2019-12-19 Cassation : les arguments au fond peuvent être produits en appel pour la première fois

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/752

Document du jeudi 19 décembre 2019
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur cette même affaire en 1re instance : 2019-08-19 Interné à la demande de son supérieur le préfet, « libéré » par la justice

Voir aussi : 2018-11-22 Cour de cassation • Les irrégularités peuvent être soulevées en appel pour la 1ère fois

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Résumé - CRPA

Cet arrêt de la Cour de cassation d’une part consacre le caractère abusif de l’ internement psychiatrique d’un fonctionnaire en conflit avec sa hiérarchie ; d’autre part confirme la jurisprudence de cette même Cour sur le fait que des arguments de droit nouveaux peuvent être introduits en appel.

Dans le conflit ici statué, c’est le fait que le psychiatre qui a établi le certificat médical initial prescrivant une mesure préfectorale d’hospitalisation sous contrainte exerce à l’intérieur de l’hôpital qui est considéré comme un argument au fond pouvant être soulevé en appel pour la première fois. En effet, selon l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le médecin certificateur, s’il est psychiatre, d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État doit exercer à l’extérieur de l’hôpital qui va admettre la personne en hospitalisation sous contrainte.

Citation de la réponse de la Cour de cassation :

5. Il résulte du deuxième de ces textes [1] que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l’irrégularité d’un certificat médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens du dernier texte, mais une défense au fond.


Cour de cassation

2019-12-19 Arrêt de la Cour de cassation.

Source (site Legifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/affi…

chambre civile 1

Audience publique du 19 décembre 2019

N° de pourvoi : 19-22946

ECLI:FR:CCASS:2019:C101114

Arrêt n° 1114 F-P+B+I - Pourvoi n° J 19-22.946

Publié au bulletin

Cassation partielle sans renvoi

Mme Batut (président), président

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

M. N… H…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° J 19-22.946 contre l’ordonnance rendue le 28 août 2019 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le litige l’opposant :

1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, domicilié […] ,

2°/ au préfet des Alpes-Maritimes, dont le siège est […] ,

3°/ au directeur du centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins, domicilié […] ,

4°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H…, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Aix-en-Provence, 28 août 2019), et les pièces de la procédure, le 1er août 2019, à l’occasion de sa garde à vue, M. H… a été examiné, par un médecin psychiatre du centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins. Celui-ci a établi un rapport d’expertise décrivant des troubles psychiques portant atteinte de façon grave à l’ordre public en vue de son admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État dans le département, au visa duquel le préfet a pris, le lendemain, un arrêté d’admission sur le fondement de l’article L. 3213-1, I, du code de la santé publique. Le 9 août, M. H… a été admis dans cet établissement. Le 14 août, le préfet a pris, en application de l’article L. 3213-1, II, du même code, une décision de maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

2. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par le préfet, aux fins de poursuite de la mesure et, par M. H…, aux fins de mainlevée de celle-ci.

Examen de la recevabilité du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier, relevée d’office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile

Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :

3. Le pourvoi formé contre le directeur du centre hospitalier d’Antibes-Juan-les-Pins, avisé de l’audience conformément aux textes précités, mais qui n’était pas partie à l’instance, n’est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

4. M. H… fait grief à l’ordonnance de déclarer irrecevables ses conclusions de procédure comme étant présentées pour la première fois en cause d’appel, alors « qu’en déclarant irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical établi par le docteur D… au regard de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, sur le fondement de l’article 112 du code de procédure civile relatif à la nullité des actes de procédure, alors que le certificat litigieux n’est pas un acte de procédure et que la méconnaissance de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique constitue en réalité une défense au fond, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 112 du code de procédure civile. »
 

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3213-1, L. 3216-1 du code de la santé publique et 112 du code de procédure civile :

5. Il résulte du deuxième de ces textes que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l’irrégularité d’un certificat médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens du dernier texte, mais une défense au fond.

6. Pour rejeter la demande de mainlevée présentée par le patient et statuer sur la poursuite de la mesure, l’ordonnance retient que M. H… n’a pas invoqué, in limine litis, d’exceptions de procédure de sorte que celles qu’il soulève pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables.

7. En statuant ainsi, alors qu’il avait relevé que la contestation portait notamment sur l’irrégularité du certificat médical initial au regard de l’article L. 3213-1 précité, en tant que délivré par un médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, de sorte qu’elle constituait une défense au fond, le premier président a violé les textes susvisés.
 

