TGI DE LILLE - Jugement du 06 juillet 2000 - Dames LOYEN et GROUPE INFORMATION ASILES

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4ème Chambre

98/08264

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2000

 

DEMANDEUR :

GROUPE INFORMATION ASILES

70 AVENUE EDISON CHEZ MR BERNARD LANGLOIS 75 PARIS 13E

représentée par Me Nicolas LAMOITIER, avocat au barreau de LILLE

Mme Sophie LOYEN

RUE DES POILUS 59 MOUVAU

Mme Marie Louise OLLIO épouse LOYEN

représentée par Me Nicolas LAMOITIER, avocat au barreau de LILLE

toutes deux agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droits de Monsieur René LOYEN décédé le 3 novembre 1999.

DÉFENDEUR :

L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE, E.P.S.M. LILLE MÉTROPOLE, établissement public d'hospitalisation agissant par la personne de son directeur, 104 rue du Général Leclerc à ARMENTIERES

représentée par Me Jacques DUTAT, avocat au barreau de LILLE

MR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR

représenté par Monsieur L'Agent judiciaire du Trésor, dont les bureaux sont sis à PARIS 207 rue de Bercy,

représenté par Me Christian ROMBAUT, avocat au barreau de LILLE

LA VILLE DE LILLE

représentée par son Maire en exercice,

représentée par Me Maurice-Alain CAFFIER, avocat au barreau de LILLE

LA VILLE DE MOUVAUX

agissant par la personne de son Maire, domicilié en l'Hôtel de Ville de MOUVAUX

représentée par Me Jacques DUTAT, avocat au barreau de LILLE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président   : Dominique VONAU, Vice-Président

Assesseur   : Pierre LAJOIX, Premier Juge

Assesseur   : René ZANATTA, Juge

Greffier

Danièle AUDINET, Greffier

 

DÉBATS

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 Mars 2000.

A l'audience publique du 04 Mai 2000, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 juin 2000 puis prorogé au 06 Juillet 2000.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et prononcé à l'audience publique du 06 Juillet 2000 par Dominique VONAU, Président, assisté de Danièle AUDINET, greffier.

 

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 8 mars 2000 par lesquelles Mme OLLlO épouse LOYEN, Mme Sophie LOYEN et le Groupe Information Asiles par lesquelles ils demandent, sous exécution provisoire, de condamner in solidum l'Agent judiciaire du TRÉSOR PUBLIC, la municipalité de MOUVAUX, le CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIÈRES à leur payer en leur qualité d'ayants droit de M. René LOYEN la somme de 8 000 000 francs à titre de réparation de son préjudice économique et de les condamner sous la même solidarité à leur payer la somme de 2 000 francs nets par jour du 20 décembre 1985 jusqu'au 14 avril 1994 date de l'annulation du placement d'office soit la somme de 6 196 000 francs.

Ils demandent en outre de condamner in solidum l'Agent Judiciaire du Trésor, 1,1 Municipalité de MOUVAUX et le Centre Hospitalier d'ARMENTIÈRES à payer les sommes suivantes :

- 1 500 000 francs à M. LOYEN en réparation de son préjudice moral

- 2 000 000 francs à Mme LOYEN en réparation de son préjudice moral

- 1 000 000 francs à Mme Sophie LOYEN en réparation de son préjudice moral

- 100 000 francs au Groupement Information Asile à titre de dommages et intérêts

et de les condamner à leur payer la somme de 50 000 francs par application de l'article 700 du NCPC, ainsi que de surseoir à statuer sur les demandes formée à l'encontre de la Municipalité de LILLE.

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 20 mai 1999 par lesquelles le TRÉSOR PUBLIC sollicite le débouté du demandeur de toutes ses prétentions et de condamner M. LOYEN au paiement d'une somme de 5 000 francs par application de l'article 700 du NCPC.

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 17 mars 1999 par lesquelles l'E.P.S.M. LILLE MÉTROPOLE demande de dire les consorts LOYEN et le Groupe Information Asile irrecevables ou mal fondés en l'ensemble de leurs prétentions et de condamner M. LOYEN à lui payer la somme de 5000 francs par application de l'article 700 du NCPC.

Vu les conclusions signifiées le 9 août 1996 par lesquelles la ville de MOUVAUX demande de dire les consorts LOYEN et le Groupe d'Information Asiles mal fondés en leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 francs par application de l'article 700 du NCPC.

