif de Paris a, le 20 décembre 2000, rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par jugement du 26 février 2001, le tribunal administratif de Versailles saisi d'une demande d'indemnisation à l'encontre du centre hospitalier spécialisé du Perray Vaucluse du fait du préjudice moral occasionné à M. Bitton du fait d'une rémunération insuffisante des travaux effectués au titre de l'ergothérapie durant son séjour dans ce centre, a considéré qu'il était incompétent pour connaître de la demande relative à la période de placement d'office et a rejeté le surplus de la requête.

Sur appel de cette décision, la cour administrative d'appel de Paris, le 23 mars 2005, a dit qu'en l'absence de tout titre l'autorisant légalement, le maintien contre son gré de M. Bitton au centre hospitalier spécialisé Perray-Vaucluse jusqu'au 1er mars 1988 a constitué une voie de fait, a annulé la décision du 26 février 2001 et rejeté le surplus des conclusions des parties. Le pourvoi en cassation du CHS Perray Vaucluse a été déclaré irrecevable par arrêt du conseil d'Etat en date du 9 novembre 2005.

Par jugement du 26 février 2001, le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de condamnation du centre hospitalier spécialisé Perray-Vaucluse du fait des conséquences de l'internement d'office puis de l'internement libre de M. Bitton, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Bakouche ; que par jugement du 9 décembre 2002, cette juridiction a rejeté la requête de M. Bitton aux motifs que le traitement administré n'était pas inadapté à l'état du patient, et qu'il n'a pas comporté de séquelles.

Par arrêt du 7 juillet 2005, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 9 décembre 2002, la demande ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par ordonnance du 23 janvier 2006, le président de la 1ère sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a dit que la requête du Centre hospitalier Perray Vaucluse n'était pas admise.

C'est dans ces conditions que par actes des 12, 13 et 14 novembre 2003 Monsieur André Bitton a fait assigner devant ce tribunal l'agent judiciaire du Trésor en qualité de représentant de l'Etat français, le Centre Hospitalier Spécialisé de Perray Vaucluse et la ville de Paris prise en la personne de Monsieur le Préfet de Police de Paris en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par conclusions du 27 janvier 2006, l'association Groupe Information Asiles (GIA) est intervenu volontairement à l'instance.

Par dernières conclusions signifiées le 3 mars 2006, Monsieur André Bitton rappelle que le juge judiciaire est exclusivement compétent pour connaître de l'ensemble du contentieux indemnitaire lié à son internement psychiatrique et :

- que la loi du 30 juin 1838 applicable à la cause ne prévoit pas la possibilité d'une saisine automatique du juge judiciaire au delà d'une hospitalisation sous contrainte de 3 jours et qu'en conséquence les décisions administratives à l'origine de son internement ou de son maintien en hospitalisation sous contrainte sont non seulement irrégulières mais également inconstitutionnelles,

- que la seule annulation des décisions administratives prises dans le cadre d'un placement d'office est suffisante à consacrer l'atteinte à sa liberté individuelle sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la mesure d'hospitalisation était médicalement justifiée ou pas.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat, il indique :

- que l'annulation de la décision administrative du 7 février 1986, à l'origine notamment de son placement d'office ouvre droit à réparation pécuniaire sur le fondement des article 1382, 1383 du code civil et de l'article 5 §5 de la CEDH, tout comme le fait d'avoir manqué à son devoir d'information en ne notifiant pas l'arrêté de placement d'office,

- que c'est son refus de se soumettre aux soins d'un dispensaire public qui a motivé la décision de placement du préfet de Police et non son état de dangerosité et qu'il a fait l'objet en tant que patient d'une maltraitance abusive,

- qu'il recherche également la responsabilité de l'Etat pour la période correspondant à son placement libre compris entre le 25 juin 1986 et le 1er mars 1988 et ce indépendamment de toute voie de fait, pour manquement à son obligation de contrôle et de surveillance, dans la mesure où les autorités de contrôle instituées par l'article L 332 ancien du code de la Santé Publique et notamment le procureur de la République avaient compétence pour s'assurer de la légalité des admissions et des maintiens en placement libre et que l'autorité préfectorale en charge du contrôle de ce type d'établissement, n'a pas davantage réagi que le procureur de la République.

En ce qui concerne la Ville de Paris prise en la personne de Monsieur le Préfet de Police, il précise que sa responsabilité a pour fait générateur la décision de transfert à l'IPPP prise par le commissaire de Police de Paris 8ème le 6 février 1986, décision déclarée illégale. Il fait valoir que son droit autonome à réparation doit être consacré :

- du chef d'atteinte à la liberté individuelle,

- du fait de l'annulation de la décision de placement d'office,

- du fait du défaut de notification du placement d'office,

- du fait du détournement fautif de la loi du 30 juin 1838 et de la maltraitance qui lui a été imposée, l'existence d'un danger imminent au moment même de la prise de décision n'étant pas démontrée.

Il expose rechercher également la responsabilité de la Ville de Paris pour la période dite de placement libre comprise entre le 25 juin 1986 et le 1er mars 1988 car la décision illégale du 6 février 1986 a eu des conséquences directes et dommageables sur l'ensemble de la période d'internement et que le comportement fautif de la défenderesse et sa méconnaissance du formalisme protecteur en matière de liberté individuelle justifient sa condamnation in solidum avec les autres parties à l'instance.

