LES PSYCHIATRES À L'ABRI DE LA JUSTICE PÉNALE

Observations sous arrêts 1761 et 1767 du 15 mars 2006 (pourvois 06-80980 et 06-81852)

par André LÉZEAU, partie civile

L'arrêt n° 1761 : un non-arrêt.

La Cour de cassation nous avait habitué à dûment motiver ses propres arrêts, elle qui ne manque jamais de sanctionner tous les arrêts non motivés, ou insuffisamment, issus des cours d'appels.

Apparemment cette règle souffre d'exceptions lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de ne pas faire connaître ses propres fautes et celles des juridictions d'instruction, d'autant plus qu'elles paraissent commises délibérément, pour refuser d'informer sur des psychiatres ou experts psychiatres accusés par la partie civile de graves violations du code pénal. En marge de l'affaire d'Outreau et des nombreuses autres affaires actuelles dénonçant les dysfonctionnements, pour la plupart dus au "système", de la justice française, il est clair que la Cour de cassation, et ici particulièrement la Chambre criminelle, préfère rester discrète sur ces tentatives "d'étouffement" d'une plainte.

Motiver le rejet de la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime formée contre les juges d'instruction de Mulhouse et la Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de Colmar aurait nécessité pour la Chambre criminelle de rappeler, dans son arrêt n° 1761, les moyens exposés par la partie civile à l'appui de sa demande de renvoi, notamment ceux tirés de trois arrêts de cette même Chambre, dont le plus récent en date du 5 janvier 2005 (pourvoi n° 04-86947, publié au Bulletin criminel 2005, n° 10, dans l'affaire Mohammed Al Fayeb - Princesse Diana), et de dire pourquoi, le fait pour la Chambre de l'Instruction de Colmar d'avoir renvoyé le dossier d'information au juge d'instruction de Mulhouse qui avait rendu une ordonnance de refus d'informer injustifiée, ne constituait pas, en l'espèce, au sens tant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article 662 du Code de procédure pénale et de sa propre jurisprudence jusqu'alors constante, un élément objectif de nature à faire naître, dans l'esprit de la partie civile, un doute sur l'impartialité du juge d'instruction et, selon les motifs propres à la requête rejetée, de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de Colmar.

Il est évident que la Chambre criminelle ne pouvait ainsi, sans mettre en cause la carence et les fautes volontaires des magistrats et juridictions visées, motiver régulièrement son rejet de la requête, sans également violer insolemment la Convention précitée et créer ainsi un brusque et choquant revirement de jurisprudence. Ce qui explique sans doute pourquoi cet arrêt n'a pas été publié ni même transmis au site Légifrance qui publie pourtant tous les arrêts opérant un important revirement de jurisprudence. Mais il est vrai qu'un arrêt ne comportant aucun rappel des moyens ni aucun exposé des motifs, ni aucun visa du texte sur lequel il est pris, ne peut faire jurisprudence !

Un subtil et très discret rattrapage : l'arrêt n° 1767

Sans en informer la partie civile, le Procureur Général près la Cour d'appel de Colmar agissant d'initiative avait, dès le 9 mars 2006 et sous la signature de M. Jacques SCHMELCK, Avocat Général, présenté à la Chambre criminelle de la Cour de cassation une requête aux fins de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sur le fondement de l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale.

M. LÉZEAU, partie civile, n'a eu connaissance de cette requête que par une lettre du 22 mai 2006 de M. SCHMELCK lui répondant à une demande du 15 mai, adressée au Procureur Général de Colmar, de présenter une telle requête alors qu'il avait appris téléphoniquement par le Greffe criminel, depuis le 16 mars, que sa propre requête en suspicion légitime avait été rejetée purement et simplement et sans renvoi et qu'il n'en avait toujours pas reçu la notification.

Apparemment, M. SCHMELCK n'avait lui non plus reçu communication de cet arrêt le 22 mai 2006, puisqu'à cette date il répondait à M. LÉZEAU : "J'ai, le 09 mars 2006, présenté une telle requête qui, comme vous l'indiquez, aurait, le 15 mars 2006, fait l'objet d'un rejet de la part de la Haute Juridiction. Cette décision s'impose donc."

A la suite de cette réponse, ce n'est qu'après avoir demandé par pli recommandé au Président de la Chambre criminelle de lui faire notifier l'arrêt n° 1761, que M. LÉZEAU eut la surprise de recevoir du Greffe criminel un pli simple contenant les copies certifiées conformes par le Greffe de deux arrêts du 15 mars, dont le deuxième portant le n° 1767, sur le simple visa de l'article 665, alinéa 2 du CPP, donnait suite à la requête en renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice faite par le Procureur Général près la Cour d'appel de Colmar en dessaisissant le juge d'instruction de Mulhouse et en renvoyant le dossier au juge d'instruction du TGI de Besançon !

Les apparences du respect de la Convention européenne sont donc gardées, puisque la Juridiction Suprême a renvoyé le dossier à d'autres juridictions supposées indépendantes et impartiales, mais ces arrêts séparés permettent de ne pas parler de la suspicion légitime visant la Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de Colmar, ni les reproches d'internements arbitraires adressés à la police et au procureur de la République de Mulhouse…

Encore faudrait-il, pour que cet arrêt de renvoi ne soit pas qu'un leurre et devienne effectif, qu'il soit signifié à toutes les juridictions intéressées, celles dessaisies comme celles nouvellement saisies, à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation, selon les dispositions de l'art. 666 du Code de procédure pénale, sous peine de "faire durer" encore davantage et tout à fait artificiellement la durée de l'instruction de la plainte qui, il faut le rappeler, a été déposée depuis 6 ans le 13 juin 2000 et n'a jamais réellement été commencée, ce qui est déjà en soit un record en violation de la Convention européenne pour la durée raisonnable d'une procédure.

Mais pendant ce temps, les psychiatres sont à l'abri de la justice. N'est-ce pas le but recherché ?

Publié le 16 août 2006

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