TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

 

                                                                ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

                                                                           11 février 2003

 

DOSSIER N°: 03/00039

AFFAIRE Gabriel RAVIN C / L' AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR

                                                   DEMANDEUR

                                       Monsieur Gabriel RAVIN

                                       né en 1965 à FORT DE FRANCE (97200), sous-officier de l'Armée de !'Air,

                                       demeurant...

 

                                           représenté par la SCP MAYET DERVIEUX PERRAULT, avocats au barreau du

                                           VERSAILLES, vestiaire : 276

 

                                           DEFENDEUR

 

                                           L' Agent Judiciaire du Trésor

                                           6, rue Louise Weiss ‑ 75013 PARIS;

 

                                           représenté par la SCP BILL ON‑BUSSY‑RENAULD et Associés, avocats au barreau

                                               de VERSAILLES, vestiaire : 241

 

                                           Débats tenus à l'audience du. 04 Février 2003

 

                                           Nous, Marc REGIMBEAU, Vice‑Président, assisté de Régine GREF, greffier

 

                                     Après avoir entendu la SCP MAYET DERVIEUX PERRAULT, pour

                                     Monsieur Gabriel RAVIN, la SCP BILLON‑BUSSY‑RENAULD et Associés, pour

                                           l' Agent Judiciaire titi Trésor,

 

                                          Nous avons mis l'affaire en délibéré pour rendre notre ordonnance le 11 Février 2003; ce jour,                              

                                          vidant notre délibéré ;


Par exploit du 30.12.2002 M. Gabriel RAVIN a fait assigner M. l’ Agent Judiciaire du Trésor devant Nous en référé, sur le fondement des articles 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, L 3213‑1 du code de la santé publique et 1382 du Code Civil, pour voir

- condamner l' Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 15000 euros en réparation, du préjudice subi du fait de sa séquestration pendant 12 heures du 30 au 31 Août 2002,

 

- Condamner en outre l’ Agent Judiciaire du Trésor à lui payer :

1.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code du Procédure Civile

 

M. l' Agent Judiciaire du Trésor à fait valoir l'existence de contestations sérieuses et  conclu au débouté;

 

             SUR QUOI, NOUS, M. REGIMBEAU VICE-PRÉSIDENT, statuant en référé,

 

Attendu qu'en application de l'article 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile le Président peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable;

 

Attendu que M.Gabriel RAVIN fait valoir :

‑ que marié et père de trois enfants, sous‑officier mécanicien sur la base de Villacoublay, il. vit depuis plusieurs années une situation conflictuelle avec plusieurs  de ses voisins ;

 

‑ que, semble‑t‑il sur dénonciation du troubles mentaux par ses voisins il a été  convoqué par le Dr WILTZER lequel écrivait au Préfet que M. Gabriel RAVIN ne reconnaissait pas ses troubles et que seule une hospitalisation d'office permettrait d'apporter des soins adéquats, sans préciser en quoi il serait une menace pour l'ordre public ou la sûreté des personnes,

 

‑que le 28.08.2002 M. le Préfet prenait un arrêté d'HO à son égard, à l'hôpital Charcot où exerce le Dr WILTZER;

 

‑ que ce fait constituait une cause de nullité de la procédure, l'article L 3213‑1 du code de la santé publique prescrivant que le certificat médical émane d’un  psychiatre extérieur à l'établissement de soins;

 

que le 30.08.2002 il était interpellé, conduit à l' Hôpital Mignot, examiné par un médecin qui n'avait pas jugé bon de signer un certificat médical justifiant son hospitalisation d'office, et que le samedi 31 août à 00H30, il était relâché

 

‑ que toute la procédure étant nulle, fait reconnu par jugement du tribunal administratif du 12.11.2002, il avait droit à une indemnisation.,

 

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que suivant courrier du 09 juillet 2002 le Centre Médico‑Psychologique de Versailles a écrit à M‑ Gabriel RAVIN que le Dr WILTZER souhaitait le rencontrer à la suite d'un courrier de la DDASS, et lui proposait un rendez‑vous pour le 27.08.2002, que M. Gabriel RAVIN soutient qu'il a ensuite été convoqué à la gendarmerie le 30.08.2002, fait d'ailleurs non justifié, et non pas qu'il a été arrêté ou interpellé;


Attendu qu'il ajoute que 3 policiers lui ont alors parlé d'un arrêté préfectoral prescrivant son hospitalisation d’office (il s'agit de l'arrêté du 28 août litigieux), indiqué qu' il devait être examiné par un médecin à l’hôpital Mignot et conduit menotté au commissariat puis à l'hôpital, sans toutefois rapporter la moindre preuve de ces contraintes

 

Attendu que le défendeur de son cote expose que connaissant le caractère illégal de l'arrêté faute de s'appuyer sur un certificat établi par un médecin à l' hôpital, il avait demandé un autre certificat aux services de police, ce qui expliquait l'intervention desdits services;

 

Mais attendu qu'aux termes de l' article L 3213‑1 du code de la santé publique, le Préfet ne peut ouvrir une procédure d'hospitalisation d'office qu'à l'égard des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public, ou la sûreté des personnes, son arrêté devant énoncer, avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire;

 

Qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que tel était le cas en l'espèce le Préfet faisant seulement état d'un dossier rapportant des plaintes pour bruit de voisins ayant déposé sur main courante, faits anciens d’un an et au surplus nullement établis;

 

Qu'au surplus, l'arrêté du 23 août 2002 n'énonce aucun fait précis et se contente de se référer au certificat du Dr WILTZER en rappelant les termes de ce certificat selon lesquels seule une hospitalisation d'office permettrait d’apporter à M. RAVIN, les soins adéquats;

 

Qu'en conséquence il convient de retenir que la faute de l'administration consistant dans le fait d'avoir impliqué le demandeur même sans preuve d'une contrainte, dans une procédure d'hospitalisation d'office sans que les conditions légales en soient réunies, n'est nullement sérieusement contestable;

 

Que cependant au vu de l'absence de preuve de contrainte à l'égard de M.Gabriel RAVIN et de la durée de la procédure (12 heures) la réparation de son préjudice sera limitée à 1 .500 Euros;

 

             Attendu qu'il y a lieu en équité d'allouer à M. Gabriel    RAVIN la somme de 600 Euros au titre de l'article 700 du N.C.P.       

                    

                                                          PAR CES MOTIFS

 

                                  statuant publiquement, pur ordonnance contradictoire, en référé,

 

                                 Tous droits des parties réservés au fond, et cependant dès a présent,

 

 


             Condamnons M. l'Agent judiciaire du Trésor à payer à M.Gabriel RAVIN

 

-1.500 Euros de dommages‑intérêts à titre provisionnel

 

- 600 Euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C,

 

Mettons les dépens à la charge du défendeur.

                                                       

 

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE TROIS ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

 

LE GREFFIER                                                                       LE PRESIDENT