TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
1ère chambre
3ème section
N°RG : 04/10221
Assignation du 29 juin 1995
PAIEMENT
JUGEMENT
rendu le 27 juin 2005
DEMANDEUR
Monsieur Jean-Pierre DONNADIEU
représenté par Me Corinne VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.502
DÉFENDEURS
CHU DE MONTPELLIER HOPITAL LA COLOMBIERE
Centre Administratif BENECH
191, avenue du Doyen Giraud
34059 MONTPELLIER CEDEX
représenté par Me Michel PEISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R1640, assisté de la SCP ARMANDET LE TARGAT GELER, avocats plaidants
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Bâtiment Condorcet - TELEDOC 353
6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par la SCP NORMAND SARDA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence LAGEMI, Vice-Président
Dominique BEAUSSIER, Vice-Président
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
GREFFIER
Karine NIVERT, lors des débats
Yvette HURTAULT, lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience du 16 mai 2005, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 juin 2005.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Florence LAGEMI
Jean-Pierre DONNADIEU a été admis à l'hôpital psychiatrique de FONT D'AURELLE devenu l'hôpital de la COLOMBIERE, à MONTPELLIER, du 1er avril au 23 mai 1969, cette hospitalisation ayant été qualifiée de libre.
Soutenant avoir été hospitalisé sous la contrainte et avoir été soumis à un traitement neuroleptique puissant, alors qu'il n'avait aucun antécédent psychiatrique, et qu'ainsi, la privation de liberté qui en est résultée, présente un caractère abusif incontestable, Jean-Pierre DONNADIEU a, d'une part, saisi le tribunal administratif de MONTPELLIER d'une requête en annulation de la décision d'admission prise par le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de cette ville le 1er avril 1969, et, d'autre part, engagé une procédure devant ce tribunal à l'encontre de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC et de l'hôpital de la COLOMBIERE afin d'obtenir la réparation de son entier dommage.
Par jugement du 6 janvier 1997, ce tribunal a notamment :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le C.H.U de MONTPELLIER, - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription quadriennale soulevée par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC,
- déclaré l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC irrecevable en son exception d'incompétence soulevée à titre subsidiaire,
- sursis à statuer sur l'intégralité de la demande de Jean-Pierre DONNADIEU jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la juridiction administrative sur sa requête en annulation.
Par arrêt infirmatif du 27 juin 2002, la Cour Administrative d'Appel de - MARSEILLE a annulé les décisions d'admission. et de maintien dans l'établissement hospitalier jusqu'au 23 mai 1969 prises par ce dernier.
Aux termes de ses dernières conclusions, Jean-Pierre DONNADIEU demande au tribunal de
- dire et juger son hospitalisation sous la contrainte illégale et abusive en application des articles 1382 et suivants du Code civil, et de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire,
- dire et juger que ces faits ont constitué des manquements et des violations des articles 5-1, 5-2, 5-4, 5-5 et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme,
- en conséquence, condamner in solidum l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC et le Centre Hospitalier de MONTPELLIER à lui verser la somme de 450.000 euros toutes causes de préjudices confondus,
- les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'appui de ses prétentions, Jean-Pierre DONNADIEU fait valoir que la décision d'admission a été définitivement annulée ; que son internement s'est effectué fautivement sur la base d'une décision illégale, qu'ayant été privé de sa liberté en vertu de cette décision, sa détention a été irrégulière et illégale depuis son origine.
Il indique que son internement ne saurait avoir une quelconque justification médicale, et que dès lors le tribunal n'a même pas à rechercher si cette décision était ou non justifiée pour évaluer son préjudice.
Il précise que les conditions du placement volontaire n'étaient pas réunies, puisque la demande de placement volontaire signée par son père n'était pas accompagnée du certificat médical exigé par l'article L.333 du Code de la santé publique applicable à l'époque des faits ; que l'hôpital a commis un grave manquement en l'admettant et en le maintenant hospitalisé pendant plus d'un mois sous le régime de la contrainte ; que de surcroît, l'hôpital n'a pas respecté ses obligations légales pendant la durée de l'internement puisqu'il ne l'a pas fait examiner par un médecin dans les conditions prescrites par le Code de la santé publique, qu'il n'a pas été consigné sur le registre légal les changements de l'état du malade, et qu'il ne l'a pas informé de sa situation, de ses droits et des voies de recours susceptibles d'être exercées à l'encontre de la mesure d'enfermement.
