2020-03-04 Audience du Conseil d’Etat : décret du 6 mai 2019 Hopsyweb modifié

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/761

Document du mercredi 4 mars 2020
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

À lire sur notre site : 2019-06-05 Recours du CRPA devant le Conseil d’État contre le décret du 6 mai 2019 Hopsyweb - Fichés S

Ainsi que : 2019-10-04 Une annulation très partielle pour le moins décevante du décret Hopsyweb

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2020-03-13 Décret du 6 mai 2019 relatif au fichier Hopsyweb : compte-rendu d’audience


Communiqué - CRPA

Le croisement du fichier Hopsyweb des personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement avec le fichier des personnes suspectes de visées terroristes est-il de droit ?

Le Conseil d’État, 10e chambre, a fixé au vendredi 13 mai prochain 14 h, l’audience concernant les différents recours en annulation du décret du 6 mai 2019.

Ce décret a modifié le décret du 23 mai 2018 créant le fichier informatique Hopsyweb et a autorisé le croisement nominatif du fichage informatique des personnes admises en hospitalisation psychiatrique sans consentement avec le fichier terrorisme fichant les personnes suspectes de visées terroristes.

Nous sommes depuis replongés dans un atmosphère que nous avons connue sous Nicolas Sarkozy. Ce n’est plus le « schizophrène dangereux » des années 2000, mais l’amalgame « malade mental - terroriste potentiel » … Les patients en psychiatrie peuvent donc de nos jours avoir pleinement confiance dans les équipes et ne se faire aucun souci pour la qualité de leur prise en charge…

Le CRPA a introduit en-tête un recours contre ce décret du 6 mai 2019 dès le 5 juin 2019 enregistré sous le n°431350.

Les différents recours contre le décret du 23 mai 2018 portant création du fichier Hopsyweb ont été statués quant à eux par un arrêt largement négatif du Conseil d’État du 4 octobre 2019.

Cependant un arrêt du Tribunal des Conflits du 9 décembre 2019, en attribuant au juge judiciaire la compétence pour statuer sur des demandes d’annulation des décisions de soins sans consentement mais aussi sur des demandes de destruction ou de neutralisation de dossiers de mesures d’internements et de soins sous contrainte irrégulières et infondées, a ouvert des portes qui laissent augurer que des personnes ayant obtenu des mainlevées de mesures de soins sans consentement puissent obtenir l’effacement des mentions les concernant sur le fichier informatique Hopsyweb modifié. Un pas en avant a été ainsi acquis en faveur des personnes subissant des internements arbitraires.

Cette affaire qui porte sur un terrain sensible ne manque donc pas d’intérêt, même si les premiers recours ont été introduits par une association de personnes (ex-) psychiatrisées lesquelles supportent « naturellement » un regard social chroniquement féodal, deshumanisant et infantilisant, sachant que ces personnes n’auraient pas dû avoir voix au chapitre.

Il est connu et évident dans les milieux bienséants de la santé mentale que les « malades mentaux » (les psychiatrisés et ex-psychiatrisés) sont et demeurent la dernière roue du carrosse.

Quoiqu’il en soit nous appelons les média contactés à couvrir cette audience et le délibéré qui s’en ensuivra.

Notez que les différentes organisations requérantes sont les suivantes : CRPA, Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH), Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), Conseil national de l’ordre des médecins, Association Avocats, droit et psychiatrie, Ligue des droits de l’homme (LDH).

Le Conseil d’État siège au 1 place du Palais-Royal, 75001, Paris, métro : Palais-Royal, ligne 7. Venir 20 mn en avance du fait des portiques de sécurité.

Paris, le 4 mars 2020.