En ce qui concerne le CHS de Perray Vaucluse, il soutient :

- qu'il incombait au directeur de l'établissement pendant la période de placement d'office, de l'informer des délais et voies de recours concernant son internement,

- que pour ce qui est de la période dite de placement libre, il a subi un internement de fait, totalement illégal et arbitraire et ce en totale méconnaissance de sa liberté individuelle et bénéficie d'un droit autonome à réparation du fait de l'atteinte à sa liberté individuelle et des irrégularités fautives entachant la décision d'admission du 25 juin 1986,

- que pour cette période, un droit autonome à réparation doit lui être reconnu du fait de l'absence totale d'information sur le changement de régime applicable à compter du 25 juin 1986, du non-respect de son consentement en matière de traitement, et donc du caractère contraignant de celui-ci, de l'absence d'information sur les effets secondaires des médicaments administrés, d'une surexploitation quasiment esclavagiste de son travail sous le couvert de l'ergothérapie et contre un pécule largement en dessous du SMIC, et du fait qu'il continuait à être traité comme une personne placée sous un régime d'hospitalisation sous contrainte.

Il demande au tribunal de reconnaître l'existence des préjudices :

- d'atteinte à la liberté individuelle d'autant plus grave qu'elle est intervenue alors qu'il était psychologiquement au plus mal et que l'arbitraire et l'inhumanité de cet internement n'a fait qu'aggraver sa souffrance morale au lieu de la résorber,

- physique et corporel liés à la contrainte aux soins par le biais de neuroleptiques particulièrement puissants et invalidants tels que l'Haldol, justifiant un pretium doloris et la constatation de séquelles irréversibles consécutives à cette hospitalisation,

- moral et psychologique dans la mesure où l'ignorance dans laquelle il a été tenu ainsi que le retard dans l'accès à des soins bénéfiques, du fait d'un enfermement et de médications neuroleptiques inadaptées, s'est soldée par une déshumanisation de sa personne,

- professionnel dans la mesure où d'une part tant son internement que les traitements subis ont amoindri ses facultés intellectuelles et qu'il subit une perte de chance de retrouver une activité salariée normale, d'autre part sous le couvert de l'ergothérapie et au mépris des dispositions du code du travail, il a été astreint à différents travaux ménagers : laver la vaisselle, travaux de lingerie et nettoyage des toilettes, pour lesquels il a été payé un peu moins de 2 euros pour 5 heures de travail quotidien auxquels s'ajoutait un pécule complémentaire d'environ 7 euros par mois.

En réparation, il réclame, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation in solidum de l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, de la ville de Paris prise en la personne de Monsieur le préfet de Police de Paris, et du CHS de Perray Vaucluse à lui payer :

- pour la période de placement d'office la somme de 100.000,00 euros incluant la réparation du préjudice lié à l'ergothérapie pour un montant de 10.000,00 euros,

- pour la période dite de placement libre la somme de 150.000,00 euros, incluant la réparation du préjudice lié à l'ergothérapie pour un montant de 50.000,00 euros,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance

Il sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des articles 700 du nouveau code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Par conclusions signifiées le 3 mars 2006, l'association Groupe Information Asiles (GIA) demande à être reçue en son intervention volontaire, la condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des défendeurs à lui payer d'une part la somme de 7.500,00 euros à titre de dommages intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif des patients psychiatrisés défendu par elle, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, d'autre part celle de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes d'écritures récapitulatives signifiées le 23 mars 2006, Monsieur le préfet de Police pris en sa qualité de représentant de la commune de Paris, répond :

- que l'argument selon lequel la loi de 1838 ne serait pas conforme aux dispositions de la Constitution ne peut aboutir puisqu'il existe un recours, celui prévu à l'article L 351 du code de la santé publique qui doit être pris en considération aux fins de l'article 5 § 4 de la CEDH et qu'aucun texte législatif ou même constitutionnel n'exige qu'un juge judiciaire soit saisi automatiquement dans un délai de 3 jours,

- que sa responsabilité ne peut être recherchée pour la période d'hospitalisation libre, ces placements se faisant sur le fondement des dispositions des articles L 3211-2 du code de la Santé Publique et étant indépendants de la préfecture de Police, le préfet de Police en sa qualité de représentant de la commune de Paris, n'ayant aucune compétence tant dans l'ordonnancement de la mesure que dans sa surveillance,

- qu'elle ne peut l'être davantage pour la décision de placement sous le régime de l'hospitalisation d'office,

- mais ne peut l'être qu'en raison de la décision de transfert à l'IPPP prise par le commissaire de police le 6 février 1986, soit une très courte mesure provisoire.

Il expose ne pas contester le droit autonome à réparation du demandeur mais prétend que l'appréciation de ce droit autonome à réparation se fait principalement aux visas de la nature des irrégularités ayant entraîné l'annulation de la décision administrative et du caractère médicalement justifié ou non de la mesure de placement visée.

Dans le cas d'espèce, il allègue :

- que M. Bitton ne conteste pas le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation elle-même,

- que ce bien fondé ressort de l'ordonnance de non lieu en date du 13 novembre 1985, de la reconnaissance de sa pathologie par M. Bitton, du fait que ce dernier a toujours été en soins au delà de la période d'hospitalisation d'office qu'il s'agisse d'un placement libre puis d'un placement en hôpital de jour, puis d'hospitalisations ultérieures en 1990 et 1999, de la dangerosité des troubles.

