2022-03-23 - Décret relatif à la procédure devant le JLD de l’isolement - contention en psychiatrie

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/819

Document du mardi 22 mars 2022
Article mis à jour le 20 juillet 2022
par  A.B.

Version définitive de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique relatif à l’isolement - contention en psychiatrie issu de l’article 17 de la loi du 22 janvier 2022, cliquer sur ce lien

Sur notre site : 2022-01-18 Isolement contention vide juridique (revue de presse nº2)

Notre dossier sur la réforme de l’isolement et de la contention en psychiatrie depuis la loi Santé du 26 janvier 2016, cliquer sur ce lien


Décret n° 2022-419 du 23 mars 2022

modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

J.O. 25 mars 2022 Décret isolement contention psychiatrie.

Source site Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf…

Décret consolidé (site Legifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/code…

JORF n°0071 du 25 mars 2022 - Texte n° 30

Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaire, greffiers, directeurs d’établissement de santé, médecins, avocats et particuliers.

Décret isolement - contention articles R 3211-31 à R 3211-45.

Objet : mise en œuvre des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique concernant la procédure applicable en matière d’isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française .

Notice : le décret modifie les obligations d’information pesant sur le médecin et sur le directeur de l’établissement de santé ainsi que la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Références : les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3211-12, L. 3211-12-2, et L. 3222-5-1 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Vu les avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date des 26 janvier et 23 février 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’aide juridique en date du 7 décembre 2021 ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie (règlementaire) du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article R. 3211-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3211-31.-I.-L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d’isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :

« 1° De mesures prises de façon consécutive ;

« 2° De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente ;

« 3° De mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de quinze jours.

« II.-Lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d’isolement ou de contention avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, l’information prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 est délivrée au juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues au I du présent article.

« III.-L’information du juge des libertés et de la détention est réitérée, selon les mêmes modalités :

« 1° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure de contention atteignant la durée cumulée de quatre-vingt-seize heures, calculée dans les conditions prévues au I. Cette information est réitérée en cas de renouvellement ultérieur de la même mesure ;

« 2° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d’isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions prévues au I. » ;

2° Après l’article R. 3211-31, il est inséré un article R. 3211-31-1ainsi rédigé :

« Art. R. 3211-31-1.-I.-L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen par le médecin dans les cas mentionnés aux I et II de l’article R. 3211-31, à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt.

« II.-L’information prévue au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 de la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l’établissement aux fins de maintien de la mesure d’isolement après deux décisions de maintien prises par le juge est délivrée par le médecin dans les conditions mentionnées au I.

« III.-L’établissement informe les personnes mentionnées au I de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention en application de l’article L. 3211-12. Cette information est délivrée lors du premier renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention prise, dans les cas mentionnés au I de l’article R. 3211-31, après une admission en hospitalisation complète en soins sans consentement. »

Article 2

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie (règlementaire) du même code est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé, après les mots : « de mainlevée », sont insérés les mots : « et de contrôle » ;

2° A l’article R. 3211-33, après les mots : « de mainlevée », sont insérés les mots : « ou de maintien » ;

3° Au début du paragraphe 2, il est inséré un article R. 3211-33-1ainsi rédigé :

« Art. R. 3211-33-1.-I.-Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10.

« Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.

« II.-Le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

« Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.

« Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de
l’article L. 1111-7 n’est pas applicable.

« III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de dix heures à compter de l’enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :

« 1° Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter ;

« 2° Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication ;

« 3° Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;

« 4° Toute pièce que le patient entend produire. » ;

4° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I et le II de l’article R. 3211-34 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II.-Le directeur délivre au patient les informations mentionnées au II de l’article R. 3211-33-1.

« III.-Il transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, dans un délai de dix heures à compter du dépôt par le patient de sa requête au secrétariat de l’établissement d’accueil ou de l’établissement du procès-verbal recueillant la déclaration verbale du patient.