Il indique encore, qu'il est demeuré dans l'ignorance de sa situation réelle et de ses droits pendant de nombreuses années, ayant eu accès tardivement à son dossier médical.
Il conteste le caractère libre de son hospitalisation, tel que le soutient le centre hospitalier, en faisant observer que jusqu'à la réforme du 27 juin 1990, aucune admission en hospitalisation libre dans un établissement consacré aux aliénés ne pouvait légalement intervenir, et que la Cour Administrative d'Appel a écarté l'ensemble des moyens de l'hôpital tendant à faire croire qu'il s'agissait d'une hospitalisation libre.
En tout état de cause, il soutient que même s'il était admis la possibilité d'une hospitalisation libre, il n'est pas démontré qu'il aurait donné son accord à une telle hospitalisation, et que la demande d'admission signée par son père, alors qu'il était à l'époque majeur, ainsi que l'ensemble des pièces relatives aux soins dispensés, tendent à établir l'existence d'une hospitalisation sous la contrainte.
A l'égard de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC, Jean-Pierre DONNADIEU indique que l'article L.332 ancien du Code de la santé publique prévoyait des procédures de contrôle qui n'ont pas été respectées en l'espèce, puisque les diligences prévues par ce texte n'ont pas été accomplies.
Il considère donc qu'il y a eu des carences fautives des services publics dont l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC doit répondre.
S'agissant de son préjudice, il fait observer :
- que sa privation de liberté pendant 53 jours, les traitements neuroleptiques et les électrochocs auxquels il a été soumis, lui ont occasionné un préjudice moral considérable,
- que du fait de l'humiliation, de la honte et de la peur qu'il a pu ressentir en se retrouvant dans un tel établissement, il a connu une grande solitude affective et n'a pu construire de vie familiale, - que les traitements puissants administrés ont porté atteinte à son intégrité physique et mentale, - qu'il n'a pu reprendre son métier d'ingénieur ou d'autres métiers intellectuels,
- et que l'absence d'information sur son hospitalisation ne lui a pas permis de faire valoir ses droits et l'a privé "d'une réhabilitation qui lui aurait permis une meilleure insertion professionnelle et sociale".
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC conclut au débouté de ces demandes en faisant valoir, d'une part, que le fondement juridique invoqué (1382 du Code civil) n'est pas applicable à son égard, d'autre part, qu'il n'est démontré aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État, puisqu'il est établi par la production des pages du registre de l'établissement ayant accueilli Jean-Pierre DONNADIEU, que des visites de contrôle ont été effectuées par les autorités judiciaires, et qu'en outre, Jean-Pierre DONNADIEU avait la possibilité, à l'époque, d'exercer un recours contre la décision de placement, ce qu'il n'a pas fait.
II considère donc que ne sont démontrés ni faute ni lien de causalité avec le préjudice allégué dont le quantum n'est nullement justifié.
Il sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Centre Hospitalier Universitaire de MONTPELLIER conclut également au débouté des demandes de Jean-Pierre DONNADIEU, et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A cet effet, il soutient
- qu'il ne résulte pas de la décision de la Cour Administrative d'Appel que Jean-Pierre DONNADIEU a été interné abusivement, et soigné contre son gré, - que la Cour Administrative d'Appel s'est placée sur un plan purement formel en se référant à la lettre de l'article L.333 du Code de la santé publique, - que l'hospitalisation de Jean-Pierre DONNADIEU s'est en réalité effectuée selon le régime de l'hospitalisation libre, ce type d'hospitalisation étant mis en oeuvre à titre expérimental à l'hôpital de MONTPELLIER sur la base de circulaires ministérielles,
- qu'ainsi, Jean-Pierre DONNADIEU a pu bénéficier de ce régime sans être soumis à des mesures de contrainte,
- que d'ailleurs, il ne s'est plaint des conditions de son hospitalisation que 26 ans plus tard,
- que la demande d'admission à titre gratuit le concernant, remplie et signée par son père, ne peut être regardée comme tenant lieu de demande de placement volontaire au sens de l'article L.333 du Code de la santé publique, puisque le demandeur produit une attestation de sa mère aux termes de laquelle celle-ci témoigne que ni elle ni son mari, ni son fils n'ont signé une telle demande,
- qu'ainsi, les modalités du placement volontaire n'ont pas été respectées en raison de l'absence d'un tel placement,
- qu'en 1969, l'hospitalisation libre au C.H.U. de MONTPELLIER n'était ni illégale ni clandestine, et les malades pris en charge en cure libre bénéficiaient des mêmes droits que les personnes hospitalisées dans les services somatiques, de sorte que Jean-Pierre DONNADIEU ne peut prétendre avoir été victime d'un internement arbitraire.