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare l’appel recevable, l’ordonnance rendue le 28 août 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. H…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief a l’ordonnance attaquée d’AVOIR déclaré irrecevables les conclusions de procédure déposées par M. H… comme étant présentées pour la première fois en cause d’appel ;

AUX MOTIFS QUE : « L’article R 3211-7 du code de la santé publique, dispose que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre 1° du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l’article 706-135 du code des procédures pénales est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions de la présente section ; qu’aux termes de l’article 112 du code de procédure civile la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu’en l’espèce, il sera constaté que devant le premier juge, le conseil de Monsieur H… a seulement développé une défense au fond, sans invoquer, in limine litis, un quelconque moyen de procédure ; qu’il résulte de l’application de ces dispositions que seules les exceptions de procédure présentées en première instance avant toute défense au fond, peuvent être reprises en cause d’appel ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les moyens de procédure soulevés pour la première fois en cause d’appel par Monsieur H… »

1°) ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes et faits litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et peut modifier la dénomination ou le fondement juridique de la demande dont il est saisi ; qu’en déclarant irrecevable l’exception de nullité tenant à l’irrégularité du certificat médical établi par le docteur D… au regard de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, aux motifs qu’elle ne pouvait être reprise en cause d’appel dès lors qu’elle n’avait pas été présentée en première instance avant toute défense au fond, quand le certificat médical litigieux n’étant pas un acte de procédure, il lui appartenait de lui restituer son exacte qualification et de modifier la dénomination de la demande, qui n’était en conséquence pas une exception de nullité mais une défense au fond, la cour d’appel a méconnu son office, en violation de l’article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en déclarant irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical établi par le Docteur D… au regard de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, sur le fondement de l’article 112 du code de procédure civile relatif à la nullité des actes de procédure, alors que le certificat litigieux n’est pas un acte de procédure et que la méconnaissance de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique constitue en réalité une défense au fond, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 112 du code de procédure civile.
 

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief a l’ordonnance attaquée d’AVOIR infirmé la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse et maintenu la mesure prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 août 2019 ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur le fond : L’état de santé psychiatrique a été décrit par de nombreux médecins tout au long de la procédure de soins. Comme il a déjà été rappelé : - Le certificat de situation rédigé par le Dr G…, daté du 09 août 2019, constatait l’entrée de l’intéressé en SDRE et son admission en chambre d’isolement avec un traitement psychotrope intra musculaire. Il était noté un état d’agitation important et un état délirant. - Le certificat médical des 24 heures rédigé par le Dr A… le 10 août 2019, établissait que l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète était justifiée, en l’état d’une opposition aux soins et menaces hétéroagressives. - Le certificat médical des 72 heures rédigé par le Dr X… le 12 août 2019 confirmait le vécu délirant de persécution et la nécessité de maintenir la période d’observation sous forme d’une hospitalisation complète. II était noté que l’adhésion au vécu délirant est totale et le déni des troubles massifs. - L’avis motivé, rédigé par le Dr J…, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II du code de la santé publique, faisait état d’une probable décompensation d’une structure sensitive (type paranoïa de Kretschmer) associée à des troubles de l’humeur et confirmait la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; que ces éléments, sans aucune discordance, devaient conduire le premier juge à autoriser la poursuite de la mesure de soins sous contrainte ; qu’en cause d’appel, Monsieur H… produit un examen psychiatrique effectué le 23 août 2019, que son conseil a sollicité auprès du Dr O… ; que ce praticien décrit “un vécu persécutif très présent, mais s’inscrit dans un contexte relationnel et conflictuel évoluant de longue date (…) Si les propos du sujet restent toujours marqués par ce vécu persécutif, que la personnalité retrouve des éléments sensitifs entretenant des difficulté dans la gestion de cette situation conflictuelle, l’on ne peut pour autant affirmer qu’il existe à ce jour une activité délirante pouvant justifier le maintien d’une hospitalisation en milieu psychiatrique” ; que cependant, ce médecin décrit des ruminations morbides, des idées de persécutions, éléments d’autant plus inquiétants qu’il fait état du fait que Monsieur H… ne bénéficie d’aucun traitement médicamenteux ; que Monsieur H… communique également un document intitulé “certificat médical” émanant de Dr E…, lequel décrit le parcours professionnel de l’intéressé et trouve ses limites dans le fait que ce médecin fait état de considérations personnelles sur la situation du consultant ; que dès lors, ces éléments ne sont pas suffisants à démentir l’ensemble des données médicales et des avis recueillis au cours du processus de soins, alors même que l’intéressé ne communique strictement aucun élément justifiant de la poursuite d’un traitement » ;

1°) ALORS QUE le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; qu’en se bornant à énoncer que M. H… a fait l’objet d’un examen psychiatrique diligenté le 1er août 2019 par le docteur D…, que le rapport d’expertise a conclu au fait que M. H… présente des troubles manifestes abolissant son discernement et le contrôle de ses actes, nécessitant son internement et des soins en milieu spécialisé psychiatrique, et que le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné, le 2 août 2019, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; sans vérifier si le rapport d’expertise émanait d’un psychiatre exerçant ailleurs que dans l’établissement d’accueil, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3213-1, I, du code de la santé publique, ensemble l’article 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU’une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques est communiquée au juge des libertés et de la détention quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet ; que pour conclure à la nécessité de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, l’ordonnance énonce que M. H… a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne ressort ni des décisions de première instance et d’appel ni des pièces de la procédure que l’arrêté d’admission en soins psychiatriques ait été produit, la cour d’appel a violé les articles R. 3211-12 et R. 3211-24 du code de la santé publique, ensemble l’article 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision, que les troubles mentaux de la personne qui en fait l’objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public ; que la cour d’appel a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant prononcé la mainlevée des soins psychiatrique de M. H… sous la forme de l’hospitalisation complète, sans caractériser concrètement et précisément en quoi les troubles mentaux dont serait atteint M. H… compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient gravement atteinte à l’ordre public ; qu’en ne caractérisant pas concrètement et précisément, par motifs propres ou adoptés, en quoi les conditions de fond d’une poursuite de l’hospitalisation complète étaient remplies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l’article 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Publication

