2021-08-30 (T.J. de Dijon) 190 000 € de réparations pour sept années d’hospitalisation d’office irrégulières

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/797

Document du lundi 30 août 2021
Article mis à jour le 8 octobre 2021
par  A.B.

Sur notre site, décisions obtenues par Me Franck Petit :

2013-03-22 C.A. Dijon • Confirmation d’une mainlevée pour défaut de motivation de la décision d’admission en SDT

2012-01-19 JLD Dijon • Mainlevée d’une SDT au motif d’illégalités externes et internes

2011-06-06 Le JLD de Dijon ordonne la mainlevée d’une H.D.T. au motif d’irrégularités de procédure

2011-03-24 Cour d’appel de Dijon • 90 000 euros d’indemnisation pour une H.O. irrégulière

Pour retrouver cet article sur l’édition participative de Mediapart, Les contes de la folie ordinaire, cliquer sur ce lien


Introduction - CRPA

2021-09-09 Dépêche d’Hospimedia.

Il est précisé que la personne ici indemnisée relevait du régime dérogatoire des irresponsables pénaux, visé aux articles L. 3211-9, L. 3211-12-II°), L. 3213-7 et L. 3213-8 du code de la santé publique en vigueur en 2013 [1].

2021-09-03 Communiqué CRPA.

Cette précision est tout sauf anodine dans le contexte médiatique et politique actuel où l’utilisation de faits divers sanglants mettant en cause des personnes atteintes de troubles psychotiques graves est de nouveau en place avec la prochaine réforme de l’irresponsabilité pénale inscrite à l’ordre du jour de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale.

2021-09-03 Article du Bien Public Dijon.

Me Franck Petit a obtenu de la juridiction de Dijon durant les années 2000, sur la base de commentaires de jurisprudences que nous faisions circuler, notamment un commentaire de Philippe Bernardet sur un arrêt de la CEDH, de janvier 2001, une étonnante jurisprudence préfigurant l’unification du contentieux de l’hospitalisation sans consentement. Le Juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Dijon, ainsi que la Cour d’appel de ce ressort, ont été les seules juridictions de France, avant même la loi du 5 juillet 2011, à se considérer compétentes pour statuer sur les irrégularités externes en droit formel, ainsi que sur les arguments de droit interne, au fond.


Lettre de Me Franck PETIT, Avocat au Barreau de Dijon au CRPA

DEA de droit privé et procédure DU de réparation juridique du dommage corporel
DU de droit du travail. Chargé d’enseignement et de formation continue.

2021-08-30 Jugement TJ Dijon indemnisation

À : Association CRPA Monsieur André BITTON 14, rue des Tapisseries 75017 PARIS
Mail uniquement :
andre.bitton2 chez orange.fr

DIJON, le 01 septembre 2021

Cher monsieur,

Lettre d’introduction de Me Franck Petit

Dans le prolongement de notre conversation téléphonique récente, voici le jugement du Tribunal Judiciaire de DIJON du 30 août 2021, anonymisé, concernant une procédure indemnitaire suite à une hospitalisation psychiatrique forcée irrégulière.

Le Tribunal a alloué 190.000,00 € à ma cliente ex « hospitalisée », pour son préjudice moral subi en raison de sa privation de libertés pendant 7 ans. Il a alloué 3.000,00 € à sa mère. Outre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire a été ordonnée, alors même que l’assignation avait été délivrée fin 2017 (de sorte que cette exécution provisoire n’était pas de droit ici).

En substance, le Juge du Tribunal Judiciaire considère que l’hospitalisation d’office débutée en 2006 par le préfet du Vaucluse, puis continuée ensuite par le préfet de Côte d’Or à partir de 2007, est irrégulière depuis le départ, en raison d’une mauvaise computation des délais, de certificats médicaux non circonstanciés, d’arrêtés préfectoraux non motivés, et d’une absence de certains arrêtés préfectoraux et de certaines pièces nécessaires à la poursuite des hospitalisations forcées.

Pour l’hospitalisation d’office, devenue une procédure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État : j’avais obtenu une mainlevée en 2013 devant le Juge des Libertés et de la Détention de DIJON, confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DIJON sur appel du Parquet.

Le Juge des Libertés et de la Détention et le premier président avaient refusé de remonter au-delà de la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention, qui avait procédé à un contrôle obligatoire suite à la loi de 2011, faisant ainsi application de la jurisprudence bien curieuse de la Cour de cassation concernant la « purge des vices antérieurs ».

Dans le présent jugement, le Juge a estimé en effet, comme je l’ai soutenu, qu’il n’y a pas d’autorité de chose jugée d’une ordonnance, et que de toute façon l’autorité de chose jugée ne pouvait pas au fond ici être opposée aux deux demanderesses (j’avais pris soin d’associer la mère pour éviter cette autorité de chose jugée).

La compétence des juridictions administratives avant la loi de 2011 est aussi balayée d’un revers de main par le Juge, comme je l’avais aussi soutenu, ce qui m’apparaît tout à fait évident et logique.

Alors même que le Tribunal des conflits autorise maintenant de demander l’annulation d’une décision administrative dans ce domaine bien particulier, le premier Juge ici n’a pas été sur ce terrain, et a retenu l’irrégularité (je demandais l’annulation, et, à défaut, l’irrégularité des décisions).

Tous les moyens adverses ont été anéantis par le premier Juge, dans une motivation assez longue, et détaillée, reprenant ce que j’avais soutenu.

Les dommages-intérêts sont donc à la hauteur du comportement des adversaires.

Vous noterez également que l’État français est condamné à garantir le Centre Hospitalier Spécialisé de la CHARTREUSE à hauteur de la moitié seulement des sommes. La faute de ce CHS de la CHARTREUSE est retenue de manière assez appuyée (défaut de prévenance des autorités, défaut de contrôle, acceptation d’une personne en hospitalisation forcée alors même que les irrégularités étaient flagrantes en quelque sorte, certificats médicaux non circonstanciés).

Je ne doute pas qu’un appel sera interjeté, ne serait-ce que par le CHS de la CHARTREUSE, en raison de l’absence de garantie totale de l’État français.

La procédure d’appel assez récente me permettra cependant sans doute d’obtenir les fonds en raison de l’exécution provisoire ordonnée (par la menace de la radiation).

Dans ces conditions, j’ose espérer (sans trop y croire) que la Cour d’appel confirmerait à tout le moins la condamnation, pour éviter les restitutions.

Je vous tiendrai informé des suites, et reste à votre disposition pour tout renseignement, en vous rappelant que je suis aussi à votre disposition pour toute formation à destination d’Avocats et/ou de juristes défendant les personnes hospitalisées exclusivement.

Je vous prie d’agréer, Cher Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Maître Franck PETIT
Tel : 03 80 27 13 87
avocat chez franckpetit.fr


[1Obligation de réunir les avis concordants de deux collèges d’experts, l’un interne à l’hôpital d’accueil de la personne internée, l’autre externe à l’hôpital, pour que puisse être ordonnée une levée de mesure préfectorale. Ce régime étant applicable aux personnes déclarées irresponsables pour des faits pour lesquels elles encouraient au moins 5 ans de prison ferme pour les atteintes aux personnes et 10 ans de prison pour les atteintes aux biens.