REQUETE EN ANNULATION D’UN REFUS DE COMMUNICATION DE DOSSIER ADMINISTRATIF ET MEDICAL
Pour mesdames et messieurs les Présidents et conseillers du Tribunal administratif de Paris. 7, rue de Jouy, 75181, Paris Cedex 04.
Concernant un avis favorable de communication de documents rendu par la CADA le 12 juin 2007.
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1°) Les faits :
La requérante à été internée sous le régime de l’Hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) dans un équipement dépendant de l’hôpital psychiatrique Maison Blanche, 93330, Neuilly sur Marne, sectorisant l’est de Paris, du 17 juin 2005 au 5 juillet 2005.
La requérante a entrepris de se réapproprier son passé institutionnel et de faire valoir ses droits.
2°) Procédure d’accès aux pièces :
Par courrier recommandé avec A.R du 19 mars 2007, la requérante saisissait Monsieur le Directeur de la DDASS de Paris, afin de se voir communiquer les pièces légales afférentes à son hospitalisation à la demande d’un tiers, pièces répercutées par la direction du CH Maison Blanche à la Préfecture de Paris, par application de l’article L. 3212-4 du Code de la santé publique (voir pièce jointe).
La Préfecture de Paris, dont la DDASS est un organisme dépendant, ne donnait aucune suite à cette demande de communication, aussi la requérante saisissait la CADA par courrier enregistré au secrétariat de la CADA le 11 mai 2007.
Dans sa séance du 7 juin 2007, la CADA délivrait un avis positif aux demandes d’ensemble de communication de pièces formulées par la requérante, y compris l’acte officiel la portant au fichier informatique HOPSY concernant les personnes hospitalisées sans leur consentement pour des troubles mentaux. Par contre, la CADA dans son avis, rejetait la demande de communication de la demande du tiers à cet internement, par application de l’article 1111-7 du Code de la santé publique.
C’est donc en l’ état que la présente procédure se présente.
3°) Recevabilité :
La présente requête est recevable dans la mesure où depuis l’avis de la CADA (voir pièce jointe) qui, du reste, a été également communiquée à la Préfecture de Paris, représentant la DDASS de Paris, ladite administration ne s’est en aucune manière manifestée, moins encore par une lettre de refus quelconque indiquant de non moins quelconques voies et délais de recours. Le refus de communication des pièces ici querellé étant un refus implicite.
4°) Au fond :
La présente requête est bien fondée dès le moment où, comme l’a précisé la CADA dans son avis précité, tant le code de la santé publique que l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé. Or, tel est manifestement le cas des pièces légales concernant l’HDT qu’a subi la requérante et qui ont été transmises par le CH Maison Blanche au représentant de l’Etat dans le département par application de l’article L. 3212-4 du code de la santé publique. Parmi ces documents, si la demande du tiers pour cette HDT n’est pas communicable, il n’en reste pas moins que le bulletin d’entrée mentionnant les pièces légales de cette HDT ainsi que les certificats médicaux produits lors de l’admission en HDT de la requérante, tout comme les certificats médicaux de 24 h et de quinzaines, sont parfaitement communicables et ce de plein droit. De même, ainsi que la CADA l’ a rappelé dans son avis du 12/6/2007, l’acte officiel portant inscription de la requérante dans la base de données informatique HOPSY, ainsi, du reste, que le contenu la concernant de ce fichage informatique, sont communicables de plein droit à l’intéressée.
Votre tribunal annulera donc le refus implicite opposé par la Préfecture de Paris représentant la DDASS de Paris, et prononcera une injonction à cette administration de produire à la requérante ces mêmes pièces, sous astreinte de 75 Euros par jour de retard, en application de l’article L.911-1 du Code de justice administrative.
En ce qui concerne les frais irrépétibles de procédure visés à l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, la requérante fait valoir que pour être informée sur ses droits de recours, l’existence même de voies de recours contre une administration plénipotentiaire, et pouvoir déposer la présente requête, elle a du engager de multiples frais de consultations d’organismes spécialisés, de documentation, de jonctions téléphoniques, de frais postaux, de copies, et de documentations diverses. Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’ensemble de ces frais. Votre tribunal condamnera l’Etat à verser à la requérante la somme de 750 €, en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
PAR CES MOTIFS,
Et tous autres, à déduire, produire ou suppléer d’office, la requérante conclut qu’il plaise à votre tribunal :
- la recevoir en ses demandes et conclusions,
- l'y déclarer bien fondée,
- annuler la décision de refus implicite opposée par la Préfecture de Paris représentant la DDASS de Paris de lui communiquer les pièces légales de son HDT comme le contenu du fichier informatique HOPSY la concernant ainsi que l’acte officiel la portant à ce fichier.
- Faire injonction à cette administration de communiquer à la requérante les pièces ici querellées, sous astreinte de 75 € par jour de retard à dater de la notification du jugement à intervenir, en application de l’article L 911-1 du Code de justice administrative.
- Condamner l'Etat (Préfecture de Paris) à verser à la requérante, la somme de 750 Euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur les frais irrépétibles de procédure.
SOUS TOUTES RESERVES.
Fait à Paris, le La requérante soussignée :
Pièces jointes :
1°) Lettre de demande de communication de pièces de la requérante à la DDASS de Paris, du 19 mars 2007.
2°) Avis de la CADA du 12 juin 2007.