2021-12-16 - Nouvelle censure de l’article sur l’isolement - contention en tant que "cavalier social"

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/806

Document du jeudi 16 décembre 2021
Article mis à jour le 22 décembre 2021
par  A.B.

Dossier sur notre site sur l’isolement et la contention en psychiatrie, cliquer sur ce lien

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Communiqué du CRPA

CRPA - Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 | Réf. n° : W751208044
Président : André Bitton. 14, rue des Tapisseries, 75017, Paris.
Pour nous contacter, cliquer sur ce lien
 

Paris, le 16 décembre 2021.

Résumé - Nous sommes devant un état de fait : l’introduction d’un contrôle judiciaire systématique de l’isolement et de la contention en psychiatrie a prêté lieu à 3 censures constitutionnelles en deux ans et demi …

2021-12-16 Décision du Conseil constitutionnel.

Sans surprise le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue publique aujourd’hui, censure en tant que « cavalier social » l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale 2022 qui instaure un contrôle judiciaire obligatoire des décisions de maintien en isolement - contention, parce qu’ayant un lien trop indirect avec cette loi de financement (cf. considérants 25 et 26 de la décision en pièce jointe).

2021-12-16 Communiqué du Conseil constitutionnel.

Cet article est censuré avec 26 autres dispositions "comme ne relevant pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale défini à l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale ", l’article en question étant limitatif.

Dans son communiqué de presse, le Conseil constitutionnel précise :

« la censure de ces différentes dispositions ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. Il est loisible au législateur, s’il le juge utile, d’adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaiss[ent] au demeurant susceptibles d’être déployées sans attendre son éventuelle intervention. »

La proposition de loi du 12 octobre passé, signée par une vingtaine de députés de différents bords politiques devrait en toute logique être inscrite à l’ordre du jour du Parlement dans les jours qui suivent afin d’éviter qu’un vide juridique ne se mette en place au 1er janvier 2022. En effet, les versions successives de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique relatif à l’isolement et à la contention en psychiatrie ont été abrogées par deux décisions successives du Conseil constitutionnel saisi par questions prioritaires de constitutionnalité en 2020 et 2021.

Nous estimons que le Gouvernement ne devait pas s’exonérer d’un texte spécifique sur ce sujet sensible pour les libertés publiques de l’isolement et de la contention en psychiatrie et non plus d’un débat parlementaire permettant de faire un point sur les premières années de traçabilité de ces pratiques.

On ne peut qu’être pour le moins perplexes voire choqués devant cet état de fait. L’introduction d’un contrôle judiciaire de l’isolement et de la contention en psychiatrie a prêté lieu à 3 censures constitutionnelles en deux ans et demi … Deux censures pour défaut de contrôle judiciaire systématique de ces pratiques (19 juin 2020 et 4 juin 2021) et une censure sur un vice de procédure parlementaire …

Pour de bon le Gouvernement français ne légifère en faveur de droits fondamentaux et à la défense des personnes psychiatrisées sans leur consentement que sous la contrainte de décisions de Hautes Cours de justice, mais aussi, comme on peut le constater, en traînant les pieds.

Les personnes simulant leur consentement aux soins auraient certainement de bons conseils à donner au gouvernement et à sa majorité à l’Assemblée nationale pour simuler la démocratie. De quoi ressortir un traité sur la sémiologie du consentement en psychiatrie.


Dossier sur cette décision DC du 16 décembre 2021, loi de financement de la sécurité sociale 2022, sur le site du Conseil constitutionnel

Pour accéder à ce dossier, cliquer sur ce lien


Hospimedia - PLFSS 2022 - Le Conseil constitutionnel censure 27 dispositions du PLFSS jugées comme cavaliers sociaux

Source - site d’Hospimedia : https://www.hospimedia.fr/actualite…

Publié le 17/12/21 - 14h36 - par Caroline Cordier.

2021-12-17 Dépêche d’Hospimedia.

Pas moins de 27 dispositions votées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2022 sont censurées par le Conseil constitutionnel au motif qu’elles n’entrent pas dans le champ des LFSS. Parmi elles, l’article sur l’évaluation de la qualité dans les établissements médico-sociaux ou encore celui lié à l’isolement-contention.

Le Conseil constitutionnel a censuré pas moins de vingt-sept dispositions votées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 dans une décision du 16 décembre (à télécharger ci-dessous). Il les considère comme des « cavaliers sociaux », soit des mesures législatives ne relevant pas du champ des LFSS. Parmi elles, des articles aussi divers que celui lié à l’évaluation de la qualité dans le secteur médico-social ou encore celui faisant évoluer le contrôle de la régularité de l’isolement-contention en psychiatrie. Le conseil a cependant validé certaines mesures visées dans la saisine des sénateurs LR (lire notre article), notamment celles sur l’expérimentation d’un accès direct à certaines professions de santé. Ainsi expurgé, le texte va pouvoir désormais être prochainement promulgué et publié au Journal officiel pour entrer en vigueur.

Possibilité de relégiférer sur les mesures

Les juges constitutionnels soulignent au passage que « la censure de ces différentes dispositions ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences » constitutionnelles. « Il est loisible au législateur, s’il le juge utile, d’adopter à nouveau de telles mesures, dont certaines apparaissant au demeurant susceptibles d’être déployées sans attendre son éventuelle intervention », ont-ils commenté.