Communiqué de la Ligue des droits de l’Homme

2020-03-10 Communiqué de la LDH

Source (site de la LDH) : https://www.ldh-france.org/decret-d…

10.03.2020

DÉCRET DU 6 MAI 2019 MODIFIANT LE DÉCRET DU 23 MAI 2018 AUTORISANT LES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIFS AU SUIVI DES PERSONNES EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le décret du 6 mai 2019 a pour objet la mise en relation, pour certaines finalités, entre certaines informations enregistrées dans les traitements de données à caractère personnels dénommés HOPSYWEB d’une part et le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) d’autre part.

La LDH a introduit une requête en annulation devant le Conseil d’État, l’avocat est Maître Patrice Spinosi et l’audience est prévue le 13 mars à 14 h au Conseil d’État devant les 10e et 9e Chambres réunies.

La notice du décret précise, concernant la mise en relation des informations des fichiers HOPSYWEB et FSPRT, que « cette mise en relation concerne uniquement les informations transmises au représentant de l’État dans le département sur les admissions en soins psychiatrique sans consentement prévues par le code de la santé publique et le code de procédure pénale et a pour objet la prévention de la radicalisation. ».

Ainsi, les données de patients hospitalisés en psychiatrie pourront désormais, grâce aux dispositions du décret, dont le contenu est particulièrement succinct puisque composé de deux courts articles, être comparées au fichier des radicalisations. Il est à mentionner que le croisement entre les données enregistrées dans les deux traitements est réalisé, a minima toutes les vingt-quatre heures.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), dans sa délibération du 13 décembre 2018 est particulièrement inquiète. En préalable, la Cnil ne manque pas de souligner « la différence profonde d’objet entre les deux fichiers en présence, l’un faisant état d’antécédents psychiatriques d’une certaine gravité, l’autre ayant la nature d’un fichier de renseignement. » et d’affirmer qu’« une telle mise en relation ne peut être envisagée qu’avec une vigilance particulière ».

En outre, il peut être relevé :

Sur l’interconnexion des traitements HOPSYWEB avec le FSPRT : la commission ne remet pas en cause la nécessité pour les préfets de département de pouvoir procéder à ce type de vérification via un croisement de fichier. Néanmoins, « elle estime qu’au regard du caractère particulièrement sensible de l’information dont il est question, les modalités d’échanges des informations précitées avec l’ARS, dans le cadre de la procédure de levée de doute, ne sont pas suffisamment encadrées. ».

Sur les destinataires des données :

la Cnil émet d’importantes réserves sur le respect du principe du secret médical. Ainsi, la Cnil « souligne que le présent projet de décret, en ce qu’il permet l’accès de ces personnes [notamment le préfet], qui n’interviennent pas dans la mise en place de la mesure d’hospitalisation sans consentement, à l’information selon laquelle un individu fait effectivement l’objet d’une telle mesure et à des informations complémentaires en cas de mise en œuvre de la procédure de levée de doute pose question au regard des exigences de secret professionnel en la matière. ». La commission se dit donc réservée sur la possibilité d’introduire une dérogation au secret professionnel qui permettrait, en particulier aux agents accédant au FSPRT, d’être destinataires d’informations couvertes par le secret médical. En conséquence, le décret ne contient pas les garanties requises par les exigences de protection des données personnelles.

Sur les droits des personnes :

Sur les droits des personnes : le décret ne prévoit aucune disposition sur le droit à l’effacement des informations (notamment quand une mesure de soins sans consentement est ensuite déclarée irrégulière par le juge des libertés et de la détention) ni ne précise les modalités selon lesquelles l’agence régionale de santé concernée devra notifier l’effacement des données au préfet. Et évidemment, il n’est aucunement prévu que les personnes hospitalisées sans consentement soient informées de la nouvelle finalité qui est poursuivie par le fichier HOPSYWEB.

Sur la sécurité des données :

là encore, la Cnil a souligné « que l’absence d’information précise sur l’architecture et les mesures retenues ne permettent pas d’évaluer la conformité du dispositif à l’exigence de sécurité prévue par les dispositions du RGPD [réglement général sur la protection des données personnelles] ».