2020-10-01 - Le projet de réforme Gouvernemental de l’isolement et de la contention est-il inconstitutionnel ?

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/776

Document du jeudi 1er octobre 2020
Article mis à jour le 14 octobre 2020
par  A.B.

Dossier sur notre site sur la décision QPC du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020 relative à l’isolement et à la contention en psychiatrie, cliquer sur ce lien

Sur notre site un dossier sur la recommandation de la haute autorité de santé de mars 2017, cliquer sur ce lien

2020-10-02 Dr Mathieu Bellahsen

Sur Mediapart Club, lire aussi du Dr Mathieu Bellahsen (psychiatre) : Contention financière et isolement des soins psychiatriques.

Dossier sur le site de la Fédération française de psychiatrie sur les prises de positions des acteurs institutionnels de la psychiatrie, cliquer sur ce lien

Pour retrouver cet article sur l’édition participative de Mediapart, Les contes de la folie ordinaire, cliquer sur ce lien


CRPA - Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie [1]
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Communiqué

Paris, le 1er octobre 2020

Le projet de réforme gouvernemental de l’isolement et de la contention est-il inconstitutionnel ?

2020-09-30 Hospimedia - sur l’encadrement de l’isolement et de la contention via le PLFSS.

Résumé – le ministère de la Santé entend faire adopter, via un article du projet de loi de finance de la sécurité sociale, une refonte de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique sur l’isolement et la contention en psychiatrie [2] . Le contrôle judiciaire de ces mesures prévu est une simple possibilité pour des tiers qui entourent le patient, et non un contrôle obligatoire. Le Gouvernement entend ainsi passer outre la décision de censure prise le 19 juin 2020 par le Conseil constitutionnel . Nous dénonçons cet abus de pouvoir.
 

I. - Le texte du Gouvernement

Article 43 du PLFSS - projet de réforme de l’isolement et de le contention.

Le ministre de la Santé a présenté mardi 29 septembre le projet de loi de finance de la sécurité sociale (PLFSS), dans lequel un article 43 prévoit une réécriture de l’article concernant l’isolement et la contention en psychiatrie. Cet article a été censuré avec un effet différé par le Conseil constitutionnel par une décision du 19 juin 2020, pour défaut de contrôle judiciaire de l’isolement et de la contention en tant que mesures privatives de liberté.

2020-10-01 Communiqué du CRPA.

Si on note que le ministère de la Santé entend hausser au niveau législatif certaines des recommandations de la haute autorité de santé , sur les renouvellements de ces mesures, on note aussi qu’à l’issue de ces délais (24 h pour la contention, 48 h pour un isolement) le juge des libertés et de la détention (JLD) peut – c’est une simple possibilité, non une obligation - être saisi par les personnes ayant capacité à saisir ce juge dans le cadre des saisines facultatives (parents, tuteur ou curateur, toute personne pouvant agir dans l’intérêt de la personne internée, etc…).

Le Gouvernement n’entend donc pas instaurer en matière d’isolement et de contention en psychiatrie un contrôle judiciaire obligatoire et systématique de ces mesures

Le restant des dispositions que le Gouvernement entend prendre sont les suivantes :

Le JLD peut contrôler les mesures d’isolement et/ou de contention lors des contrôles judiciaires obligatoires ou sur demande. Ce même juge a accès au registre de l’isolement et de la contention qui doit être numérisé. Le JLD peut être saisi à tout moment aux fins de levée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Le JLD en cette matière pour le Gouvernement doit statuer « sans audience selon une procédure écrite »… Exit la garantie de l’habeas corpus qui consiste en être envoyé physiquement devant un juge et de bénéficier d’une défense en présentiel. « Si nécessaire » une audience peut être organisée, mais il s’agit d’un cas d’exception et d’une simple éventualité, là où à tout le moins la personne qui a saisi le juge devrait être auditionnée en présentiel.

Toujours dans le sens d’une justice virtuelle l’audition du patient ainsi que du demandeur à la levée de la mesure d’isolement et/ou de contention peut se faire par voie électronique (téléphone, visio-conférence), alors qu’il est établi que de tels moyens d’audiencement sont déconseillés pour des personnes atteintes de pathologie mentale.