Il considère en conséquence que l'arrêté du 7 février 1986 était médicalement justifié et conforme aux exigences de l'article L 343 du code de la santé publique, que la décision du 6 février 1986 ne constitue pas une arrestation contraire aux dispositions de l'article 5 § 5 de la CEDH puisque prise par une autorité compétente sur un fondement juridique légal et incontestable, sur la base d'éléments objectifs et incontestables et que dès lors, il n'existe pas de préjudice résultant de l'irrégularité formelle du procès verbal de transfert.

En ce qui concerne l'absence de notification de la décision de transfert à l'IPPP, qu'il ne conteste pas, il souligne :

- que le défaut de notification de la décision de transfert a été en l'espèce sans incidence sur sa validité et son exécution puisque cette dernière n'a été annulée que pour une insuffisance de motivation,

- que la lecture du procès verbal démontre que la décision de transfert a été prise en présence de M. Bitton après un échange verbal,

- que la lecture du certificat médical du docteur Gourevitch établit que les raisons de la présence de M. Bitton à l'IPPP lui ont bien été exposées mais qu'à l'inverse ce dernier n'avait aucune conscience du caractère pathologique de sa conviction,

- qu'il y a lieu de s'interroger sur la possibilité pour l'intéressé de comprendre le sens précis d'une notification,

- que dès lors, le défaut de notification ne saurait ouvrir droit qu'à une indemnisation extrêmement symbolique.

Sur les préjudices allégués, il précise :

- que le préjudice physique et corporel n'est pas médicalement démontré et que l'on peut s'interroger sur le lien de causalité entre la décision de transfert à l'IPPP et le préjudice invoqué,

- sur le préjudice moral et psychologique que la socialisation de M. Bitton était problématique antérieurement au 7 février 1986 et que ce sont ces difficultés de comportement qui sont à l'origine du non lieu au visa de l'article 64 du code pénal et du refus de soins médicaux à l'origine du placement d'office,

- qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les griefs faits au préfet de Police ès qualités de représentant de la commune de Paris et le préjudice professionnel invoqué.

Il souligne le caractère excessif des sommes réclamées et le fait qu'il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation solidaire entre l'Etat, la Ville de Paris et le CHS de Perray Vaucluse dans la mesure où les préjudices invoqués n'ont ni la même origine, ni des conséquences identiques.

Il soutient que l'intervention du GIA doit être dite irrecevable et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 30 janvier 2006, Monsieur l'agent judiciaire du Trésor rappelle que le tribunal ne pourra que rejeter les demandes formées contre lui pour la période d'hospitalisation postérieure au 23 juin 1986, date de l'arrêté préfectoral d'abrogation de la mesure de placement d'office et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée par un manquement quelconque à une prétendue obligation de contrôle et de surveillance.

Il fait valoir :

- que la mesure de sauvegarde prise par le préfet était non seulement nécessaire mais qu'elle s'imposait,

- qu'aucune disposition de la loi de 1838, applicable au moment des faits, ne prévoyait la notification de la décision à celui qui en était l'objet, cette absence de notification n'ayant pour conséquence que de ne pas limiter dans le temps le délai du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être engagé contre la mesure d'internement,

- que la mesure d'hospitalisation d'office était médicalement fondée,

et qu'en conséquence M. Bitton ne peut qu'être débouté de ses demandes.

A titre subsidiaire, sur les préjudices invoqués, il observe que M. Bitton ne justifie aucunement du montant particulièrement élevé des préjudices qu'il invoque et qu'il ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre l'internement d'office et les préjudices prétendument subis et ce d'autant que les troubles psychiatriques dont il a été atteint ont été reconnus comme une cause d'irresponsabilité par le juge pénal. Il ajoute que la solidarité implique que les différents responsables aient concouru à la concrétisation d'un préjudice ayant une source commune et que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Aux termes d'écritures signifiées le 12 juin 2006, le CHS de Perray Vaucluse indique à titre principal qu'une instance est pendante devant le Conseil d'Etat et qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, il expose :

- que l'obligation de motivation de l'arrêté incombe à Monsieur le Préfet de Police et que le CHS s'est contenté d'exécuter une décision administrative exécutoire qui s'imposait à lui,

- qu'aucune disposition légale ne pèse sur le directeur de l'établissement de soins d'informer la personne placée d'office des délais et voies de recours concernant son internement,

- que l'hospitalisation d'office de M. Bitton était parfaitement justifiée au regard de son état, puisqu'il présentait des troubles extrêmement graves entraînant la mise en danger de ses proches,

- que les traitements médicaux étaient indispensables et que M. Bitton était informé et a pu discuter avec l'équipe soignante,

- que les conséquences des traitements sur l'état physique et psychologique de l'intéressé ne sont pas démontrées,

- qu'en ce qui concerne la période d'hospitalisation libre, il prétend qu'aucune preuve d'une quelconque opposition à son hospitalisation n'est apportée,

- que les traitements dont il a bénéficiés étaient parfaitement adaptés à son état et qu'aucune faute ne peut lui être imputée.

Il conclut au débouté du requérant en ce qui concerne les demandes en paiement des préjudices allégués.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2006.