Subsidiairement, il fait valoir que la demande indemnitaire formée par Jean-Pierre DONNADIEU n'est pas justifiée, et, plus subsidiairement, demande que l'indemnité allouée le soit à titre symbolique.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2005.
SUR CE :
SUR LA RESPONSABILITE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER
Il ressort de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE en date du 27 juin 2002 dont nul ne conteste le caractère définitif, que les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation de Jean-Pierre DONNADIEU du 1er avril au 23 mai 1969 ont été annulées, puisque que la demande d'admission à titre gratuit le concernant, remplie et signée par son père, a été considérée comme tenant lieu de demande de placement volontaire au sens de l'article L.333 du Code de la santé publique applicable à l'époque des faits, et que cette demande n'était pas accompagnée du certificat médical exigé à l'article précité.
Par ailleurs, et ainsi que l'a indiqué cette juridiction, il n'est pas établi que Jean-Pierre DONNADIEU a accepté de séjourner librement dans l'établissement défendeur.
En effet, il doit être observé que la demande d'admission a été signée par le père de Jean-Pierre DONNADIEU alors qu'à cette époque ce dernier était majeur et diplômé d'une école d'ingénieur, et qu'il aurait donc pu signer lui-même ladite demande s'il avait consenti à son hospitalisation.
En outre il résulte des pièces produites que le 5 avril 1969; le père du demandeur a autorisé les médecins à pratiquer sur la personne de son fils tous traitements et examens nécessaires, et notamment des séances de sismothérapie (électrochoc).
Enfin, il a été indiqué sur la feuille de traitement produite qu'en cas de refus du traitement administré per os, il serait procédé par injection.
L'ensemble de ces éléments tend donc à établir l'absence de cure libre et de consentement de Jean-Pierre DONNADIEU à la mesure d'hospitalisation et aux traitements prodigués, et ce contrairement à ce que soutient le Centre Hospitalier Universitaire de MONTPELLIER.
L'attestation rédigée par Madame DONNADIEU, le 20 mars 1996, qui, d'une part, précise que "le psychiatre a donné un avis favorable pour que (son) fils reste dans son service, et (qu'elle a) acquiescé contre la volonté de (ce dernier) qui ne voulait pas rester à l'hôpital", et d'autre part, atteste que ni son mari, ni elle-même, ni son fils n'ont signé de prise en charge pour celui-ci à l'hôpital de Font d'Aurelle, n'est pas de nature à contredire les éléments susvisés.
En effet, cette pièce, qui confirme le refus de la mesure d'hospitalisation imposée à Jean-Pierre DONNADIEU, ne peut anéantir la demande d'admission signée par Monsieur DONNADIEU, père du demandeur, régulièrement versée aux débats tant devant la juridiction administrative que devant ce tribunal, ainsi que l'autorisation de traitements précitée donnée par ce dernier, étant au surplus précisé que Madame DONNADIEU a pu ignorer que son époux, décédé lors d'établissement de l'attestation, avait signé de tels documents.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que durant son hospitalisation, Jean-Pierre DONNADIEU a reçu une information sur sa situation et ses droits, ni qu'il a été régulièrement examiné par un médecin dans les conditions précisées aux articles L.333 dernier alinéa et L.336 du Code de la santé publique applicables à l'époque des faits, ni que les changements survenus dans son état mental ont été mentionnés sur le registre prévu à cet effet, comme indiqué à l'article L.337 du même code.
En effet, il n'a été versé aux débats ni certificat médical établi pendant l'hospitalisation propre à justifier de l'état de santé mentale du demandeur, ni une copie du registre précité.
Dans ces conditions, la mesure d'internement subie par Jean-Pierre DONNADIEU a été irrégulière et contraire aux dispositions des textes susvisés, ainsi qu'aux articles 5-1, 5-2, 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.
