COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile

ARRET N°

DU : 17 Juin 2008

AFFAIRE N° : 08/00924

ARRÊT RENDU LE dix sept Juin deux mille huit

ENTRE :

Mme Élisabeth X

Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour)

Plaidant par Me Yves CHEVALIER (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)

APPELANT

ET :

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel RIOM

INTIME

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 27 Février 2008, enregistrée sous le n° 07/04

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Henry ROBERT, Président

Mme Françoise GOUJON, Conseiller

M. Michel ROYET, Conseiller

MINISTERE PUBLIC : représenté lors de l'audience des débats par M. PITERS Avocat Général

GREFFIER :

Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'audience des débats et du prononcé

DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil du 02 Juin 2008

Sur le rapport de Michel ROYET, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Henry ROBERT, Président, et par Valérie ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Elisabeth X, née le …. fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office au Centre Hospitalier Henri Mondor à Aurillac depuis le 19 juin 2007.

Elle a présenté une requête en mainlevée de cette mesure au Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d'Aurillac le 8 octobre 2007.

La mesure d'expertise a été ordonnée par ce magistrat le 29 octobre 2007.

Le rapport d'expertise a été déposé le 5 février 2008.

Par son ordonnance du 27 février 2008 le Juge des Libertés et de la Détention a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation d'office.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à Elisabeth X le 24 avril 2008.

Elle en a interjeté appel par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance d'Aurillac le 25 avril 2008.

Elisabeth X a été régulièrement convoquée à l'audience du 2 juin 2008.

Le dossier de la procédure a été communiqué au Procureur Général qui a requis la confirmation de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention d'Aurillac.

Sur la forme :

L'appel est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais de la loi.

Sur le fond :

Elisabeth X a fait l'objet d'une mise en observation provisoire au Centre Hospitalier d'Aurillac le 18 juin 2007 par arrêté du 18 juin 2007 du Maire d'Aurillac.

Le 19 juin 2007, elle était placée en hospitalisation d'office par arrêté du Préfet du Cantal, mesure reconduite successivement jusqu'au 17 avril 2008.

Elle a bénéficié de sorties d'essai concluantes depuis novembre 2007 et a repris son activité professionnelle depuis le 26 novembre 2007.

Les sorties d'essai ont été prorogées par le Préfet de mois en mois.

Par son rapport du 5 février 20081e médecin psychiatre expert a précisé que la patiente n'avait aucun signe de confusion mentale, aucun signe de psychose, ni délire ni hallucination. Il n’a noté aucun élément permettant de poser le diagnostic d'une dépression. Il en a conclu néanmoins que Elisabeth X présentait toujours non seulement une dangerosité potentielle pour elle-même mais aussi, éventuellement, pour des tiers.

Le certificat de situation du 18 février 2008 a précisé que la mesure d'hospitalisation d'office jusqu'à la fin de l'obligation de soins n'était pas "forcément complètement indispensable".

Le dernier certificat de situation daté du 16 mai 2008 a précisé que la patiente demeure à son domicile habituel, sous traitement, que son état de santé ne compromet pas la sûreté des personnes et ne porte pas atteinte de façon grave à l'ordre public. Néanmoins selon le médecin rédacteur, l'hospitalisation d'office doit perdurer pour éviter une rupture des soins qui pourrait compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que l'article L.3213-1 du Code de la santé public dispose que les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié l'hospitalisation d'office des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement ;

Attendu que cette disposition impose de constater non seulement la nécessité de soins mais aussi un comportement compromettant la sûreté des personnes ou l'ordre public et cela de manière grave ;

Attendu que si, en l'espèce la nécessité de continuer à recevoir des soins est constatée, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier (rapport d'expertise comme certificat de situation), que l'état d'Elisabeth X qui vit à son domicile et exerce son activité professionnelle répond à l'une des deux autres conditions et justifie ainsi le maintien de l'hospitalisation d'office ;

PAR CES MOTIFS

Réforme,

Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation d'office de Elisabeth X,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier              Le Président