Ainsi, en procédant à une numérotation des articles actualisée par rapport à la saisine, le conseil a notamment censuré :

l’article 28 modifiant les conditions de l’évaluation éthique des recherches impliquant la personne humaine ;

l’article 27 relatif à l’amende sanctionnant le fait pour un grossiste-répartiteur de ne pas respecter les obligations de service public auxquelles il est soumis ;

le paragraphe II de l’article 37 relatif à la dématérialisation et la transmission électronique des documents permettant la prise en charge des soins, produits et prestations ;

l’article 41 relatif au contrôle judiciaire des mesures d’isolement et de contention en psychiatrie au-delà d’une certaine durée ;

l’article 46 autorisant la mise en place par l’État, à titre expérimental, d’une carte professionnelle pour les intervenants de l’aide à domicile ;

l’article 48 prévoyant, qu’à titre expérimental, le directeur général de l’ARS peut mettre en place une plateforme d’appui gériatrique aux établissements et services sanitaires et médico‑sociaux ainsi qu’aux professionnels de santé libéraux apportant des soins ou un accompagnement aux personnes âgées ;

l’article 50 prévoyant que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) assure au bénéfice des départements, des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et des maisons départementales de l’autonomie (MDA), un rôle d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation ;

l’article 52 modifiant les conditions dans lesquelles les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) évaluent et font procéder à l’évaluation de la qualité des prestations qu’ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé (HAS) ;

l’article 60 fixant les règles auxquelles sont soumis les fabricants de dispositifs médicaux pour éviter les risques de rupture de disponibilité de ces dispositifs ;
l’article 70 renforçant l’encadrement des activités des centres de santé ayant une activité dentaire ou ophtalmologique ;

l’article 72 modifiant le calendrier de mise en place, par la HAS, d’un référentiel de bonnes pratiques et de la certification obligatoire des prestataires de service et des distributeurs de matériels destinés à favoriser l’autonomie et le retour à domicile ;

l’article 75 visant à expérimenter la mise à disposition de l’accès gratuit au guide du bon usage des examens d’imagerie médicale ;

plusieurs alinéas de l’article 80 prévoyant deux nouvelles dérogations aux règles relatives à la prescription de certains médicaments et aux activités de pharmacie ;

l’article 87 sur la mise en œuvre par la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) de campagnes d’information sur les compétences des sages-femmes ;

l’article 90 prévoyant que les organismes d’assurance maladie mettent à la disposition des professionnels de santé, des établissements de santé et des centres de santé des services numériques pour l’application du tiers payant intégral ;

l’article 94 conférant à Santé publique France la possibilité de céder des biens à titre gratuit ;

l’article 95 visant à compléter les missions de la Cnam afin de lui permettre de partager les données dont elle dispose avec les professionnels de santé et les patients.

Plusieurs demandes de rapports retoquées

Les sages ont retoqué plusieurs demandes de rapports, au motif qu’ils n’ont pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur les LFSS et donc n’ont pas non plus leur place dans le PLFSS. Il s’agit de rapports demandés au Gouvernement sur la révision des actes hors nomenclature et leur financement, sur les dispositifs médicaux en nom de marque pouvant faire l’objet d’une substitution ou encore sur la contraception masculine.

Cadres de prescription des IPA et orthoptistes validés

Le Conseil constitutionnel a cependant validé des mesures contestées, telles que :
l’article 6 encadrant le mécanisme contractuel de reprise partielle de la dette hospitalière ;

l’article 35 approuvant le rapport sur le financement de la sécurité sociale sur 2022-2025 ;

l’article 68 autorisant les orthoptistes à réaliser certains actes et prescriptions ;

l’article 73 expérimentant l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes ;

l’article 74 sur l’expérimentation de l’accès direct aux orthophonistes ;

l’article 76 sur l’expérimentation de la primo-prescription par les infirmiers de pratique avancée (IPA) pour des prescriptions médicales obligatoires ;

l’article 86 instaurant un entretien postnatal précoce obligatoire afin de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum.


ASH - Hospitalisation sans consentement : la réforme de l’isolement et de la contention retoquée

Protection sociale - Santé Publié le : 17.12.2021 Dernière Mise à jour : 21.12.2021

2021-12-21 Actualités sociales hebdomadaires (ASH).

Source : https://www.ash.tm.fr/racine/protec…

Psychiatrie – Dans sa décision sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition, pourtant très attendue, concernant l’isolement et la contention en cas d’hospitalisation sans consentement. Motif : elle n’a pas sa place dans cette loi, dont le contenu est très encadré.

La réforme des modalités de l’isolement et de la contention, dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement, est retoquée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021). Motif : c’est un cavalier social. En clair, une disposition qui n’a pas d’effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes de sécurité sociale. Elle n’avait donc rien à faire dans une loi de financement de la sécurité sociale.

Le texte prévoyait une intervention systématique du juge des libertés et de la détention (voir notre article). Cet ajustement législatif, exigé par le Conseil constitutionnel après deux censures en un an (voir notre article), devra donc faire l’objet d’une loi spécifique. Il semble cependant que le législateur ne pourra pas tenir le délai imposé par les sages, dont le terme est fixé au 31 décembre 2021.

Le gouvernement dispose d’une roue de secours puisqu’une proposition de loi du député Pierre Morel-A-L’Huissier (LR ; Lozère), déposée en octobre dernier, prévoit justement de procéder à la réforme. A charge pour l’exécutif de l’inscrire au plus vite à l’ordre du jour.

Auteur - OLIVIER HIELLE