Lors de l'audience du 18 septembre 2006, les parties ont accepté que l'affaire soit plaidée devant un juge rapporteur et le CHS de Perray Vaucluse a précisé renoncer à sa demande de sursis à statuer, le Conseil d'Etat ayant rendu sa décision. Il en a été pris acte sur la note d'audience.

 

SUR CE

Sur les responsabilités

Attendu que le tribunal administratif de Paris a, le 9 décembre 1994, annulé pour défaut de motivation :

- le procès verbal du 6 février 1986 du commissaire de police du quartier Europe à Paris prononçant le transfert de M. Bitton à l' infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris,

- l'arrêté du 7 février 1986 du préfet de police de Paris prononçant le placement d'office de M. Bitton au centre hospitalier spécialisé de Perray Vaucluse ;

Que, la cour administrative d'appel de Paris a, le 4 décembre 2001, annulé la décision du 25 juin 1986 prononçant l'admission de M. Bitton en hospitalisation libre au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse aux motifs qu'il n'était établi ni que M. Bitton ait présenté une demande pour être admis en service libre, ni que son consentement à l'hospitalisation libre ait été recueilli d'une manière ou d'une autre, ni qu'il a été informé du passage du régime du placement libre à celui de l'hospitalisation libre ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, gardiens des libertés individuelles, d'évaluer l'indemnisation de l'ensemble des conséquences dommageables résultant de la privation de liberté injustifiée et des irrégularités formelles ;

Attendu que les irrégularités constatées par les juridictions administratives ont rendu a posteriori irrégulier le placement d'office de M. Bitton puis son placement dit libre ; que l'annulation de ces décisions ouvre au profit de M. Bitton un droit autonome à réparation fondé sur les dispositions de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'Homme et ce indépendamment de l'appréciation du bien fondé de telles mesures ; qu'en effet aux termes de l'article 5 § 1 de ce texte, nul ne peut être privé de sa liberté [...] sauf s'il s'agit de la détention régulière d'un aliéné, l'article 5 § 5 stipulant que toute personne victime de l'arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation ;

Attendu toutefois, que le préjudice effectivement subi par le requérant du fait de l'illégalité des décisions administratives nécessite pour être apprécié qu'il soit déterminé si les mesures prises étaient ou non médicalement justifiées ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter sur l'argumentation relative à l'inconstitutionnalité de la loi du 30 juin 1838, dans la mesure où il n'en est tiré aucune conséquence ;

Sur le procès verbal du 6 février 1986 du commissaire de police du quartier Europe à Paris prononçant le transfert de M. Bitton à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise daté du 30 septembre 1985, des docteurs Defer et Bornstein commis par le juge d'instruction, M. Zamponi :

- que le 13 mai 1985, M. Bitton a envoyé une lettre très virulente contenant des menaces de mort sous conditions à l'encontre du personnel de l'Education Nationale, ce courrier faisant suite à de nombreux autres adressés au ministère, au rectorat de Créteil et à divers organismes internationaux,

- que connu des services de police pour des troubles du caractère et du comportement, il a été entendu par l'inspecteur Lelièvre à qui il a fait part d'une problématique tenant à son origine, se croyant rejeté, victime d'un racisme permanent à son encontre,

- qu'atteint d'une maladie de la moelle épinière, il se croit difforme et en a conçu de la rancœur contre ses parents et l'Education Nationale tout entière, - que chômeur depuis son licenciement et en fin de droits, il se considère en état pré-insurrectionnel,

- que s'il a présenté ses excuses à l'inspecteur Lelièvre pour un courrier daté du 16 juillet 1985, il a immédiatement envoyé le 26 juillet suivant une autre lettre de plainte par refus raciste d'aide.

Les experts ont conclu que :

- M. Bitton est en proie à une certaine exaltation thymique, soliloquait pratiquement avec une perturbation majeure du contenu de la pensée dominée par des idées délirantes,

- ce délire est chronique tenant sous sa dépendance des troubles du comportement social avec les parents, les autres, les autorités professionnelles et un repli sexuel alimenté par des ratiocinations,

- les thèmes prédominants sont dans la série persécuté-persécuteurs avec une problématique ethno-culturelle renvoyant à son identité propre ; il existe aussi des idées hypocondriaques et surtout un syndrome d'influence camouflé par une réticence prolixe,

- il attribue une signification particulière, inhabituelle, négative ou péjorative à des événements et des personnes,

- tout le vécu est infiltré par une conception mystico-politique et mégalomaniaque sur les problèmes du tiers-monde et de l'acculturation imposée par le colonialisme,

- l'affectivité est émoussée et inappropriée, la conscience de soi est altérée,

- il ressent une vague perception de son conflit avec les autres mais il se veut strictement normal ce qui entraîne un refus de la prise en charge thérapeutique assimilée à une agression intolérable,

- M. Bitton est atteint de psychose paranoïde avec de nombreux thèmes délirants à connotation persécutive entraînant des troubles majeurs du comportement social,

- il était en état de démence au moment des faits,

- il nécessite des soins appropriés, la difficulté résidant dans la négation de ses troubles et le refus d'être traité ; s'il n'accepte pas d'être suivi en dispensaire d'hygiène mentale, son placement dans un hôpital psychiatrique s'impose dans son intérêt et dans celui de la collectivité ;

