REPUBLIQUE FRANCAISE
                                                                             AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Nos 9005619-9005618-9005615

9005616-9005617-9005614

9005497 et 9005496/4                               LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

M. Albin B. et autres 

                                                                                    (4ème section, 1ère chambre)

 

                                                                            JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 1994

 

Vu, l°) la requête n° 9005619, enregistrée au greffe du Tribunal le 7 juillet 1990, présentée par M. Albin B., M. B. demande au Tribunal l'annulation de la décision en date du 16 mai 198 par laquelle le commissaire principal de police, chef de la 2ème brigade territoriale de la préfecture de police de Paris, a décidé d'envoyer d'urgence M. B. à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;

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Vu, 2°) la requête n° 9005618, enregistrée au greffe le 7 juillet 1990, présentée par M. Albin B., M. B. demande l'annulation de la décision en date du 16 septembre 1989 par laquelle le commissaire de police de Vitry-sur-Seine a décidé de son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;

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Vu, 3°) la requête n° 9005615, enregistrée au greffe le 7 juillet 1990, présentée par M. Albin B., M. B. demande l'annulation de la décision en date du 16 septembre 1989 du Préfet du Val-de-Marne le plaçant d'office au centre hospitalier spécialisé de Villejuif ;

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Vu, 4°) la requête n° 9005616, enregistrée au greffe le 7 juillet 1990, présentée par M. Albin B., M. B. demande l'annulation de la décision d'admission au centre hospitalier spécialisé de Villejuif ;

………………………………….

Vu, 5°) la requête n° 9005617, enregistrée au greffe le 7 juillet 1990, présentée par M. Albin B., M. B. demande l'annulation de l'acte par lequel le responsable de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris aurait séquestré le requérant pendant 24 heures ;

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Vu, 6°) la requête n° 9005614, enregistrée au greffe le 7 juillet 1990, tendant à l'annulation de l'arrêté de placement d'office en date du 16 septembre 1989 pris par le préfet du Val-de-Marne ;

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Vu, 7°) la requête n° 9005497, enregistrée au greffe du Tribunal le 4 juillet 1990, présentée par M. Albin B. qui demande au Tribunal que soit qualifié de voie de fait l'acte par lequel le directeur du centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var l'a admis et l'a maintenu dans cet établissement du 15 au 21 novembre 1989 ;

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Vu, 8°) la requête n° 9005496, enregistrée au greffe le 4 juillet 1990, présentée par M. B., tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1989 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a maintenu en placement d'office au centre hospitalier spécialisé de Villejuif ;

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Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986, et, notamment, son article 18 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1994 :

- le rapport de M. CRABARIE, conseiller ;

- les observations de M. SEIDEL, pour le groupe information asiles, et de Maître AZAN, avocat, pour le centre hospitalier spécialisé de Villejuif ;

- et les conclusions de M. AUREILLE, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. B. présentent à juger des questions semblables qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

En ce qui concerne la requête n° 9005619 :

Considérant que l'association "Groupe information asiles" a intérêt à la solution du litige que son intervention doit être admise dans la limite des moyens et conclusions du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 344 du code de la santé publique dans sa rédaction. applicable à la date de la décision contestée "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. B. a été arrêté le 16 mai 1982, à vingt heures, au Parc des Princes à proximité du Président de la République à qui étaient présentés les joueurs des équipes s'apprêtant à disputer la finale de la coupe de France de football que M. B. s'est précipité vers le chef de l'état en présentant une rose qu'il avait dissimulée sous sa chemise qu'après cet incident, le chef-adjoint de la deuxième brigade territoriale de la préfecture de police de Paris a décidé de faire conduire M. B. à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police aux fins d'examens médicaux ; que cette décision est attaquée par M. B. pour insuffisance de motivation et absence de preuve du danger imminent et de l'état d'aliénation ;

Considérant en premier lieu que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité des mesures prises à l'égard d'une personne sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 344 du code de la santé publique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de ces mesures que, dès lors, l'examen du moyen tiré de ce qu'il n'y avait pas danger imminent au sens des dispositions de l'article L. 344 du code de la santé publique, et que l'état d'aliénation de M. B. n'était pas prouvé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant en deuxième lieu que la décision attaquée a été prise par un fonctionnaire de la préfecture de police de Paris titulaire du grade de commissaire principal de police que contrairement à ce que prétend l'association "Groupe information asiles", l'acte attaqué a été donc pris par une autorité compétente qu'en outre, le seul fait que les visas de la décision du 16 mai 1982 contiennent les termes "Conformément aux prescriptions de M. le Procureur de la République", ne permet pas d'établir que ladite décision n'a pas été celle du commissaire de police, mais celle du procureur de la République qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 "doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police" et que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée "doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;

