COUR D'APPEL                                          RÉPUBLIQUE FRANCAISE

      DE

 VERSAILLES                                        AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

14ème chambre

ARRET N° 485

contradictoire

DU 08 NOVEMBRE 2006

R.G. N° 06/03350

AFFAIRE :

Mr le PRÉFET DES YVELINES

C/

Louis X.

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur le PRÉFET DES YVELINES

représenté par Madame BURDIN

143 Bld de la Reine

BP 724

78007 VERSAILLES CEDEX

représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 06000397 plaidant par Me DEBRAY, avoué

APPELANT

****************

Monsieur Louis X.

représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N° du dossier 00017420 assisté de Me Raphaël MAYET (avocat au barreau de VERSAILLES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/7812 du 28/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

En présence du Ministère Public auquel la procédure été communiquée.

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 Octobre 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président, Madame Évelyne LOUYS, conseiller, Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêté du maire de SARTROUVILLE du 21 avril 2005, Monsieur X. a été hospitalisé d'office au centre hospitalier intercommunal de POISSY/ST GERMAIN EN LAYE, à la suite de menaces de mort proférées à l'encontre de son épouse et de ses enfants, dans le cadre d'une procédure de divorce conflictuelle.

Les médecins qui l'ont examiné ont conclu à une décompensation paranoïaque, Monsieur X. étant persuadé que sa femme était au coeur d'un complot fomenté par la mafia.

Par arrêté préfectoral du 22 avril 2005, le PRÉFET DES YVELINES a confirmé la décision du maire de SARTROUVILLE.

Monsieur X. a fait l'objet d'une mesure de maintien de son hospitalisation d'office le 20 mai 2005, le 19 août 2005 et le 21 février 2006 pour une durée de six mois.

Par requête enregistrée le 24 mars 2006, Monsieur X. a saisi le tribunal administratif de VERSAILLES pour obtenir, notamment, la suspension de l'arrêté préfectoral du 21 février 2006.

Un jugement du 5 avril 2006 rendu par le tribunal administratif de VERSAILLES, a rejeté la requête de Monsieur X. en raison de l'avis défavorable émis par le centre hospitalier et au motif qu'une sortie d'essai était envisageable à court terme.

Monsieur X. a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête, datée du 20 octobre 2005, aux fins d'obtenir la mainlevée de son hospitalisation d'office.

Par ordonnance rendue en la forme des référés en date du 6 avril 2006, le juge des libertés et de la détention a fait droit à sa demande et ordonné mainlevée de l'hospitalisation d'office de Monsieur X..

Le PRÉFET DES YVELINES a relevé appel de cette décision.

Monsieur X. a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de suris à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif saisi d'un recours en annulation à l'encontre des arrêtés préfectoraux susvisés. Subsidiairement, il a demandé de juger le préfet irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt à agir.

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 15 septembre 2006, a joint l'incident au fond, compte tenu de la proximité de la date d'audience fixée en application de l'article 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le PRÉFET DES YVELINES conclut à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 6 avril 2006. Il demande à la Cour de juger que la procédure était régulière et qu'il n'y avait pas lieu à mainlevée de l'hospitalisation d'office de Monsieur X..

Sur la recevabilité de l'appel, le préfet rappelle que ce moyen n'a pas été repris dans les dernières écritures de Monsieur X. et se trouve, dès lors, réputé abandonné.

Sur la demande de sursis à statuer, il indique que l'objet du litige soumis au tribunal administratif porte sur des questions de légalité de la forme des arrêtés alors que le débat soumis au juge judiciaire porte sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation d'office et sur les conditions de son renouvellement de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Au fond, le préfet précise que la procédure d'hospitalisation d'office est régulière dans la mesure où les arrêtés préfectoraux sont intervenus dans le délai de trois jours précédant la date d'expiration de la mesure à savoir le 20 mai 2005 pour un délai expirant le 21 mai 2005, le 19 août 2005 pour un délai expirant au 21 août 2005 et le 21 février 2006 ;

Que l'examen des dates des arrêtés et de leur contenu fixe les périodes de renouvellement de sorte que le début des périodes de maintien résulte non de la date de l'arrêté, mais de l'arrêté préfectoral lui- même dans son article 1. ;

Qu'enfin, le maintien de l'hospitalisation est justifié compte tenu de l'état de santé de Monsieur X., qui bien qu'il se soit amélioré, reste dangereux pour autrui avec risque de passage à l'acte.

Monsieur X. sollicite de la Cour qu'elle sursoit à statuer dans l'attente des décisions qui seront prononcées par le tribunal administratif de VERSAILLES à la suite des recours en annulation qu'il a déposé. Subsidiairement, la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Il indique que la décision du juge administratif revêt un caractère essentiel pour le juge judiciaire puisqu'en cas d'annulation des décisions, celles-ci auront rétroactivement disparu faisant disparaître tout support à la privation de liberté subie.