II. - Notre analyse

Le Gouvernement entend ainsi passer outre la décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020, qui avait censuré le dispositif de l’isolement et de la contention en milieu psychiatrique parce que non contrôlé à titre obligatoire par un juge judiciaire avec ouverture d’un droit à la défense.

Certes le texte du Gouvernement n’a pas encore été vu en Conseil d’État puis discuté en Conseil des ministres, mais nous ne pouvons que constater que le Gouvernement entend bien réserver le contrôle judiciaire de ces mesures qui sont particulièrement attentatoires à la liberté individuelle aux seules personnes bénéficiant d’un soutien familial ou amical, et suffisamment argentées pour rémunérer les honoraires d’un avocat.

En effet, la loi du 27 septembre 2013 avait introduit une obligation de représentation par avocat dans le cadre des contrôles judiciaires des mesures de soins psychiatriques sans consentement aussi bien quand ces contrôles sont obligatoires, que lorsqu’ils sont opérés sur demande du patient ou d’un proche. La plupart des saisines faites par des patients ou par des proches du JLD ont cours avec le concours d’un avocat choisi selon des honoraires standard qui ne peuvent pas concerner la très ample majorité des personnes qui sont admises en hospitalisation psychiatrique sans consentement.

Ainsi le Gouvernement introduit une rupture d’égalité entre des citoyens en matière d’isolement et de contention puisque les personnes psychiatrisées en rupture de ban, désocialisées, précaires, sans abris, vivant de minima sociaux ou de salaires ne dépassant pas le seuil de pauvreté (1 063 €/mois), ne pourront pas se défendre de telles mesures. Etant entendu que le public de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte est majoritairement défavorisé et que de haute tradition pour ces personnes l’inhumanité règne dans les institutions fermées, qui sont des lieux de relégation.

Selon nous ce texte du Gouvernement encourt une censure constitutionnelle – ce qui est pour le moins aberrant pour un texte pris de par une censure du Conseil constitutionnel – d’une part du fait d’être « un cavalier social » dans un projet de loi de finance de la sécurité sociale, c’est-à-dire un article sans rapport avec le texte soumis au Parlement ; d’autre part du fait de l’absence de contrôle systématique par un juge judiciaire des mesures d’isolement et/ou de contention au-delà d’une certaine durée.

On ne peut que s’interroger sur ce que le Gouvernement a entendu faire passer comme message en présentant un tel projet de réforme dans un véhicule législatif inapproprié, alors même qu’une censure de cet article du projet de finance de la sécurité sociale est très vraisemblable à un moment ou un autre de la procédure d’adoption de cette loi de finance.

Le Conseil d’État laissera - t - il passer cet article du projet de finance de la sécurité sociale ? Si oui, le Parlement laissera- t - il passer une telle disposition ? Et si tel est le cas le Conseil constitutionnel saisi par voie parlementaire conformément à sa jurisprudence sur les « cavaliers » (les articles d’une loi qui sont étrangers au propos de cette loi), prononcera - t - il la censure d’un tel article ? Telles sont les questions désormais posées.

III. - Notre conclusion

Le Gouvernement qui a été contraint de légiférer sur l’internement psychiatrique dans le sens des décisions successives du Conseil constitutionnel sur QPC de novembre 2010 et 2012, et dans le cas présent sur l’isolement et la contention en psychiatrie, n’entend plus se laisser dicter sa conduite et ses textes de loi par le Conseil constitutionnel. Le Gouvernement affirme sa souveraineté en tant qu’exécutif, dans le cadre d’un état d’exception sanitaire.

Il s’agit d’un abus de pouvoir caractérisé que nous ne pouvons pas laisser passer sans protester.

Nous appelons les organisations du champ psychiatriques à dénoncer le projet de réforme ici décrit.

Les décisions de maintien des mesures d’isolement et de contention doivent prêter lieu à un contrôle judiciaire systématique, dans le cadre duquel les personnes placées en isolement et/ou sous contention devraient pouvoir être représentées par une personne de confiance (au sens de l’article L 1111-6 du code de la santé publique) de leur choix pouvant porter leur parole et directives, si ces directives ont été formalisées avant la décision d’isolement ou de contention, ou par un avocat.


[1Le CRPA est agréé pour représenter les usagers du système de santé en Île-de-France, par arrêté n°16-1096 de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France du 6 septembre 2016, et est adhérent au Réseau européen des (ex) usagers et survivants de la psychiatrie (ENUSP / REUSP)

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