Considérant que le procès-verbal établi le 16 mai 1982 par le commissaire principal de police chef-adjoint de la deuxième brigade territoriale de la préfecture de police de Paris, qui décide, sur le fondement de l'article L. 344 du code de la santé publique, le transfert pour examen médical de M. B. à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, indique que l'intéressé a été examiné par un médecin qui a constaté qu'apparaissaient des troubles psychologiques patents, et précise les conditions dans lesquelles il s'est précité vers le chef de l'Etat qu'en outre, la décision attaquée mentionne l'article L. 344 du code de la santé publique, et ajoute que le requérant est dangereux pour lui-même et pour autrui qu'ainsi, la décision contestée satisfait aux exigences des dispositions précitées de la loi. du 11 juillet 1979 ;

Considérant, enfin, que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de la Justice d'intervenir dans l'instance afin qu'il précise la nature des réquisitions qui auraient été données au commissaire principal de police par le procureur de la République sont irrecevables en ce qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 9005619 ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la requête n° 9005618 :

Considérant que l'association "Groupe information asiles" a intérêt à la solution du litige que son intervention doit être admise dans la limite 'des moyens et conclusions du requérant ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la décision attaquée ne donnait compétence aux commissaires de police pour prendre les mesures provisoires prévues à l'article L. 344 précité dans les communes de l'ancien département de la Seine autre que Paris ; qu'ainsi, le commissaire de police de Vitry-sur-Seine n'était pas compétent pour prendre à l'encontre de M. B. la mesure provisoire de placement contestée du 16 septembre 1989 qui relevait uniquement du maire de la commune que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne la requête n° 9005615 :

Considérant que l'association "Groupe information asiles" a intérêt à la solution du litige que son intervention doit être admise dans la limite des moyens et conclusions du requérant ;

Considérant que la requête n' 9005615 et les mémoires subséquents contiennent des conclusions dirigées, d'une part, contre l'arrêté en date du 16 septembre 1989 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé du placement d'office de M. B. au centre hospitalier spécialisé de Villejuif, et d'autre part, contre les décisions de l'administrateur de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police d'accueillir M. B. et de le transférer au centre hospitalier spécialisé de Villejuif ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 16 septembre 1989 :

Considérant, en premier lieu, que M. B. soutient que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n'a pu être signé par ce dernier, le samedi 16 septembre 1989, et que seul l'administrateur de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police a pris cette décision qu'à l'appui de cette allégation, M. B. n'apporte aucun commencement de preuve que ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n'aurait pas été notifié à M. B. est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 343 de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée "A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de tout personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou

la sûreté des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires..." que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 16 septembre 1989 prononçant le placement d'office de M. B. au centre hospitalier spécialisé de Villejuif porte que l'intéressé est en état d'aliénation mentale et compromet l'ordre public, en se référant à un certificat médical qui décrit avec précision l'état mental de M. B. qu'il satisfait ainsi aux exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des prétendues décisions prononçant l'admission à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris et le transfert au centre hospitalier spécialisé de Villejuif :

Considérant qu'en admettant M. B. à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, le chef de ce service s'est borné à exécuter l'ordre du commissaire de police de Vitry-sur-Seine en date du 16 septembre 1989 et n'a pas pris lui-même une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en autorisant la sortie de M. B. afin que celui-ci puisse être interné au centre hospitalier spécialisé de Villejuif, le responsable de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris s'est borné à exécuter l'ordre du préfet du Val-de-Marne en date du 16 septembre 1989 et n'a pas pris lui-même une nouvelle décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 9005615 ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la requête n° 9005616 :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision d'admission de M. B. au centre hospitalier spécialisé de Villejuif :

Considérant que le directeur du centre hospitalier spécialisé de Villejuif, qui a admis dans son établissement M. B., lequel a fait l'objet de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 16 septembre 1989 ordonnant son placement d'office dans cet établissement, s'est borné à exécuter l'ordre du préfet et n'a pas pris par lui-même une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

Considérant que la requête n° 9005616 est irrecevable que, par voie de conséquence, l'intervention de l'association "Groupe information asiles" est également irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier spécialisé de Villejuif ;

En ce qui concerne la requête n° 9005617 :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision du responsable de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris en date du 16 septembre 1989 concernant l'admission et le maintien de M. B. dans ce service ont déjà été évoquées lors de l'examen de la requête n° 9005615 ; que ces conclusions ont été rejetées comme irrecevables ; que, par voie de conséquence, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intervention de l'association "Groupe information asiles" est également irrecevable ;

En ce qui concerne la requête n° 9005614 :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'association "Groupe information asiles" a intérêt à la solution du litige que son intervention doit être admise dans la limite des moyens et conclusions du requérant ;

Considérant que dans la requête n° 9005615 M. B. a excipé de l'illégalité de l'arrêté en date du 16 septembre 1989 pris par le préfet du Val-de-Marne et, dans un mémoire ultérieur, en a demandé l'annulation qu'il a été jugé que cet arrêté était régulier qu'ainsi, la requête n° 9005615 a été rejetée que, par voie de conséquence, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés.

