2020-03-13 Décret du 6 mai 2019 relatif au fichier Hopsyweb : compte-rendu d’audience

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/762

Document du vendredi 13 mars 2020
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Arrêt du Conseil d’État du 27 mars 2010, cliquer sur ce lien

2020-03-04 Audience du Conseil d’État : décret du 6 mai 2019 Hopsyweb modifié

2019-12-09 - Compétence judiciaire pour l’effacement des décisions de soins psychiatriques

2019-10-04 Une annulation très partielle pour le moins décevante du décret Hopsyweb

Pour retrouver cet article sur l’édition participative Les contes de la folie ordinaire de Mediapart cliquer sur ce lien


CRPA - Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 | Réf. n° : W751208044
Président : André Bitton | 14, rue des Tapisseries, 75017, Paris
Pour nous contacter, cliquer sur ce lien
 

Communiqué

Paris, le 15 mars 2020.

Résumé - Le Rapporteur public considère que le Tribunal des conflits dans son arrêt du 9 décembre 2019 en déclarant le juge judiciaire compétent pour connaître des demandes d’annulation des refus de destruction des décisions de soins psychiatriques involontaires constatées irrégulières et/ou infondées nous a donné partiellement gain de cause. Eu égard à cette jurisprudence complémentaire le Rapporteur conclut au rejet de ce moyen.
 

2020-03-15 Communiqué.

L’audience du vendredi 13 mars devant le Conseil d’État à propos des contentieux contre le deuxième décret du 6 mai 2019 autorisant le croisement des fichiers Hopsyweb des personnes admises en hospitalisation psychiatrique sans consentement avec celui des personnes suspectes de visées terroristes, n’a pas manqué d’intérêt.

2020-03-16 Dépêche d’Hospimedia

Le Rapporteur public a conclu à la recevabilité entière des associations représentant les personnes psychiatrisées (CRPA, Association « Avocats, droit et psychiatrie »), et à l’irrecevabilité des associations de professionnels du soin (MGEN, syndicat des psychiatres des hôpitaux et Conseil national de l’ordre des médecins).

Il a ensuite développé plusieurs casuistiques juridiques importantes en droit et sur le plan politique :

— le fichier Hopsyweb modifié des personnes admises en hospitalisation psychiatrique sans consentement s’intègre-t-il au RGPD (règlement général sur la protection des données), ou bien rentre-t-il dans le cadre des mesures dérogatoires prévues par la loi du 6 janvier 1978 Informatique et liberté modifiée en matière de sécurité publique et de sûreté de l’État ? Dans la 1re hypothèse des garanties prévues en matière de santé n’y sont pas, dans la 2e hypothèse quelles sont les garanties ouvertes ?

— une analyse d’impact liée à la saisine par le 1er ministre de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) aurait dû être versée. Cette étude ne l’a pas été. Mais le Rapporteur public considère que cette carence se situe très en amont du 2e décret lui-même et qu’elle n’entache pas d’irrégularité substantielle ce décret.

— Pour le Rapporteur, l’État peut prendre toute mesure pour prévenir le risque terroriste. Le fichier des fichés S concerne 20 000 personnes, le fichier Hopsyweb concerne environ 100 000 personnes. La politique menée en ce qu’elle est sécuritaire n’entache pas par elle-même d’irrégularité ce décret qui reste légal et régulier.

— Un point pouvait toutefois provoquer une censure partielle de ce décret : celui-ci ne prévoit pas de procédure d’effacement de mention dans le cas des mesures de soins psychiatriques déclarées irrégulières et/ou infondées et prêtant lieu à des décisions judiciaires de mainlevée. Sur ce point le Rapporteur public considère que le Tribunal des conflits dans son arrêt du 9 décembre 2019 (publié sur le site du CRPA et Les Contes de la folie ordinaire de Mediapart) en déclarant le juge judiciaire compétent pour connaître des demandes d’annulation des refus de destruction des décisions de soins psychiatriques involontaires constatées irrégulières et/ou infondées nous a donné partiellement gain de cause. Eu égard à cette jurisprudence complémentaire le Rapporteur conclut au rejet de ce moyen.

— Au fond le Rapporteur public a indiqué dans ses conclusions, que le croisement ici autorisé de ce "fichier des aliénés" pour reprendre le terme issu du 19e siècle mais aussi du 20e siècle jusqu’aux années 1990, correspond à une officialisation et à une industrialisation d’un état de fait antérieur.

Des conclusions au rejet, mais dans des termes intéressants qui consacrent que la psychiatrie est d’essence sécuritaire avec quelques verrous levés. Les prétoires sont ici des garde-fous pour une discipline en crise qui est aussi bien médicale que répressive.