2021-07-09 - Légalisation du croisement des fichiers Hopsyweb et terrorisme

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/793

Document du vendredi 9 juillet 2021
Article mis à jour le 4 août 2021
par  A.B.

Dossier sur notre site sur les décrets Hopsyweb du 23 mai 2018 et du 6 mai 2019 relatif au fichage informatique des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement, cliquer sur ce lien.

« Une industrialisation d’une pratique antérieure artisanale » selon les mots de M. Alexandre Lallet, Rapporteur public à l’audience du Conseil d’État du 13 mars 2021.


Résumé

Le Parlement adopte actuellement un article 6 du projet de loi Renseignement qui élève au niveau législatif certaines des dispositions réglementaires relatives au croisement du fichier Hopsyweb des personnes admises en hospitalisations psychiatriques sans consentement avec les fichiers sécuritaires. Ces dispositions vont être redoutablement renforcées.


Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Ce texte a été adopté en 1re lecture par le Sénat le 9 juillet 2021.

Source (site du Sénat) : https://www.assemblee-nationale.fr/…

Article 6 du projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement

Après l’article L. 3211‑12‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3211‑12‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211‑12‑7. – Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que ceux des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État et qui exercent une mission de renseignement à titre principal peuvent, lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se voir communiquer les données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3213‑9 du présent code et de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes données ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »