TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11
février 2003
DOSSIER N°: 03/00039
AFFAIRE Gabriel RAVIN C / L'
AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
DEMANDEUR
Monsieur Gabriel RAVIN
né en 1965 à FORT DE FRANCE (97200),
sous-officier de l'Armée de !'Air,
demeurant...
représenté par la SCP
MAYET DERVIEUX PERRAULT, avocats au barreau du
VERSAILLES, vestiaire :
276
DEFENDEUR
L' Agent Judiciaire du
Trésor
6,
rue Louise Weiss ‑ 75013 PARIS;
représenté par la SCP BILL ON‑BUSSY‑RENAULD et Associés,
avocats au barreau
de VERSAILLES,
vestiaire : 241
Débats tenus à
l'audience du. 04 Février 2003
Nous, Marc REGIMBEAU,
Vice‑Président, assisté de Régine GREF, greffier
Après avoir entendu la SCP
MAYET DERVIEUX PERRAULT, pour
Monsieur Gabriel RAVIN, la SCP
BILLON‑BUSSY‑RENAULD et Associés, pour
l' Agent Judiciaire titi Trésor,
Nous
avons mis l'affaire en délibéré pour rendre notre ordonnance le 11 Février
2003; ce jour,
vidant notre délibéré ;
Par exploit du 30.12.2002 M.
Gabriel RAVIN a fait assigner
M. l’ Agent Judiciaire du Trésor devant Nous en référé, sur le fondement
des articles 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, L 3213‑1 du code de la santé publique
et 1382 du Code Civil, pour voir
- condamner l' Etat à lui
payer une indemnité provisionnelle de 15000 euros en réparation, du préjudice
subi du fait de sa séquestration pendant 12 heures du 30 au 31 Août 2002,
- Condamner en outre l’
Agent Judiciaire du Trésor à lui payer :
1.500
Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code du Procédure Civile
M. l' Agent Judiciaire du Trésor à fait valoir
l'existence de contestations sérieuses et conclu au débouté;
SUR QUOI, NOUS, M. REGIMBEAU VICE-PRÉSIDENT,
statuant en référé,
Attendu qu'en application
de l'article 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile le Président peut accorder une provision au
créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement
contestable;
Attendu que M.Gabriel
RAVIN fait valoir :
‑
que marié et père de trois enfants, sous‑officier mécanicien
sur la base de Villacoublay, il. vit depuis plusieurs années
une situation conflictuelle avec plusieurs de ses voisins ;
‑ que, semble‑t‑il sur dénonciation du
troubles mentaux par ses voisins il a été convoqué
par le Dr WILTZER lequel écrivait au Préfet que M. Gabriel RAVIN ne reconnaissait pas ses troubles et que
seule une hospitalisation d'office permettrait d'apporter des soins adéquats,
sans préciser en quoi il serait une menace pour l'ordre public ou la sûreté des
personnes,
‑que le 28.08.2002
M. le Préfet prenait un arrêté d'HO à son égard, à l'hôpital Charcot où exerce
le Dr WILTZER;
‑ que ce fait constituait une cause de nullité de la procédure, l'article L 3213‑1
du code de la santé publique prescrivant que le certificat médical émane d’un psychiatre extérieur à
l'établissement de soins;
‑ que
le 30.08.2002 il était interpellé, conduit à l' Hôpital Mignot, examiné par un médecin
qui n'avait pas jugé bon de
signer un certificat médical justifiant son hospitalisation d'office, et que le
samedi 31 août à 00H30, il était relâché
‑
que toute la procédure étant nulle, fait reconnu par jugement du tribunal administratif du 12.11.2002, il avait droit à une indemnisation.,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que suivant
courrier du 09 juillet 2002 le Centre Médico‑Psychologique de Versailles
a écrit à M‑ Gabriel RAVIN que le Dr WILTZER souhaitait le
rencontrer à
la suite d'un courrier de la DDASS,
et lui proposait un rendez‑vous
pour le 27.08.2002, que M. Gabriel RAVIN soutient qu'il a
Attendu qu'il ajoute que 3 policiers lui ont alors parlé d'un arrêté
préfectoral prescrivant son hospitalisation d’office (il s'agit de l'arrêté du 28
août litigieux), indiqué qu' il devait être examiné par un médecin à l’hôpital Mignot et conduit menotté au commissariat
puis à l'hôpital, sans toutefois rapporter la moindre preuve de ces contraintes
Attendu que le défendeur de son cote expose que
connaissant le caractère illégal de l'arrêté faute de s'appuyer sur un
certificat établi par un médecin à l'
hôpital, il avait demandé un
autre certificat aux services de police, ce qui expliquait l'intervention
desdits services;
Mais attendu qu'aux termes de l' article L 3213‑1
du code de la santé publique, le Préfet ne peut ouvrir une procédure d'hospitalisation
d'office qu'à l'égard des personnes dont les troubles mentaux
compromettent l'ordre public, ou la sûreté des personnes, son arrêté devant énoncer, avec précision les circonstances qui ont rendu
l'hospitalisation nécessaire;
Qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que tel
était le cas en l'espèce le Préfet faisant seulement état d'un dossier
rapportant des plaintes pour bruit de voisins ayant déposé sur main courante,
faits anciens d’un an et au surplus nullement établis;
Qu'au surplus, l'arrêté du 23 août 2002 n'énonce
aucun fait précis et se contente de se référer au certificat du Dr WILTZER en
rappelant les termes de ce certificat selon lesquels seule une hospitalisation
d'office permettrait d’apporter à M. RAVIN, les soins adéquats;
Qu'en conséquence il
convient de retenir que la faute de l'administration consistant dans le fait
d'avoir impliqué le demandeur même sans preuve d'une contrainte, dans une
procédure d'hospitalisation d'office sans
que les conditions légales en soient réunies, n'est nullement sérieusement
contestable;
Que cependant au vu de l'absence de preuve de contrainte à l'égard
de M.Gabriel RAVIN et de la durée de la procédure (12 heures) la réparation
de son préjudice sera limitée à 1 .500 Euros;
Attendu qu'il y a lieu en équité d'allouer à M. Gabriel RAVIN la somme de 600 Euros au titre de
l'article 700 du N.C.P.
PAR
CES MOTIFS
statuant publiquement, pur
ordonnance contradictoire, en référé,
Tous droits des parties réservés au fond, et cependant dès
a présent,
Condamnons M.
l'Agent judiciaire du Trésor à payer à M.Gabriel RAVIN
-1.500 Euros de dommages‑intérêts
à titre provisionnel
- 600 Euros au titre de
l'article 700 du N.C.P.C,
Mettons les dépens à la
charge du défendeur.
AINSI
JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE TROIS ET ONT
SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE
PRESIDENT