La Ville de LILLE régulièrement assignée n'a pas déposé de conclusions.

L'ordonnance de clôture intervenait le 9 mars 2000.

 

SUR CE

SUR LES RESPONSABILITÉS

Les consorts LOYEN se prévalent de différentes décisions rendues par les juridictions admirùsuatives ayant annulé l'arrêté du 20 décembre 1985 par lequel le Préfet délégué pour la police du département du NORD avait ordonné le placement d'office de M. LOYEN au CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE D'AItN1ENTIÈRES,1es arrêtés émanant de la même autorité en date des 11 juillet et 06 mars 1987 autorisant sa sortie à l'essai, la décision de réinternement prise par cette même autorité en date du 14 janvier 1987 et la décision par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE D'ARMENTIERES prononçait la réadmission de M. LOYEN dans son établissement le 21 janvier 1987 (décision du Tribunal Administratif de LILLE du 14 avril 1994), ensemble la décision du 9 juin 1994 du même tribunal condamnant I'État à payer à M. LOYEN une indemnité de 250 000 francs en réparation du préjudice subi en raison d'un placement et d'un réinternement décidés dans des conditions irrégulières et le CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE d'ARMENTIÈRES à une indemnité de 25 000 francs en réparation des fautes commises en raison de décisions ni motivées ni notifiées et sans qu'ait été rédigé en janvier 1986 le rapport prévu à l'article L 345 du code de la santé publique. Cette dernière décision a été pour ce qui est du montant des indemnités confirmée par la Cour Administrative d'Appel de NANCY. La Cour a cependant par une substitution de motifs retenu une seule faute tenant à l'absence de transmission des rapports semestriels et a estimé que le directeur du centre hospitalier n'avait fait qu'exécuter les ordres du Préfet pour l'admission et la réadmission de M. LOYEN.

En vertu des dispositions de l'article 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, tout homme a droit à la liberté. En cas de survenance d'une maladie mentale, cette liberté peut être entravée lorsque la maladie est prouvée et que le trouble constaté présente une ampleur nécessitant l'internement.

Dans tous les cas et plus particulièrement par application des dispositions de l'article L.343 du Code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en 1985, la décision de placement d'office du préfet doit être motivée et énoncer les circonstances rendant le placement nécessaire.

 

Les décisions de placement, de sortie à l'essai et de réadmission de M. LOYEN ont été annulées par la juridiction administrative. l'État et le CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE D'ARMENTIÈRES ont engagé leur responsabilité pour les fautes respectivement commises.

La circonstance que les juridictions administratives aient condamné les collectivités publiques à réparer le préjudice résultant de l'engagement de leur responsabilité ne fait pas obstacle à l'examen du bien fondé de l'internement d'office de M. LOYEN par le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles.

Or il est désormais incontestablement établi que l'internement d'office, la sortie à l'essai et la réadmission de Nt. LOYEN sont intervenus dans des conditions irrégulières par des décisions non motivés et non notifiées. Ces irrégularités de forme, sanctionnées en tant que telles par les juridictions administratives, ne sont nullement détachables du fond. Ces irrégularités ont eu pour conséquence immédiate de priver M. LOYEN de toute possibilité de contester les décisions privatives de liberté.

Sur la base d'un certificat médical initial établi le 20 décembre 1985 par le Docteur LOISON, certificat des plus succincts et des plus elliptiques, M. LOYEN a été admis au CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIERES où le médecin en chef a observé un individu calme et coopérant mais présentant des traits de personnalité paranoïaque. Dans ce premier certificat médical, le médecin en chef observe qu'un complément d'information lui paraît nécessaire sous la forme d'un rapport de police décrivant les faits. Il est établi que ce rapport de police n'a jamais été communiqué au médecin en chef de l'hôpital. Ce même médecin revoit, comme il est de règle, M. LOYEN le 4 janvier 1986 et décide de le maintenir en attendant les conclusions des experts.

Il est tout aussi établi et non contesté que M. LOYEN menait avant la survenance des faits d'agression physique qu'il a subis le 1er juillet 1983 à son domicile une existence normale et ne présentait pas un état de dangerosité pour les autres et pour lui-même.

Le classement sans suite de sa plainte a représenté pour lui. une décision incomprise qui a pu heurter directement et fortement un homme à la personnalité rigide. M. LOYEN a cherché par des initiatives qui ont agacé à faire valoir son bon droit.