Il reprend, pour le surplus, à son compte les motifs de la décision entreprise et fait état de ce que le PRÉFET DES YVELINES n'est pas en mesure de justifier que les décisions d'hospitalisation lui ont bien été notifiées comme le prévoient l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 du Pacte de New-York relatifs aux droits civils et politiques.

MOTIFS DE L'ARRET

1) Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que Monsieur X. fait valoir que lorsque la juridiction administrative aura annulé les arrêtés, il n'y aura plus de support à la mesure de privation de liberté qu'il a subie, de sorte qu'un sursis à statuer du juge judiciaire s'impose ;

Mais considérant qu'il est constant que la question soumise au juge judiciaire porte sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation d'office et sur les conditions de son renouvellement tandis que le recours par une partie au juge administratif porte sur les questions de légalité de la forme des arrêtés ;

Considérant que le législateur, qui a voulu que les deux ordres de juridiction connaissent des recours contre les mesures d'hospitalisation d'office, n'a manifestement pas entendu faire du recours au juge administratif une question préjudicielle motivant un sursis à statuer ;

Considérant que la saisine en la forme des référés du juge judiciaire constitue une garantie d'examen rapide de la demande du patient ; que ce dernier est seul compétent pour apprécier les conditions restrictives des décisions administratives sur les libertés individuelles ;

Considérant qu'il s'ensuit que la demande n'est pas fondée ; qu'elle sera donc rejetée ;

2) Sur la demande de main levée de l'hospitalisation d'office formée par Monsieur X.

Considérant que Monsieur X. fait valoir que les arrêtés préfectoraux sont illégaux et qu'ils ne lui ont pas été notifiés ;

Considérant que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES a retenu que le dernier arrêté préfectoral de maintien sous hospitalisation d'office du 21 février 2006 ne respectait pas le texte de l'article L 3213-4 du Code de la santé publique qui prévoit que "dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'État peut prononcer le maintien de l'hospitalisation pour une durée de trois mois. Au delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes de six mois maximum renouvelables, selon les mêmes modalités";

Qu'il a estimé que l'arrêté ayant précédé celui du 21 février 2006 ayant été pris le 19 août 2005, l'arrêté de renouvellement d'hospitalisation concernant Monsieur X. ne pouvait intervenir que le 16, 17 ou le 18 février 2006 ; que pour avoir été pris le 21 février 2006, la procédure est irrégulière ;

Mais considérant qu'il résulte de l'examen des arrêtés préfectoraux pris à l'encontre de Monsieur Louis X. qu'ils sont bien intervenus dans les trois jours précédant la date d'expiration de la mesure à savoir le 20 mai 2005 pour un délai expirant le 21 mai 2005, le 19 août 2005 pour un délai expirant le 21 août 2005 et le 21 février 2006 pour un renouvellement devant avoir lieu les 19, 20 ou 21 février 2006 ;

Qu'en effet, le début des périodes de maintien est fixé non pas par rapport à la date de l'arrêté mais par l'arrêté préfectoral lui- même dans son article 1er ;

Considérant qu'ainsi, l'arrêté préfectoral du 19 août 2005, mentionnant expressément que l'hospitalisation d'office de Monsieur X. est maintenue pour une durée de six mois à compter du 21 août 2005 et le renouvellement étant intervenu le 21 février 2006, la procédure d'hospitalisation d'office suivie à l'encontre de Monsieur X. est de ce point de vue régulière ;

Mais considérant qu'en vertu de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne privée de sa liberté doit être informée des raisons de celle-ci ;

Que l'article 9 du pacte de New-york relatif aux droits civils et politiques dispose de même ;

Considérant dès lors, que Monsieur X. fait valoir, à bon droit, que la procédure est affectée d'irrégularité dans la mesure où le PRÉFET DES YVELINES se trouve dans l'impossibilité de démontrer que les arrêtés préfectoraux lui ont été notifiés ;

Considérant encore que force est de constater que depuis le 20 août 2006, date à laquelle aurait dû être renouvelé, au plus tard, l'arrêté du 21 février 2006, aucune mesure d'hospitalisation d'office n'a été prise contre Monsieur X. ;

Que la durée de validité des arrêtés étant fixée par la loi, la main levée de l'hospitalisation d'office de ce dernier est désormais acquise conformément à l'article L 3213-4 alinéa 2 du Code de la santé publique et ce, nonobstant l'effet suspensif de l'appel d'une ordonnance rendue en la forme des référés ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée, mais par substitution de motifs ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente des décisions qui seront prononcées par le tribunal administratif de VERSAILLES sur les recours en annulation déposés par Monsieur Louis X. à l'encontre des arrêtés préfectoraux du PRÉFET des YVELINES du 22 avril 2005, 20 mai 2005, 19 août 2005 et 21 février 2006.

Confirme l'ordonnance entreprise, mais par substitution de motifs ;

Constate que la mainlevée de l'hospitalisation d'office de Monsieur Louis X. est acquise depuis le 20 août 2006.

Condamne le PRÉFET DES YVELINES aux dépens, autorisation étant accordée à la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués, de les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

 

                Le GREFFIER,                                  Le PRÉSIDENT,