Attendu que c'est dans ces conditions qu'est intervenu, le 8 novembre 1985, une ordonnance de non-lieu dans l'information pénale ouverte au cabinet de M. Zamponi ;

Attendu que le 13 décembre 1985, la direction de la prévention et de la protection civile de la Préfecture de Police a demandé au docteur Anguera, médecin inspecteur, de rendre visite à M. Bitton, rappelant qu'une première visite à domicile avait été tentée, en vain, au mois d'août précédent à la suite d'une intervention de la famille, terrorisée par ses menaces épistolaires, qu'un signalement avait été fait au dispensaire d'hygiène mentale de secteur en vue d'une éventuelle prise en charge thérapeutique mais que M. Bitton refusant tout soin, le docteur Masse avait préconisé un placement d'office ;

Attendu que les deux visites effectuées par le praticien les 22 et 26 décembre 1985 s'étant soldées par un échec, M. Bitton étant absent ou refusant d'ouvrir sa porte, ce médecin a préconisé, au regard des éléments en sa possession et des renseignements recueillis, l'envoi ferme à l'Infirmerie Psychiatrique ; que la direction de la prévention et de la protection civile de la Préfecture de Police a alors demandé au commissaire de police du Quartier Europe, la note ayant été reçue le 21 janvier 1986, de faire interpeller M. Bitton et de le diriger sans délai sur l'Infirmerie Psychiatrique aux fins d'examen mental et de décision administrative en application des articles L 343 et L 344 du code de la santé publique ;

Attendu que le 6 février 1985, M. Bitton a été conduit à l'IPPP ;

Attendu que l'ensemble du comportement antérieur présenté par M. Bitton qui ne conteste pas aujourd'hui souffrir d'une maladie mentale grave, comportement de nature à créer un danger pour les tiers, et notamment sa famille qu'il menaçait, et alors qu'il refusait les soins qui auraient pu lui être prodigués dans un autre cadre, explique la demande envoyée au commissariat du quartier Europe et partant la décision du 6 février 1985 ;

Attendu qu'il s'ensuit que la décision de transfert de M. Bitton était médicalement justifiée ; que le défaut de notification de cette décision n'est pas contesté ; que dès lors, l'indemnisation à laquelle peut prétendre le requérant, à la seule charge de Monsieur le Préfet de Police de Paris représentant la ville de Paris, ne peut être que symbolique étant observé qu'il n'est pas justifié des conséquences qu'aurait eu le défaut de notification ;

 

Sur l'arrêté du 7 février 1986 du préfet de police de Paris prononçant le placement d'office de M. Bitton au centre hospitalier spécialisé de Perray Vaucluse

Attendu que l'ancien article L343 du code de la Santé Publique, applicable en 1986, dispose qu'à Paris, le préfet de Police, et dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes, les ordres des préfets devant être motivés et énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ;

Attendu que le 7 février 1986, le docteur Gourevitch, médecin-chef adjoint de l'Infirmerie Psychiatrique près la Préfecture de Police a rédigé le certificat médical suivant :

Psychotique délirant. Depuis au moins octobre 1984, multiplie les correspondances délirantes qu'il adresse à diverses autorités, à des particuliers, à ses parents. Elles sont riches en menaces de mort, directes ou indirectes. Les parents terrorisés ont demandé l'intervention de l'administration. f...] Plusieurs convocations au DHM: refus par lettres de menaces. C...J A l'IP, subexcitation discordante, propos diffluents, aucune conscience du caractère pathologique de la conviction selon laquelle tous ses interlocuteurs cherchent à lui nuire par haine raciste. Célibataire, oisif entièrement livré à son activité délirante, qu'il est indispensable de placer pour amorcer sa prise en charge psychiatrique. Les constatations médicales ci-dessus font apparaître que cette personne est dans un état d'aliénation mentale qui compromet l'ordre public, la sûreté des personnes ainsi que sa propre sécurité et qui nécessite un placement d'office dans un établissement régi par les articles L 343 et suivants du code de la santé publique.

Que sur la base de ce certificat médical, le préfet de Police a pris un arrêté d'internement d'office le 7 février 1986 ;

Attendu que le diagnostic du docteur Gourevitch fondé tout à la fois sur les éléments antérieurs connus et sur les éléments observés à l'infirmerie psychiatrique tels que la subexcitation discordante, les propos diffluents, l'absence de conscience du caractère pathologique de la conviction selon laquelle ses interlocuteurs cherchent à lui nuire par haine raciste, justifie médicalement la décision de placement d'office ; que la dangerosité que M. Bitton présentait tenait tant à sa maladie en tant que telle qu'au refus de soins qu'il opposait alors que le traitement qui aurait pu lui être proposé dans un autre cadre aurait conduit à une diminution, voire à la disparition, de cette dangerosité ; qu'aux termes d'un rapport établi le 12 juillet 2001 à la demande du tribunal administratif de Versailles, et qui constitue un élément d'information pour le tribunal, le docteur Bakouche a considéré que l'état psychiatrique de M. Bitton était, le 7 février 1986, d'une haute gravité et que l'internement d'office était la seule solution de bon sens et de sagesse qui s'imposait à l'époque ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée qu'au seul titre de l'illégalité de la mesure de placement d'office ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que la décision de placement d'office a été notifiée à M. Bitton et pas davantage qu'il a été informé des voies de recours prévues par le code de la santé publique ;