Il eut été difficile, voire impossible à l'autorité préfectorale de motiver une décision d'internement d'office sur l'état de dangerosité de M. LOYEN qui réclamait justice. De manière non équivoque, le médecin en chef s'interroge sur les circonstances de cet internement mais n'en tire pas toutes les conséquences immédiates de nature à restituer à M. LOYEN sa liberté d'aller et de venir. Bien plus, les expertises médicales diligentées ne décrivent nullement le comportement d'un malade mental, mais celui d'un homme fortement marqué par les déboires liées à l'agression physique précitée et ses conséquences judiciaires. Il est décrit comme un homme qui possède une intelligence au dessus de la moyenne mais qui présente une psychorigidité. C'est sur ce terrain qu'est né un état de revendication à partir d'un épisode réel dont il a été victime et qui se manifeste tangiblement par une exaltation et une décompensation passionnelle.

Il n'est donc pas douteux que M. LOYEN a fortement réagi à un événement précis et limité dans le temps, réaction qui ne justifiait pas l' internement dont il a été abusivement l'objet.

Les décisions de sortie à l'essai et de réinternement, déclarées illégales par les juridictions administratives, procèdent du même abus de droit que la décision initiale qui n'avait aucune justification légale.

Quant aux autres moyens allégués tenant d'une part à la violation du secret médical et d'autre part au fonctionnement défectueux du service public de la justice, ils ne sauraient prospérer. En effet le Préfet comme le Procureur de la République, ès qualités, ont un accès légalement admis au registre concernant la situation médicale des malades hospitalisés dans les établissements de santé mentale. Sur ce registre figurent les certificats médicaux de 24 heures, de quinzaine et de situation. On se saurait donc opposer à ces autorités la situation médicale des malades protégés par le secret médical dont la prise de connaissance régulière constitue un élément essentiel au bien-fondé de l'internement ou à son maintien.

Le moyen développé totalement inopérant sera rejeté.

Il en va de même de celui portant sur le fonctionnement défectueux du service public de la justice dont la responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement des dispositions de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire qui supposent la commission d'une faute lourde ou l'existence d'un déni de justice. Les requérants n'apportent aucunement la preuve que les conditions posées par l'article L 781-1 précité sont réunies. Leur moyen sera donc rejeté.

Dans ces conditions, il n'y avait donc aucun bien-fondé à l'internement d'office de M. LOYEN qui, victime d'une voie de fait, doit obtenir réparation de la part de l'État. Cette indemnisation incombe également au CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE D'ARMENTIERES qui, outre les irrégularités tenant à l'absence de rapports trimestriels relevée dans sa décision précitée par la Cour Administrative d'Appel de NANCY, n'a pas tiré toutes les conséquences des doutes et interrogations émis par le médecin en chef ni alerté l'autorité de tutelle plus énergiquement sur la nécessité d'élargir M. LOYEN à la suite de la demande de levée de placement d'office intervenue à l'initiative du médecin en chef en janvier 1987. Par ces agissements fautifs, le Centre hospitalier a participé à l'internement abusif de M. LODEN. Il a donc concouru avec le Préfet délégué à la police du NORD à l'entier préjudice subi par M. LOYEN, et partant désormais de ses ayants-droit.

Quant à la commune de MOUVAUX, sa responsabilité n'est pas engagée dans la mesure où, bien que destinataire des décisions administratives, elle n'était pas en mesure en l'absence d'autres précisions de l'administration préfectorale de connaître très précisément les obligations imposées par le code de la santé publique. II s'agit là d'un domaine où la compétence de l'État n'a pas été transférée aux collectivités territoriales.

Pour ce qui est du moyen allégué selon lequel la commune de MOUVAUX aurait refusé une prise en charge de M. LOYEN au titre de l'aide sociale, ce moyen n'est étayé par aucun commencement de preuve et sera, donc, écarté.

Pour toutes ces raisons la commune de MOUVAUX sera mise hors de cause.

Pour ce qui est de la commune de LILLE, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer en attendant le résultat des procédures diligentées par les consorts LOYEN devant les juridictions de l'ordre administratif.

