2020-01-15 Cassation pour absence non motivée de l’interné à l’audience d’appel

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/754

Document du mercredi 15 janvier 2020
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre site : 2011-09-29 Mainlevée d’une SDT pour un patient certifié inapte à comparaître

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Résumé - CRPA

Principal paragraphe de cette jurisprudence :

2020-01-15 Arrêt de la Cour de cassation.

"Qu’en statuant ainsi, en l’absence de tout motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement, le premier président a violé les textes susvisés [articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique]…"

Trop fréquemment les établissements et services psychiatriques s’abstiennent d’envoyer les personnes internées aux audiences des juges des libertés et de la détention, sans même motiver leur décision. Cette jurisprudence de la Cour de cassation pose un frein à cette propension, laquelle repose sur une conception féodale selon laquelle les malades mentaux ne sont pas et n’ont pas à être sujets de droit.


Cour de cassation

Source (site Legifrance), cliquer sur ce lien

chambre civile 1

Audience publique du 15 janvier 2020

N° de pourvoi : 13-13541

ECLI:FR:CCASS:2020:C100035

Non publié au bulletin

Cassation sans renvoi

Mme Batut (président), président

Me Le Prado, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique ;

Attendu, selon ces textes, que lorsqu’il statue sur l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d’appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office ; que s’il résulte de l’avis d’un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. T… a été admis en soins sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur de l’établissement, sous la forme d’une hospitalisation complète ; qu’il a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure et que le préfet a sollicité le maintien de la mesure ;

Attendu que l’ordonnance prolonge cette mesure après avoir constaté l’absence de M. T… ;

Qu’en statuant ainsi, en l’absence de tout motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire dont l’application est suggérée par le mémoire ampliatif ;
 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue 11 janvier 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Dijon ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. T….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée rendue réputée contradictoire d’avoir, en l’absence de l’intimé non comparant et non représenté, déclaré recevable la déclaration d’appel du ministère public, constaté la régularité de la procédure d’admission de M. T… en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2013, rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont M. T… fait l’objet et ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;

AUX VISAS :

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l’établissement le 2 janvier 2013 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 janvier 2013 par télécopie à 14h55 ;

Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dijon le 9 janvier 2013 à 11h20, qui ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 002-2013 et 003-2013, constate que les irrégularités affectant les procédures susvisées portent atteinte aux droits du patient, ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète de M. T… et rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Vu la déclaration d’appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif formée par le ministre public le 9 janvier 2013, à 9h09 ;

Vu l’ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel du 9 janvier 2013 qui déclare suspensif l’appel du parquet, ordonne le maintien à la disposition de la justice de M. T… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et renvoie l’examen au fond à l’audience du jeudi 10 janvier 2013 à 9h15 ;

Vu l’accomplissement des formalités de notification de cette décision ;

Vu l’absence de M. T… à l’audience ;

ALORS QUE l’ordonnance déclarant suspensif l’appel du parquet, ordonnant le maintien de l’intimé à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, renvoyant l’examen au fond à une audience ultérieure et disant que la notification de la présente ordonnance vaut notification de la convocation à cette audience n’a en fait été notifiée à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques que postérieurement à l’audience au fond ; que la mention de l’ordonnance constatant l’accomplissement des formalités de notification de l’ordonnance valant convocation est entachée de faux ; qu’ainsi l’ordonnance n’a pu légalement être rendue et réputée contradictoire, et encourt l’annulation ;

ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu’en statuant après avoir constaté que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’était ni comparante ni représentée, sans relever l’existence d’un avis médical attestant que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, et sans requérir la désignation d’un avocat commis d’office, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a commis un excès de pouvoir et violé l’article 14 du code de procédure civile ;

ALORS QUE lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge statue après débat contradictoire et à l’audience, qui peut se tenir dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être entendue, si son état ne le permet pas, un avis médical atteste que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition et elle est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d’office ; en aucun cas il ne peut être statué sans qu’elle ne soit au minimum représentée ; que le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, qui a statué au siège de la cour d’appel, a relevé que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est absente et n’est pas représentée ; qu’en statuant comme il l’a fait, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a violé les articles L. 3211-12-2, L 3211-12-4, R. 3211-19, R. 3211-20 et R. 3211-21 du code de la santé publique
 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée d’avoir constaté la régularité de la procédure d’admission de M. T… en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2013, rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont M. T… fait l’objet et ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;

AUX MOTIFS QUE :

Attendu qu’en premier lieu, le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision sur le constat que l’admission reposait sur un certificat médical non conforme aux exigences de la loi, faute d’avoir été établi consécutivement à un réel examen de la personne et de recenser les troubles ou symptômes affectant l’état mental de la personne autrement que par la seule référence à des antécédents médicaux et des propos recueillis auprès de proches rapportant des élément passés et non contemporains de l’hospitalisation ;