Les conclusions présentées à ce titre par M. B. doivent dès lors être rejetées ;

En ce qui concerne la requête n° 9005497

Considérant que l'association "Groupe information asiles" a intérêt à la solution du litige que son intervention doit être admise dans la limite des moyens et conclusions du requérant ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. B. demande au tribunal que soit qualifié de voie de fait l'acte par lequel le directeur du centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var l'a admis et l'a maintenu dans cet établissement du 15 au 21 novembre 1989 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. B. a quitté, sans autorisation, le 26 septembre 1989, le centre hospitalier spécialisé de Villejuif ; que sa fuite s'est terminée dans le département du Var où il a été arrêté par les services de police le 15 novembre 1989, date à laquelle il a été admis au centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var ; qu'il a quitté cet établissement le 21 novembre 1989 pour réintégrer le centre hospitalier spécialisé de Villejuif ;

Considérant qu'une personne majeure présentant des signes de maladie mentale ne peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation que pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'internement prévues par le code de la santé publique que, pendant sa fuite, M. B. était soumis à l'arrêté du 16 septembre 1989 par lequel le préfet de Val-de-Marne a décidé de son placement d'office au centre hospitalier spécialisé de Villejuif ; que cet arrêté était toujours en vigueur, le 15 novembre 1989 date à laquelle M. B. a été appréhendé par les services de police ; que, pour assurer l'exécution de l'arrêté précité du 16 septembre 1989 ainsi que de l'arrêté de transfert du préfet du Var du 15 novembre 1989 le directeur du centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var était tenu de recevoir M. B., provisoirement, afin que celui-ci soit à nouveau dirigé sur le centre hospitalier spécialisé de Villejuif, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article L. 349 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte contesté que, dès lors, M. B. n'est pas fondé à soutenir que l'acte par lequel le directeur du centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var l'a admis et l'a maintenu dans son établissement a constitué une voie de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 9005497/4 ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la requête n° 9005496/4 :

Considérant que l'association "Groupe information asiles" a intérêt à la solution du litige que son intervention doit être admise dans la limite des moyens et conclusions du requérant ;

Considérant que l'arrêté en date du 22 novembre 1989, par lequel le préfet du Val-de-Marne a maintenu d'office M. B. au centre hospitalier spécialisé de Villejuif, porte que l'intéressé "présente un état de subexcitation avec totale inconscience de ces troubles" et mentionne dans les visas un certificat médical en date du 22 novembre 1989 ; que, comme il a été dit précédemment, la motivation d'un arrêté de placement d'office est suffisante si elle se réfère à un certificat médical qui décrit avec précision l'état mental de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le certificat déjà cité, en date du 22 novembre 1989, n'est pas signé par un médecin, mais par un agent des services administratifs du centre hospitalier spécialisé de Villejuif ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que M. B. soutient que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé que, dès lors, il doit être annulé ;

 

D E C I D E :

 

Article 1er : L'intervention de l'association "Groupe information asiles" est admise dans les instances n° 9005619, 9005618, 9005615, 9005614, 9005497 et 9005496.

Article 2 : L'intervention de l'association "Groupe information asiles" est rejetée dans les instances n°9005616 et 9005617.

Article 3 : La décision en date du 16 septembre 1989 par laquelle le commissaire de police de Vitry-sur-Seine a ordonné le transfert de M. B. à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris est annulée.

Article 4 : L'arrêté en date du 22 novembre 1989 par lequel le préfet du Val-de-Marne a maintenu d'office M. B. au centre hospitalier spécialisé de Villejuif est annulé.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Villejuif tendant à la condamnation de M. B. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Les requêtes n° 9005614, n°9005615, n° 9005616, n° 9005617, n° 9005619 et n° 9005497 sont rejetées.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B., à l'association "Groupe information asiles", au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la commune de Vitry-sur-Seine, au centre hospitalier spécialisé de Villejuif et au centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré dans la séance du 25 novembre 1994 où étaient présents :

Mme COCHEME, président ;

M. CRABARIE, conseiller-rapporteur ;

M. STORTZ, conseiller ;

Lu en séance publique le 9 décembre 1994.

LE PRÉSIDENT,                                   LECONSEILLER-RAPPORTEUR,

A. COCHEME                                                         J.C. CRABARIE

LE GREFFIER,

J. DESCLOS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet du Val-de-Marne en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.