Jurisprudences • Le présent article regroupe des jurisprudences présentées qui sont au format image (jpg ou pdf) • Et des liens vers des arrêts de renvoi de QPC en instance

• Pour citer le présent article : http://goo.gl/VghLO ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/85

Document du mardi 12 avril 2011
Article mis à jour le 10 février 2015

Le présent article regroupe des jurisprudences présentées qui sont au format « image » (soit « jpg » par exemple, soit « pdf » rassemblant des images).



Liens vers Arrêts d’actualité

Conseil constitutionnel, Questions prioritaires de constitutionnalité en instance :
— Cass. 8 avril 2011 Décision de renvoi de QPC enregistrée au Conseil constitutionnel sous le numéro 2011-140 QPC le 8 avril 2011 (ci-dessous décision intégrale).
— Décision du Conseil d’État du 6 avril 2011 renvoyant QPC au Conseil constitutionnel. Enregistrée au Conseil constitutionnel nº 2011-135 QPC le 7 avril 2011.


Cass. 2011-04-08 Arrêt et renvoi QPC

Gazette du Palais — 2011-04-08

« QPC et hospitalisation d’office. L’urgence commande.

[Conseil constitutionnel : 2011-140 QPCet 2011-135 QPC presque identique —, sur art. L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique.]

C’est la première fois que la Cour de cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, ne sursit pas à statuer en raison de l’urgence.

Une personne, hospitalisée sans son consentement, saisit le juge des libertés et de la détention d’une requête tendant à obtenir sa sortie immédiate. La requête est rejetée au motif qu’il résulte du principe de séparation des pouvoirs que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la régularité de l’arrêté de placement.

Faisant valoir que la mainlevée de son hospitalisation d’office est acquise dès lors que l’arrêté préfectoral n’est pas intervenu dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation mais le jour même de son expiration, et qu’il n’apparaît pas que son « état présente aujourd’hui une quelconque dangerosité actuelle au sens de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique », le requérant interjette appel.

La cour d’appel de Rennes confirme la décision du juge.

Saisie d’un pourvoi en cassation, en même temps que d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité de l’hospitalisation d’office telle qu’elle résulte de l’article L. 3213-4 du Code de la santé publique avec les exigences de l’article 66 de la Constitution selon lequel « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. », la Cour de cassation s’estime tenue de statuer en urgence.

Elle casse l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en énonçant que cette cour a dénaturé les termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique et méconnu ainsi l’objet du litige en violation de l’article 4 du Code de procédure civile lorsque, pour confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, elle a retenu que cette demande était fondée sur le caractère irrégulier de la mesure d’hospitalisation d’office qui n’aurait pas été renouvelée dans les délais prévus par l’article L. 3213-4 du Code de la santé publique et que cette contestation, qui ne porte pas sur une nécessité médicale, relève de la compétence de la juridiction administrative, alors que le demandeur soutenait également dans ses conclusions que son état ne présentait pas une quelconque dangerosité actuelle au sens de l’article L. 3213-1 du même code.

La Gazette du Palais publiera bientôt les conclusions de M. Sarcelet, avocat général. »

— Cass. 1re civ., 8 avril 2011 (l’arrêt est téléchargeable au format « image(s) tif » en fin de page). (et ci-dessous intégral).

— Cass. 8 avril 2011 Décision de renvoi de QPC enregistrée au Conseil constitutionnel sous le numéro 2011-140 QPC (et ci-dessous intégrale).

Voir aussi 2011-01-24 Sur l’absence de contrôle judiciaire des H.O. envoi d’une QPC au Conseil d’État .

1. —
« CIV. 1 — CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 avril 2011
Cassation
M. CHARRUAULT, président
Arrêt nº 480 FS-P+B+I
Pourvoi nº R 10-25.354
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par X contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2010 par le premier président de la cour d’appel de Rennes, dans le litige l’opposant au préfet d’Ille-et-Vilaine, domicilié 13 avenue de Cueille, BP 3173, 35031 Rennes cedex,
défendeur à la cassation ;
— Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 avril 2011, où étaient présents : M. Charruault, président, M. Suquet, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Pascal, MM. Rivière, Falcone, Mmes Monéger, Bignon, MM. Chaillou, Savatier, conseillers, Mmes Bobin-Bertrand, Chardonnet, Vassallo, Capitaine, Canas, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Suquet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de X l’avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 23-5 dernier alinéa de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que si, lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé, il peut n’être pas sursis lorsqu’elle est tenue de statuer en urgence ;
Attendu que le renvoi, par arrêt de ce jour, devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par X n’emporte pas sursis à statuer dès lors que la situation de celui-ci impose de se prononcer en urgence ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, que l’hospitalisation d’office de X été ordonnée par arrêté préfectoral du 20 septembre 1995, renouvelé les 20 octobre 1995 et 19 juillet 1996 ; qu’un juge des libertés et de la détention a rejeté sa requête du 21 juin 2010 tendant à sa sortie immédiate ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ordonnance relève que la demande de X est fondée sur le caractère irrégulier de la mesure d’hospitalisation d’office qui n’aurait pas été renouvelée dans les délais prévus par l’article L. 3213-4 du code de la santé publique et que cette contestation, qui ne porte pas sur une nécessité médicale, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Qu’en statuant ainsi, alors que X soutenait également dans ses conclusions que son état ne présentait pas une quelconque dangerosité actuelle au sens de l’article L. 3213-1 du même code, la cour d’appel en a dénaturé les termes et a ainsi méconnu l’objet du litige en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 30 juillet 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel d’Angers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille onze. »

2. —
« Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 8 avril 2011 — 2011-140 QPC
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 8 avril 2011
RENVOI
M. CHARRUAULT, président
Arrêt nº 481 FS-D
Pourvoi nºR 10-25.354
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 janvier 2011 et présenté par Me Ricard, avocat de M. Jean-Louis C. domicilié 35703 Rennes,
à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2010 par le premier président de la cour d’appel de Rennes, dans le litige l’opposant au préfet d’Ille-et-Vilaine, domicilié 13 avenue de Cueille, BP 3173, 35031 Rennes cedex, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 avril 2011, où étaient présents : M. Charruault, président, M. Suquet, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Pascal, MM. Rivière, Falcone, Mmes Monéger, Bignon, MM. Chaillou, Savatier, conseillers, Mmes Bobin-Bertrand, Chardonnet, Vassallo, Capitaine, Canas, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Suquet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. C , l’avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. C. pose la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "en prévoyant que l’hospitalisation d’office peut être maintenue dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire et qu’au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités, toujours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire, les dispositions de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique sont-elles conformes aux exigences de l’article 66 de la Constitution ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard de l’article 66 de la Constitution, en ce que l’hospitalisation d’office prévue par l’article L. 3213-4 du code de la santé publique est ordonnée pour des durées, d’abord, de trois mois et, ensuite, de six mois, par une décision administrative sans intervention de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ;
D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille onze. »



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