Attendu que, contrairement à ce qui est affirmé, le médecin du service “ SOS médecins” a bien procédé à l’examen de M. T… le 26 décembre 2012 à 14h10, ainsi que l’atteste une mention spécifique du certificat médical, dont la sincérité ne peut être suspectée, et ne s’est pas donc borné à reproduire les doléances de son fils et à faire état d’éléments du dossier médical ;

ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques a produit l’attestation d’un témoin pour faire valoir que le médecin ayant rédigé le premier certificat médical ne l’avait pas examiné et le juge de la détention et des libertés a retenu que ce premier certificat devait être remis en cause dans sa qualité de « certificat médical » faute d’avoir été établi consécutivement à un réel examen médical pratiqué sur sa personne, et de recenser les troubles ou symptômes affectant l’état mental de la personne, autrement que par seule référence à des antécédents médicaux et des propos recueillis auprès de proches rapportant des événements passés et non contemporains de l’hospitalisation ; qu’en se bornant à constater que le certificat médical atteste de l’examen de la personne, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a privé de motifs sa décision et a violé l’article 455 du code de procédure civile.
 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée rendue réputée contradictoire d’avoir constaté la régularité de la procédure d’admission de M. T… en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2013, rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont M. T… fait l’objet et ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;

AUX MOTIFS QUE :

Attendu que les dispositions de l’article 18 II de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, que l’article L. 3216-1 du code de la santé publique qui prévoit que le juge des libertés et de la détention connaît, dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1, des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013 ;

Attendu que si le juge des libertés et de la détention a relevé, en second lieu, le caractère insuffisant de la motivation de la décision d’admission du directeur de l’établissement, force est de constater que cette sorte de décision n’est soumise à aucune obligation spécifique de motivation ;

Que la décision d’admission du 26 décembre 2012 vise les deux certificats d’admission et constate leur concordance sur la nécessité de soins psychiatriques sans consentement ;

Attendu que cette décision satisfait à l’exigence de motivation, inhérente aux actes administratifs, dès lors que le directeur de l’établissement se réfère, par un visa aux deux certificats médicaux circonstanciés antérieurs à sa décision et joints à la procédure d’admission, et qu’en constatant leur concordance, il s’est nécessairement approprié le contenu ;

ALORS QUE la décision d’admission prise par le directeur d’établissement doit être écrite et motivée, elle ne peut se borner à viser les certificats médicaux concordants sans s’en approprier le contenu ; que le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a considéré que cette décision n’est soumise à aucune obligation spécifique de motivation et que le visa des certificats médicaux était suffisant ; qu’en statuant comme il l’a fait, il a violé les articles L. 3211-3 alinéa 3, L. 3212-1 II 1° alinéa 3 et L. 3212-4 alinéa 2 du code de la santé publique.
 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée rendue réputée contradictoire d’avoir constaté la régularité de la procédure d’admission de M. T… en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2013, rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont M. T… fait l’objet et ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;

AUX MOTIFS QUE :

Attendu que les dispositions l’article L. 3211-3 prévoient notamment que la personne admise en soins psychiatriques sans son consentement est, dans la mesure où son état le permet, informée de tout projet de décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, qu’elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de chacune de ces décisions ainsi que de la décision d’admission et des raisons qui les motivent, et qu’elle est informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes dès son admission ou aussitôt que son état le permet ;

Attendu que, sur le fondement de ce texte qui ne soumet sur ce point l’information à donner à la personne concernée à aucun formalisme le directeur de l’établissement a estimé opportun et approprié à l’état de santé mentale de M. T… que l’information sur chaque projet de décision lui soit donnée par les médecins, lesquels ont attesté dans leurs certificats médicaux que cette information avait bien été donnée l’intéressé et qu’ils avaient recueilli ses observations ;

ET AUX MOTIFS QUE :

qu’aucune irrégularité affectant les autres actes de la procédure n’étant par ailleurs caractérisée, la décision attaquée ne peut être maintenue ;

ALORS QU’avant chaque décision prononçant le maintien des soins forcés ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ; qu’en l’espèce les certificats médicaux précisent seulement que « le patient a été informé et ses observations ont été recueillies » ; qu’en considérant que cette mention suffisait à établir que le patient avait été informé et entendu, la cour d’appel a violé l’article L. 3211-3 du code de la santé publique et l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

ALORS QU’avant chaque décision prononçant le maintien des soins forcés ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée par l’autorité administrative de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ; qu’en l’espèce ce sont les certificats médicaux qui précisent que « le patient a été informé et ses observations ont été recueillies » ; qu’en considérant que l’information du patient et son audition pouvaient être valablement effectuées par le médecin en lieu et place de l’autorité administrative, la cour d’appel a violé l’article L. 3211-3 du code de la santé publique et l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

ALORS QU’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chaque décision de maintien ou de mode prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 ; que cette information doit lui être notifiée ; qu’en ne s’assurant pas du respect de cette formalité, le magistrat délégué par le premier président a violé l’article L.3211-3 du code de la santé publique.
 