De surcroît, en l'absence de certificats médicaux, aucune justification médicale à cet internement n'est démontrée.
Dès lors l'internement subi par Jean-Pierre DONNADIEU du 1er avril au 23 mai 1969 doit être déclaré abusif compte tenu des fautes commises par le Centre Hospitalier Universitaire de MONTPELLIER, qui engage ainsi son entière responsabilité.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC :
A l'appui de sa demande en indemnisation formée contre l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC, Jean-Pierre DONNADIEU fait état du non respect par les autorités préfectorale et judiciaire des procédures de contrôle prévues par les dispositions de l'article L.332 ancien du Code de la santé publique, en se fondant sur les dispositions des articles 1382 du Code civil, et L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire, visés dans le "par ces motifs" de ses conclusions.
Il doit être indiqué à titre préliminaire que le tribunal de grande instance est compétent pour connaître, selon les règles de la responsabilité civile, des actions en responsabilité engagées à la suite de mesures d'internement et dirigées notamment contre l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC.
En outre, dès lors qu'en application de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est prévu que toute détention irrégulière au regard des règles énoncées par ladite Convention, ouvre droit à réparation, les règles de la responsabilité civile sont applicables en l'espèce.
S'agissant des manquements reprochés, l'article L.332 du Code de la santé, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, dispose que :
"Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal d'instance, le maire de la commune sont chargés de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés.
Ils recevront les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.
Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur de la République. Les établissements publics le seront de la même manière une fois au moins par semestre".
Cependant, Jean-Pierre DONNADIEU ne démontre pas les carences invoquées à l'encontre des autorités visées dans l'article précité.
En revanche, l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC en produisant des pages du registre prévu par la loi, portant mention des signatures du procureur de la république et du président du tribunal, rapporte la preuve de la visite effectuée par ces derniers dans l'établissement le 20 décembre 1968, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le demandeur, soit moins de six mois avant l'hospitalisation de ce dernier.
Par ailleurs, Jean-Pierre DONNADIEU ne démontre pas l'existence de manquements imputables au préfet au regard des dispositions de l'article L.335 du Code de la santé publique.
En effet, si ce texte lui fait obligation de notifier au procureur de la République les nom, profession et domicile de la personne placée, ainsi que de celle ayant demandé le placement et les causes de celui-ci, et ce dans les trois jours de la réception du bulletin d'hospitalisation, encore faut-il que le préfet ait été informé du placement réalisé, ce qui n'a vraisemblablement pas été le cas en l'espèce.
Enfin, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été destinataire du certificat médical de quinzaine visé à l'article L.336 du code précité.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC.
SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE :
En réparation du préjudice que Jean-Pierre DONNADIEU justifie en invoquant la souffrance morale d'avoir été perçu comme un déficient mental par son entourage, et les effets des traitements subis, il lui sera alloué la somme globale de 23.000 euros.
Ainsi, le Centre Hospitalier Universitaire de MONTPELLIER sera condamné au paiement de cette somme.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Les circonstances de l'espèce et la nature de l'affaire justifient que l'exécution provisoire du jugement soit ordonnée.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Jean-Pierre DONNADIEU les frais irrépétibles qu'il a engagés dans la présente instance.
Il convient donc de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire bénéficier les autres parties au litige des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE abusif l'internement subi par Jean-Pierre DONNADIEU du 1er avril au 23 mai 1969,
DIT qu'il n'est pas démontré de faute de l'État à l'origine de cet internement,
DÉBOUTE en conséquence, Jean-Pierre DONNADIEU de ses demandes formées contre l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC
DÉCLARE engagée la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER,
LE CONDAMNE en conséquence à payer à Jean-Pierre DONNADIEU la somme de 23.000 euros (vingt-trois mille euros) en réparation de son entier préjudice résultant de la mesure d'internement,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à payer à Jean-Pierre DONNADIEU la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
REJETTE tous autres chefs de demandes,
DÉBOUTE l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de MONTPELLIER de leurs demandes fondées sur ce texte,
CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER aux dépens,
ACCORDE à Maître Corinne VAILLANT et à la SCP NORMAND-SARDA le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 juin 2005
Le Greffier Le Président
Yvette HURTAULT Florence LAGEMI