« Le directeur communique en outre au juge des libertés et de la détention, dans le même délai, les informations et pièces mentionnées au deuxième alinéa du I et au III de l’article R. 3211-33-1. » ;

5° A l’article R. 3211-35 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Lorsqu’elle n’émane pas du patient », sont ajoutés les mots : « ou du directeur d’établissement » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le greffe informe le requérant qu’il peut être assisté ou représenté par un avocat et qu’il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention.

« Le greffe informe également le patient, par l’intermédiaire du directeur de l’établissement, de la saisine du juge des libertés et de la détention.

« Le directeur délivre au patient les informations prévues au II de l’article R. 3211 33-1 et, dans un délai de dix heures à compter de la réception de l’avis donné par le greffe, communique au juge des libertés et de la détention, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, l’ensemble des informations et pièces mentionnées au
III de l’article R. 3211-34. » ;

6° A l’article R. 3211-36 :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique : »

b) Au septième alinéa, devenu le sixième, les mots : « du II de l’article R. 3211-34 ou du second alinéa de l’article R. 3211-35 » sont remplacés par les mots : « du III de l’article R. 3211-33-1 ou du dernier alinéa de l’article R. 3211-35 » et les mots : « au dernier alinéa du II de l’article R. 3211-34 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du II de l’article R. 3211-33-1 » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

7° A l’article R. 3211-37 :

a) Au premier alinéa, les mots : « du troisième alinéa » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le greffe avise l’établissement de la saisine d’office du juge des libertés et de la détention. Dans un délai maximal de dix heures à compter de cet avis, le directeur de l’établissement communique au greffe par tout moyen les informations et pièces mentionnées au III de l’article R. 3211-34.

« Le dernier alinéa de l’article R. 3211-36 est applicable. » ;

8° L’article R. 3211-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3211-39.-I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l’article L. 3211-12-2, le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l’expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d’isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d’isolement.

« Toutefois, le juge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa.

« II.- Dans tous les cas, la mesure est levée :

« 1° Si le directeur de l’établissement n’a pas saisi le juge avant l’expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l’article L. 3222-5-1 ;

« 2° Si le juge n’a pas statué à l’issue des délais qui lui sont impartis. » ;

9° Au début de l’article R. 3211-40, sont insérés les mots : « Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l’article L. 3211-12-2, » ;

10° A l’article R. 3211-41 :

a) A la première phrase du I, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa » ;

b) A la première phrase du troisième alinéa du 3° du II, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV.- L’ordonnance est rendue dans les conditions prévues à l’article R. 3211-39 lorsque le juge statue sur une demande aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention. » ;

11° A l’article R. 3211-44, les mots : « Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 » sont remplacés par les mots : « Le II de l’article R. 3211-33-1, le dernier alinéa de l’article R. 3211-36, le dernier alinéa de l’article R. 3211-39 ».

Article 3

L’article R. 3844-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022. »

Article 4

Le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est ainsi modifié :

1° A l’article 149, les mots : « du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 » ;

2° Dans le tableau I figurant en annexe I :

a) A la ligne IV. 9, après les mots : « de mainlevée », sont insérés les mots : « et de contrôle » ;

b) Sous le tableau, à la note (2), après les mots : « procédure de mainlevée », sont insérés les mots : « et de contrôle » ;

c) Sous le tableau, à la note (3), après les mots : « de mainlevée », sont insérés les mots : « et de contrôle ».

Article 5

Le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2022.

Par le Premier ministre :
Jean Castex

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Article 17 isolement contention issu de la loi du 22 janvier 2022 relatif au passe vaccinal

Article 17 de la loi sur le passe vaccinal relatif à l’isolement - contention en psychiatrie.

Source, site Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf…

Article 17

I.- Le I de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « du troisième alinéa du II » est supprimée ;

2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. »

II.-Le III de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « du II » est supprimée ;

b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° A la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

III.- A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, la référence : « ou L. 3211-12-1 » est remplacée par les références :
« , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 ».

IV.- L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II.-A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

« Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »

V.-Le I de l’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211-12-2, » est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3211-12, L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »

VI.- Au second alinéa du I de l’article L. 3844-2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.