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée rendue réputée contradictoire d’avoir constaté la régularité de la procédure d’admission de M. T… en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2013, rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont M. T… fait l’objet et ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;

AUX MOTIFS QUE :

Attendu que le juge des libertés et de la détention a également relevé comme irrégularité que la demande de mainlevée de M. T… datée du 27 décembre 2012 n’avait été transmise à son destinataire que le 31 décembre 2012, soit quatre jours après sa rédaction et deux jours après la période d’observation et la décision administrative de maintien en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète fondée sur le certificat dit de 72 heures ;

Attendu que si la demande manuscrite de mainlevée formée par M. T… porte la date du 27 décembre 2012, il n’est nullement établi que cette demande a été remise par l’intéressé au service des entrées du CHS avant le 31 décembre 2012, date à laquelle cette demande a été enregistrée par ce service et transmise au juge des libertés et de la détention ;

Que sur ce point, l’insinuation, selon laquelle le directeur aurait volontairement retenu cette requête et qu’il serait passible, en application de L 3215 1 2° du code de la santé publique, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, a été formulée en première instance par l’avocat de M. T… avec une certaine légèreté ;

Attendu que si le juge des libertés et de la détention a considéré que le retard apporté à la transmission de la demande de mainlevée causait un préjudice à la personne hospitalisée, il n’a toutefois pas estimé que cette transmission tardive méritait d’être compensée par un examen immédiat de cette demande de mainlevée, qui n’a été examinée qu’à la suite de sa saisine le 3 janvier 2012 par le directeur de l’établissement ;

Attendu qu’aucune irrégularité affectant les autres actes de la procédure n’étant par ailleurs caractérisée, la décision attaquée ne peut être maintenue.

ALORS QUE lorsque la personne faisant l’objet des soins entend saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l’objet, il peut déposer une requête datée et signée au secrétariat de l’établissement d’accueil et le directeur doit la transmettre sans délai au greffe du tribunal, la date d’enregistrement de la requête par l’établissement ne saurait prévaloir sur la date apposée de la main de la personne faisant l’objet des soins ; que pour rejeter le grief de transmission tardive de la requête (4 jours plus tard), le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a considéré que la personne faisant l’objet des soins n’établissait pas avoir remis sa requête avant la date d’enregistrement par l’établissement ; qu’en statuant comme il l’a fait, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a exigé de la personne faisant l’objet des soins une preuve impossible et facilité la rétention par l’établissement d’accueil des requêtes en mainlevée de l’hospitalisation, en violation des articles L. 3211-12, R. 3211-8, R. 3211-9 et L. 3215-1-2° du code de la santé publique

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que sur le grief de transmission tardive par le directeur d’établissement de la requête en main levée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète, grief particulièrement grave s’agissant d’une mesure privative de libertés, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a retenu que l’insinuation, selon laquelle le directeur aurait volontairement retenu cette requête et qu’il serait passible, en application de L 3215 1 2° du code de la santé publique, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, a été formulée en première instance par l’avocat de M. T… avec une certaine légèreté ; qu’en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a violé l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a encore manqué d’impartialité en jugeant de l’attitude du premier juge ; qu’en effet il a considéré que si le juge des libertés et de la détention a considéré que le retard apporté à la transmission de la demande de mainlevée causait un préjudice à la personne hospitalisée, il n’a toutefois pas estimé que cette transmission tardive méritait d’être compensée par un examen immédiat de cette demande de mainlevée, qui n’a été examinée qu’à la suite de sa saisine le 3 janvier 2012 par le directeur de l’établissement ; qu’en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a violé l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
 

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée rendue réputée contradictoire d’avoir constaté la régularité de la procédure d’admission de M. T… en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2013, rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont M. T… fait l’objet et ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;

AUX MOTIFS QUE :

qu’aucune irrégularité affectant les autres actes de la procédure n’étant par ailleurs caractérisée, la décision attaquée ne peut être maintenue ;

ALORS QUE lorsque les certificats médicaux des 24h et des 72h ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose dans un avis motivé, établi avant l’expiration du délai de soixante-douze heures, la forme de la prise en charge et, le cas échéant, le programme de soins ; que la personne faisant l’objet des soins a fait valoir que cet avis motivé sur un programme de soins manque à la procédure ; en ne constatant pas cette irrégularité, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.

Décision attaquée : Cour d’appel de Dijon , du 11 janvier 2013