 

SUR l'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES

Le préjudice économique

Il est établi que M. LOYEN était interné du 20 décembre 1984 au 14 juillet 1986, puis réinterné du 21 janvier 1987 au 6 mars 1987. Durant cette même période, il a fait l'objet d'un suivi médical consécutif aux périodes d'hospitalisation du 14 juillet 1986 au 21 janvier 1987 et du 7 mars 1987 au 6 juillet 1987. La durée de la période d'internement proprement dite est de 389 jours au total. Au moment de son internement, M. LOYEN était salarié en qualité de cadre supérieur. A compter du 14 juillet 1986 M. LOYEN avait entrepris une activité indépendante sous la forme d'une entreprise d'affichage publicitaire mobile qu' il n'a plus pu diriger à raison de son réinternement à compter du mois de janvier 1987 et dont la cessation d'activité est manifestement en relation avec les événements qui ont affecté l'existence de M. LOYEN.

Le préjudice économique subi est certain pour la seule période d'internement. Au delà le préjudice allégué relève de la perte d'une chance de poursuivre l'activité commerciale entreprise.

Sur la base des éléments produits par les requérants, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique subi par l'allocation d'une somme de 1 500 000 francs.

Sur les autres chefs de préjudice

Doit également être indemnisé le préjudice qui découle de l'atteinte à la liberté individuelle de M. LOYEN et ce sous la forme de dommages et intérêts évalués à 2 000 000 francs.

En revanche le préjudice moral indéniable subi par M. LOYEN, désormais décédé, ne saurait être indemnisé en raison de ce décès. Cette indemnisation attachée à la personne de M. LOYEN n'a pas de caractère patrimonial et ne peut être sollicitée par ses ayants-droit.

Mme Veuve LOYEN tout comme sa fille Sophie LOYEN sont quant à elles fondées à demander réparation d'un préjudice moral en raison même de l'importante perturbation de la vie familiale consécutive à l'internement abusif de M. LOYEN et à l'opprobre sociale qui en est résultée. Une somme de 300 000 francs sera allouée à Mme LOYEN et celle de 100 000 à Mme Sophie LOYEN.

Le Groupement Information Asile recevable en son action se verra allouer une somme de 10 000 francs.

Sur la demande d'exécution provisoire

L'ancienneté du litige et l'importance des préjudices justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts LOYEN les frais irrépétibles par eux exposés et non compris dans les dépens. Il leur sera alloué par application de l'article 700 du NCPC la somme de 20 000 francs.

En équité la demande d'indemnité de la Commune de MOWAUX fondée sur l'article 700 d u NCPC sera rejetée.

 

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Déclare recevables et partiellement bien fondées les action introduites par Madame veuve LOYEN et Madame Sophie LOYEN venant aux droits de Monsieur LOYEN à l'encontre de l'État représenté par l'Agent Judiciaire du TRÉSOR et l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SAN'I'E MENTALE (anciennement Centre hospitalier spécialisé) LILLE MÉTROPOLE.

Met Hors de cause la COMMUNE DE MOUVAUX.

Surseoit à statuer sur les demandes formées à l'encontre de la commune de Lille dans l'attente des décisions à prendre sur les instances engagées devant les juridictions de l'ordre administratif;

En conséquence condamne in solidum l'Agent Judiciaire du Trésor et l'E.P.S.M. LILLE MÉTROPOLE d'ayants droit de M. LOYEN décédé, les sommes suivantes :

- UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS (-1 500 000-) au titre du préjudice économique.

- DEUX MILLIONS (-2 000 000-) au titre du préjudice pour atteinte à la liberté de M. LOYEN.

Les condamne sous la même solidarité à payer :

- à Madame veuve LOYEN la somme de TROIS CENT MILLE FRANCS (-300 000-) au titre de la réparation du préjudice moral.

- à Madame Sophie LOYEN la somme de CENT MILLE FRANCS (-100.000-) au titre du préjudice moral.

Condamne in solidum l'Agent judiciaire du Trésor et l'E.P.S.M LILLE MÉTROPOLE au paiement d'une somme de DIX MILLE FRANCS (-10 000-) à l'ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES à titre de dommages et intérêts.

Rejette le surplus des demandes.

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour.

Ordonne l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.

Condamne in solidum l'Agent judiciaire du TRÉSOR et l'E.P.S.M. LILLE MÉTROPOLE à payer à Mesdames LOYEN la somme de VINGT MILLE FRANCS (-20 000-) par application de l'article 700 du NCPC.

Les condamne sous la même solidarité aux dépens dont distraction au profit de Maître LAMOITIER, avocat.

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            LE GREFFIER,                     LE PRÉSIDENT,

          Danièle AUDINET                  Dominique VONAU