2020-10-24 La théorie du ruissellement s’applique aussi aux psychiatrisés isolés et ligotés

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/780

Document du samedi 24 octobre 2020
Article mis à jour le 1er mai 2023
par  A.B.

Dossier sur notre site sur l’isolement et la contention en psychiatrie, cliquer sur ce lien

Pour retrouver cet article sur l’édition participative Les contes de la folie ordinaire de Mediapart, cliquer sur ce lien

Recension des communiqués sur ce sujet, sur le site de la Fédération française de psychiatrie, cliquer sur ce lien

Dossier législatif du projet de loi de financement de la sécurité sociale, site de l’Assemblée nationale


CRPA - Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie
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Communiqué

Paris, le 24 octobre 2020.

La théorie du ruissellement s’applique aussi aux psychiatrisés isolés et ligotés

(PLFSS 2021 – Réforme de l’isolement et de la contention en psychiatrie).

L’Assemblée nationale examinait hier en séance publique l’article 42 du projet de loi de finance de la sécurité sociale portant réforme de l’isolement et de la contention en psychiatrie. Sans surprise les seuls amendements adoptés ont été ceux du rapporteur (M. Thomas Mesnier, médecin urgentiste).

Article 42 du PLFSS 2021.

L’ensemble des amendements de Mme Martine Wonner (psychiatre, dissidente République en marche), de M. Pierre Darrhéville (GDR, communiste), M. Brahim Hammouche (psychiatre dissident République en marche), et de Mme Elisabeth Ménard (Rassemblement national) ont été rejetés. Les amendements les plus nombreux provenaient de Mme Martine Wonner. Ils visaient à encadrer et garantir les droits des patients au regard de ces pratiques dont on ne peut que souligner l’inhumanité.

Amendements Dr Martine Wonner.

Mme Martine Wonner a dû à plusieurs reprises souligner l’absence de réponse du ministre de la Santé, et les mentions « défavorables » du Rapporteur pratiquement sans explications sauf une réponse incidente prouvant que le Gouvernement et sa majorité ont une optique essentiellement sécuritaire sur ce sujet. Une des députées de l’opposition a d’ailleurs proposé aux représentants de la majorité et au ministre que les députés d’opposition évacuent l’hémicycle laissant la majorité et l’exécutif sans contradiction.

Communiqué CRPA.

L’ensemble du projet de loi de finance de sécurité sociale, dont cet article 42 – qui est a priori un cavalier législatif qui n’a pas à voir avec l’objet du projet de loi où il a été inséré - sera voté en séance publique le 27 octobre prochain. Une navette s’ensuivra au Sénat où la République en marche n’est pas majoritaire.

A été consacrée l’impossibilité d’engager un réel débat contradictoire sur ces pratiques qui pour un ensemble d’acteurs ne sont pas du soin, tandis que pour d’autres ce sont des "soins de derniers recours".

Est bien entendu maintenu sans atténuation le fait que le contrôle judiciaire des mesures d’isolement et de contention ne doit guère concerner que les personnes psychiatrisées ayant un entourage familial ou amical pouvant rémunérer les services d’un avocat spécialisé. Nous pouvons espérer, pour les progrès du droit en matière d’isolement et de contention, que l’effet universaliste des jurisprudences provenant des milieux aisés pourra bénéficier aux personnes psychiatrisées n’ayant ni entourage ni les moyens de rémunérer un avocat spécialisé.

Ainsi et enfin la théorie du ruissellement – les bienfaits de l’accumulation des richesses qui retombent par un effet ricochet sur le menu peuple – s’appliquera aux personnes psychiatrisées qui ont ce malheur de connaître l’isolement et la contention au décours d’une hospitalisation psychiatrique sans consentement.

On aurait pu croire que le droit s’applique à tous, qu’une égalité de principe semble inscrite dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. A moins que l’article 66 de la Constitution indiquant que « Nul ne peut être arbitrairement détenu … L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi », soit complété par le texte suivant : « sauf pour les malades mentaux, au vu des contraintes budgétaires »….

On repassera …

Affaire à suivre.

1. - Le CRPA est agréé pour représenter les usagers du système de santé en Île-de-France, par arrêté n°16-1096 de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France du 6 septembre 2016, et est adhérent au Réseau européen des (ex) usagers et survivants de la psychiatrie (ENUSP / REUSP).


Hospimedia - Les députés valident l’instauration d’un contrôle judiciaire de l’isolement-contention

Publié le 26/10/20 - 14h40 - Caroline Cordier.

La possibilité de saisir un juge pour contrôler la régularité d’un isolement ou d’une contention en psychiatrie a été validée par les députés. La défense des droits des patients soumis à ces mesures n’est qu’imparfaitement assurée à ce stade.

2020-10-26 Dépêche d’Hospimedia.

Dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021, qui s’est achevé à l’Assemblée nationale — avant le vote solennel le 27 octobre —, les députés ont adopté le 23 octobre l’article 42 relatif à l’encadrement de l’isolement-contention en psychiatrie. Cette réforme, à laquelle le Gouvernement a été contraint par une décision du Conseil constitutionnel (lire notre article), instaure la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) dès lors que l’isolement d’un patient ou sa mise sous contention dépasse certaines durées. Cependant, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, s’est opposé — sans justification en séance — à plusieurs amendements allant dans le sens d’un respect plus effectif des droits des patients mais qui auraient pour effet de renforcer la procédure. Donc de mobiliser de facto plus de professionnels de psychiatrie et du monde judiciaire et d’entraîner des surcoûts financiers par rapport à l’estimation initiale du coût de cette réforme, chiffrée à quelque 15 millions d’euros en 2021 par l’exécutif (lire notre article).

La charge d’informer confiée à nouveau au médecin

Les députés ont validé le dispositif assorti de modifications proposées en commission par le rapporteur général sur le PLFSS, Thomas Mesnier (LREM, Charente). Ce dernier est revenu sur l’un des amendements qu’il a fait adopter en commission des affaires sociales, confiant au directeur d’hôpital la responsabilité, dévolue initialement au médecin, d’informer le juge sur les mesures d’isolement-contention dépassant les durées maximales prévues par le texte. Cet « amendement de repli » redonne finalement cette responsabilité au médecin.

Également modifié par un autre amendement du rapporteur et sous-amendement du Gouvernement précisant les durées « maximales » et « totales » des mesures déclenchant l’information du JLD et des personnes habilitées à le saisir, le dispositif issu de l’examen en séance publique prévoit désormais, qu’à « titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues […], la mesure d’isolement ou de contention dans le respect des autres conditions prévues […] ». Le médecin informe « sans délai le [JLD], qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 (lire l’encadré) dès lors qu’elles sont identifiées ». Le médecin alors fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge pour faire lever la mesure et des modalités de saisine de ce dernier.

Qui peut saisir le juge ?

Lorsqu’il est envisagé de renouveler « exceptionnellement » une mise à l’isolement au-delà d’une durée totale de 48 heures ou une mise sous contention qui a atteint une durée totale de 24 heures, le médecin doit ainsi d’informer le juge et les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique. Il s’agit de :
la personne faisant l’objet des soins ;
— les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
— la personne chargée d’une mesure de protection juridique relative au patient ;
son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est pacsée ;
— la personne qui a formulé la demande de soins ;
— un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient ;
le procureur de la République.

L’instauration d’une audience rejetée

Sur ce volet du dispositif, il demeure déjà à ce stade un aspect potentiellement problématique du fait que c’est le médecin qui soit chargé d’informer les personnes susceptibles de contester la décision médicale qu’il souhaite a priori lui-même prendre, à savoir de prolonger une mesure de contrainte. En outre, des députés ont tenté, mais en vain, d’amender le texte pour renforcer les garanties des droits du patient. Mais ces modifications ont reçu un avis défavorable du ministre, présent en séance, qui n’a pas tenu à justifier son opposition.

Le projet de loi prévoit que le juge statue sans audience selon une procédure écrite, même si une audition par visio-conférence ou téléphone, peut être organisée à la demande du patient ou, le cas échéant, d’un proche. Si des motifs médicaux empêchent cette audition du patient il peut être représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Un amendement porté par deux députés centristes du groupe Agir ensemble, Agnès Firmin-Le Bodo (Seine-Maritime) et Paul Christophe (Nord), a proposé d’instituer une procédure avec audience, afin de « garantir les droits de la défense des personnes en situation de particulière vulnérabilité visées par ces mesures ». Cette modification a été élaborée en lien avec le Conseil national des barreaux, l’institution nationale qui représente l’ensemble des avocats exerçant en France, qui a d’ailleurs communiqué sur sa volonté de défendre la tenue d’une audience via les réseaux sociaux.

Rejet de la saisine systématique

Si l’amendement a été présenté et soumis au vote en séance, bien que rejeté par le ministre et le rapporteur, il n’a pas été du tout débattu*. De même, un autre amendement défendu dans l’hémicycle par Pierre Dharréville (GDR, Bouches-du-Rhône) — au côté d’autres amendements similaires d’autres groupes politiques — soutenant que seule une saisine systématique (et non optionnelle) du juge permet un réel respect des libertés fondamentales, a été retoqué. Thomas Mesnier a de nouveau expliqué que le projet de loi permet déjà « des avancées », puisqu’il prévoit une saisine du JLD sur « des situations qui, jusque-là, étaient examinées du seul point de vue médical ».

Le député socialiste de Haute-Garonne, Joël Aviragnet, a alors insisté et interpellé le ministre pour lui demander de préciser sa position, jugée insuffisamment « claire », sur l’automaticité de la saisine en soulignant qu’il s’agit « de sujets sensibles à tous points de vue ». Mais Olivier Véran n’a pas non plus répondu à cette interpellation.

* Contactés par Hospimedia, les auteurs de l’amendement et le Conseil national des barreaux n’ont pas donné suite à l’heure où nous publions.

Liens et documents associés

— La version du PLFSS issue de l’examen par les députés en première lecture (Assemblée nationale)

— Le dossier législatif (Assemblée nationale)