Attendu que la responsabilité de ce défaut d'information incombe à l'agent judiciaire du Trésor dans la mesure où en application de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat doit être notifiée à la personne qui en fait l'objet ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 351 du code de la santé publique, toute personne placée ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, consacré aux aliénés ou accueillant des personnes soignées pour troubles mentaux dispose de la faculté de se pourvoir par simple requête devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement ; qu'il s'ensuit qu'une obligation d'information sur les voies de recours existantes incombe nécessairement au directeur du CHS de Perray Vaucluse ;

Qu'en revanche, aucune obligation de ce chef ne peut être mise à la charge du Préfet de Police pris en sa qualité de représentant de la commune de Paris ;

Attendu que M. Bitton est fondé à obtenir réparation du préjudice au moins moral résultant de ces défaillances ;

Attendu en ce qui concerne la suite du placement d'office de M. Bitton que le 8 février 1986, le docteur Masse, psychiatre au CHS, a établi un certificat médical qui précise :

Patient présentant un délire à thème persécutif axé sur sa famille, mécanisme interprétatif Ce délire en secteur est à l'origine d'une désinsertion croissante. Non conscience des troubles, dangerosité réelle actuellement émoussée par des projets de travail (a passé un concours d'entrée dans une école d'assistant social). Nécessité d'une hospitalisation pour bilan et instauration de mesure thérapeutique afin d'éviter un passage à l'acte ultérieur. A maintenir.

Attendu que le certificat de quinzaine, daté du 23 février 1986, rédigé par le docteur Masse, indique :

Patient présentant un délire à thème persécutif ; les persécuteurs désignés étantsa propre famille. Actuellement, mécanisme purement interprétatifsans éléments hallucinatoires ou dissociatifs. Instauration d'une relation thérapeutique et de l'acceptation d'un traitement chimiothérapique neuroleptique. Relative mise à distance des thèmes délirants. Demeure par contre, une structuration paranoïaque importante. A maintenir.

Attendu que le 13 mars 1986, le docteur Masse a présenté un certificat de demande d'abrogation aux motifs que l'hospitalisation a permis la mise à distance des éléments délirants, l'instauration d'une ébauche de relation thérapeutique, que le principe d'une chimiothérapie par neuroleptiques retard et d'un suivi au dispensaire est accepté, que M. Bitton est accessible à une large zone de négociations ; que cependant du fait des implications médico-légales antérieures, l'avis du médecin expert a été sollicité ;

Attendu que le docteur Lafon, médecin-inspecteur chargé du contrôle des malades mentaux hospitalisés, expose le 10 avril 1986 :

[...] André Bitton développe un vaste délire de persécution, pas toujours très précis, mais dirigé d'une part contre ses parents qu'il accuse bizarrement d'être la cause d'une déviation (pas évidente) de sa colonne vertébrale, et d'autre part contre une société anti-sémite qui serait la cause de toutes ses difficultés. Depuis plusieurs années dit-il: " J'entends des voix qui pensent à ma place ". Il croit qu'il s'agit de " la police "... Les lettres de menaces de mort auraient été écrites " sous la dictée " de ces voix. Actuellement André Bitton ne critique qu'assez imparfaitement ses idées délirantes, notamment celles qui concernent ce qu'il appelle son " contentieux " familial, et il est toujours halluciné, bien que beaucoup moins depuis qu'il est traité. II n 'y a guère de doute, pour moi, qu'André Bitton présente depuis longtemps une psychose paranoïde mais il est pour le moment encore accessible à la thérapeutique. [ ...] Je pense, et le médecin traitant en a convenu avec moi, qu'il vaut mieux différer l'abrogation du P. Ojusqu'à ce que le traitement par neuroleptique retard qui a été entrepris chez lui ait fait un effet suffisant pour neutraliser le délire. ;

Attendu que le 19 juin 1986, le docteur Masse a renouvelé la demande d'abrogation du placement d'office, faisant état :

[...] d'une mise à distance, voire d'un enkystement des mécanismes hallucinatoires n'entraînant pas de thématiques pouvant entraîner des troubles du comportement. Bonne participation aux soins, et notamment, acceptation d'un traitement par neuroleptique retard. Le contact a été repris avec la famille qui avait été jusque là incluse parmi les persécuteurs, ce qui n'est pas le cas actuellement. Net espace de négociation pouvant faire envisager un suivi extra-hospitalier. ;

Attendu que c'est dans ces conditions que le 23 juin 1986, le préfet de Police a abrogé l'arrêté de placement d'office du 7 février 1986 ;

Attendu que l'ensemble des éléments médicaux ci-dessus rapporté, démontrent que jusqu'au moins de juin 1986, Monsieur Bitton était toujours victime d'idées délirantes et d'hallucinations qui nécessitaient la poursuite de la mesure d'internement ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée qu'au seul titre de l'illégalité de la mesure de placement d'office et de ses suites, soit la privation de liberté jusqu'à l'arrêté d'abrogation ;

Sur la décision du 25 juin 1986 prononçant l'admission de M. Bitton en hospitalisation libre au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse

Attendu que le CHS de Perray Vaucluse n'établit pas avoir notifié l'arrêté d'abrogation du placement d'office; qu'il ne démontre pas davantage, de façon formelle, que M. Bitton a donné son accord à un placement libre prenant la suite du placement d'office et a été informé de ses droits dans ce cadre ;

Attendu qu'il ressort cependant de certaines pièces du dossier que cette possibilité avait été discutée avec M. Bitton ; qu'ainsi, le docteur Lafon dans son rapport du 10 avril 1986, indique que M. Bitton qui n'a ni logement ni ressources, ne verrait en principe pas d'inconvénient à rester à l'hôpital en placement libre en attendant que les choses s'arrangent ; que dans le document intitulé Observations médicales (pièce 5 du CHS de Perray Vaucluse), il est rapporté que le PO est maintenu pour une durée de 2 à 3 mois, le patient souhaitant ensuite une prolongation de son hospitalisation soit en Service Libre... soit " interné par ses parents " ( !) ... ; qu'à la date du 18 juillet 1986, le docteur de Bodinat note que depuis l'abrogation du placement d'office, le patient est passé par une phase légèrement euphorique où ses capacités à entreprendre des projets se sont bien mises en évidence ; que butant sur des problèmes d'ordre financier, une réunion avec ses parents a été alors programmée pour leur demander une participation financière ; que cette réunion s'est déroulée de façon satisfaisante, M. Bitton parvenant à exprimer avec beaucoup d'à-propos, ses projets et la nécessité d'avoir un minimum vital d'argent pour préparer son concours (d'assistant social) ;

Attendu que le 6 octobre 1986, le docteur de Bodinat mentionne que les projets d'avenir du patient sont d'une qualité certaine mais nécessitent un temps d'hospitalisation qui nous paraît peut être un peu long et qui témoignent vraisemblablement d'un certain désir de rester bien à l'abri à l'hôpital qui est un endroit, comme on le sait, confortable et sécurisant ; qu'il conviendrait donc de le pousser à retrouver un travail à mi-temps lui permettant de subvenir à ses besoins, le temps que la bourse qu'il cherche à obtenir pour mener ses études vienne se substituer à ses revenus ;

Attendu qu'il apparaît que M. Bitton était à la recherche de solutions à une situation socio-économique précaire ;

Attendu qu'il s'ensuit que la responsabilité du CHS de Perray Vaucluse ne peut être engagée qu'au seul titre de l'illégalité de la mesure, étant observé que ni la responsabilité de l'Etat ni celle de la ville de Paris ne peut être recherchée en ce qui concerne la période de placement libre ;

Attendu qu'il est constant que M. Bitton s'est vu imposer des soins qu'il a cependant pu par moment discuter ; que si le médecin traitant a d'abord maintenu le traitement, de l'Haldol en gouttes, il a, à la date du 22 avril 1986, suspendu l'Haldol retard à la demande de son patient ;

Attendu que le docteur Bakouche a, dans son rapport précité, précisé :

- que le traitement entrepris a comporté la prescription d'Haldol qui est le neuroleptique antidélirant type, généralement le plus efficace et par conséquent adapté à l'état du patient,

- que le consentement du patient a été donné pendant l'hospitalisation en service libre pour la prise d'Haldol per os,

- qu'il n'est pas démontré que le patient a été informé des risques liés à la thérapeutique,

- que ce risque même survenu reste très inférieur à la gravité de la maladie elle-même;

Attendu que M. Bitton a consulté, en 1989, le professeur Meininger, neurologue, pour des difficultés à la marche, apparues brutalement un an auparavant, qui se traduisaient surtout par une difficulté à lever les pieds ; que le praticien a constaté une attitude dystonique avec de nombreux mouvements anormaux et une hypotonie importante de fonds et a considéré qu'il s'agissait d'un tableau un peu particulier car pouvant évoquer des manifestations secondaires à la prise de neuroleptiques si ce n'était cette grande hypotonie qui associée aux mouvements anormaux ferait plutôt pencher en faveur de mouvements choréiques ; que le 24 février 1989, le professeur Meininger, toujours perplexe, a pensé qu'il faudrait plutôt évoquer des manifestations dystoniques post-neuroleptiques ; que le 26 octobre 1989, après divers examens et traitements, il a considéré qu'il s'agissait quand même de dyskinésies liées aux neuroleptiques sur lesquelles il y a peu de prise thérapeutique ; que cet avis rejoint celui du docteur Bakouche qui a expliqué que les troubles neurologiques observés en 1989 sont probablement en rapport avec la prise de neuroleptiques mais qu'il n'en restait aucune séquelle actuellement (en 2001) et qu'il n'y a par conséquent pas d'IPP en rapport avec une complication thérapeutique transitoire ;

Attendu que dans l'appréciation du dommage subi par M. Bitton devra être pris en compte le fait que le traitement entrepris était le plus efficace pour la pathologie dont souffrait le requérant ;

Attendu que le CHS de Perray Vaucluse ne s'explique pas sur le travail dit d'ergothérapie effectué par M. Bitton pendant la période de son hospitalisation ; qu'il est trouvé deux références à ce travail dans le document Observations Médicales produit ; que le premier, à la date du 25 août 1986, mentionne que pour tuer la cruelle monotonie de la vie pavillonnaire, il (M. Bitton) souhaite travailler à la lingerie ; que le second, à la date du 12 septembre 1986, indique qu'il a repris une activité à la lingerie qu'il parvient à bien mener ;

Attendu que l'état des paiements opérés au titre du pécule, de base et complémentaire, mentionne des paiements pour les périodes allant de février à septembre 1986, de novembre 1986 à juillet 1987 et pour septembre 1987 ; que le nombre d'unités oscille entre 4 et 31 pour un paiement allant de 44 à 341 francs, le taux unitaire pour le pécule de base étant de 11 et de 1,50 pour le pécule complémentaire ;

Attendu qu'à supposer même que le travail effectué ait eu une visée thérapeutique, il n'en reste pas moins qu'il s'agissait d'une tache utile au fonctionnement de l'hôpital et pas seulement au malade ; que celui-ci se prévaut à raison d'un préjudice financier dont il doit être observé qu'il ne correspond cependant pas, au regard des unités relevées, à un travail à temps plein ;

Attendu que sans contester les efforts, notamment universitaires, de M. Bitton au long de son existence d'adulte, il doit être constaté que ses difficultés professionnelles ont commencé avant le 6 février 1986, période où il se trouvait au chômage ; que s'il est exact qu'il a passé les épreuves écrites du concours d'assistant social, il n'est pas démontré, à la seule lecture de ses notes, qu'il a été admissible à en passer les épreuves orales ; que compte tenu de la gravité de la pathologie dont il souffrait, il n'est pas établi que le préjudice professionnel qu'il allègue ait sa source dans son internement d'office puis dans la période de placement libre qui lui a succédée ;

Sur les préjudices

Attendu qu'en réparation du préjudice subi par la décision de transfert à l' IPPP et au défaut de notification de cette décision, il sera alloué à M. Bitton la somme de 1.500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; que cette somme sera mise à la seule charge du Préfet de Police en sa qualité de représentant de la commune de Paris ;

Attendu qu'en réparation de l'illégalité de la mesure de placement d'office et de la privation de liberté qui s'en est suivie jusqu'à la date de l'abrogation de l'arrêté, il sera alloué à M. Bitton la somme de 3.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; que cette somme sera mise à la charge de l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu qu'en réparation de l'absence de notification de la décision de placement d'office et des voies de recours prévues par le code de la santé publique, il sera alloué à M. Bitton la somme de 1.500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; que cette somme sera mise à la charge in solidum de l'agent judiciaire du Trésor et du CHS de Perray Vaucluse ;

Attendu qu'en réparation de l'illégalité de la mesure de placement libre, de la contrainte dans la prise du traitement et du travail effectué pendant son internement tant sous le régime du placement d'office que du placement libre, il sera alloué à M. Bitton la somme de 12.000,00 euros, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et à la charge du CHS de Perray Vaucluse ;

Sur l'intervention volontaire du Groupe Information Asiles

Attendu que le Groupe Information Asiles est recevable à former une action civile destinée à assurer l'accomplissement et la défense de l'objet statutaire dont chacun de ses membres lui a confié la charge collective et ce indépendamment du préjudice personnel subi par chacun d'eux ; que son intervention volontaire sera reçue ;

Attendu qu'il lui sera alloué à la charge in solidum des défendeurs la somme de 1 euro en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des patients psychiatrisés défendu par lui ;

Sur les autres demandes

Attendu que les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs ; qu'il sera alloué, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 800,00 euros au Groupe Information Asiles ; que M. Bitton qui ne justifie pas de dépenses non prises en charge par l'aide juridictionnelle dont il bénéficie en totalité, sera débouté de sa demande présentée de ce chef ; qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier d'autres parties de cette disposition ;

Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l'intervention volontaire du Groupe Information Asiles ;

Condamne le Préfet de Police en sa qualité de représentant de la commune de Paris à payer à Monsieur André Bitton la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la décision du 6 février 1986 de transfert à l'IPPP et du défaut de notification de cette décision ;

Condamne l'agent judiciaire, du Trésor à payer à Monsieur André Bitton la somme de 3.000,00 (trois mille) euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'arrêté de placement d'office du 7 février 1986 et de la privation de liberté qui s'en est suivie jusqu'à la date de l'abrogation de l'arrêté ;

Condamne in solidum l'agent judiciaire du Trésor et le CHS de Perray Vaucluse à payer à Monsieur André Bitton la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de notification de la décision de placement d'office et des voies de recours prévues par le code de la santé publique ;

Condamne le CHS de Perray Vaucluse à payer à Monsieur André Bitton la somme de 12.000,00 (douze mille) euros en réparation de l'illégalité de la mesure de placement libre, de la contrainte dans la prise du traitement médical et du travail effectué pendant son internement tant sous le régime du placement d'office que du placement libre ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne in solidum le Préfet de Police en sa qualité de représentant de la commune de Paris, l'agent judiciaire du Trésor et le CHS de Perray Vaucluse à payer au Groupe Information Asiles :

- la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des patients qu'il défend,

- la somme de 800,00 (huit cents) euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne in solidum le Préfet de Police en sa qualité de représentant de la commune de Paris, l'agent judiciaire du Trésor et le CHS de Perray Vaucluse aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Accorde à Maître Guleria en sa qualité d'avocat du Groupe Information Asiles le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 6 novembre 2006

                                         Le Greffier                          Le Président

                                    Karine NIVERT                 Florence LAGEMI