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 28 août 2019.


Dalloz Actualité - Commentaire de cet arrêt

Exception de procédure et défense au fond dans un contexte d’hospitalisation forcée, par Cédric Helaine, cliquer sur ce lien


Le Point - Le fonctionnaire interné par « son » préfet gagne en cassation

En conflit avec sa hiérarchie, Éric Dabène avait été interné huit jours en unité psychiatrique, sur ordre du préfet des Alpes-Maritimes… son employeur.

Par Nicolas Bastuck

Publié le 20/12/2019 à 18:11 | Le Point.fr

Source (Le Point.fr) : https://www.lepoint.fr/societe/le-f…

« Quand je suis sorti, j’étais une loque. Je ne pensais pas qu’une chose pareille puisse m’arriver, que ça puisse être possible dans un État de droit. Je ne souhaite ça à personne ! » Éric Dabène avait confié cet été son histoire au Point. Cet ingénieur divisionnaire et fonctionnaire de catégorie A +, âgé de 57 ans, avait été interné durant une semaine, entre le 9 et le 16 août, à l’unité psychiatrique du centre hospitalier La Fontonne d’Antibes, après un arrêté d’hospitalisation d’office pris une semaine plus tôt par le préfet des Alpes-Maritimes.

Singularité de l’affaire : le représentant de l’État qui ordonne son internement est aussi son… patron. Éric Dabène travaille, en effet, à la Direction des territoires et de la mer rattachée à la préfecture de Nice. « Travaillait » conviendrait mieux : l’intéressé a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, le 7 avril dernier, en attendant de comparaître en conseil de discipline. En conflit ouvert avec sa hiérarchie, il avait déposé une plainte contre son supérieur pour « harcèlement moral », le 5 juillet dernier ». Le « point de départ » de tous ses déboires, selon lui.
 

« Une cabale de l’administration »

Alors qu’il était interné depuis huit jours, la sous-préfète de Grasse, qui assurait l’intérim du préfet, avait pris le 12 août un deuxième arrêté visant à prolonger la mesure d’hospitalisation sans consentement de ce père de deux enfants (20 et 23 ans). Dans le même temps, son avocate, Me Anne-Catherine Colin-Chauley, saisissait le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une « requête en mainlevée », estimant que non seulement l’internement de son client ne se justifiait pas, mais qu’il s’apparentait à une véritable « cabale de l’administration » visant à « faire taire l’un de ses agents récalcitrants en le faisant passer pour fou », le tout procédant d’un « abus de pouvoir ».

Fait rare : le juge des libertés avait immédiatement suspendu la mesure d’internement, effective depuis huit jours. Non pour des problèmes de forme, comme c’est le cas le plus souvent, mais en statuant « au fond ». Voici ce qu’elle écrivait dans son ordonnance du 16 août : « Depuis son hospitalisation, M. Dabène a été examiné à plusieurs reprises et les médecins ont réitéré le diagnostic de délire paranoïde, considérant que le vécu persécutif professionnel décrit par le sujet était sujet à caution. Cependant, il convient de relever que M. Dabène s’est clairement exprimé [à l’audience] sur une situation professionnelle extrêmement dégradée et pour laquelle il a, à ce jour, peu de solutions de sortie. Son épouse, qui s’est également exprimée, décrit [son mari] comme préoccupé par sa situation, mais en aucun cas délirant, ce qui questionne effectivement sur la notion de danger pour l’ordre public et la sécurité des personnes que présenterait M. Dabène. […] Qu’en conséquence, en l’absence d’éléments démontrant que son mal-être ne peut aucunement être traité en dehors d’une hospitalisation, il convient d’ordonner la mainlevée des soins psychiatriques. »
 

« Je ressemblais à un zombie ! »

Le fonctionnaire, qui avait été conduit manu militari à l’hôpital une semaine après la publication du premier arrêté de placement d’office, pouvait donc quitter l’hôpital. Il avait raconté au Point les conditions de son hospitalisation : « Plaqué au sol, menotté au dos, ils m’ont drogué tout de suite par intraveineuse, et comme j’étais censé être dangereux, on m’a mis en contention. J’étais pourtant calme. Je me suis retrouvé dans une chambre d’isolement, attaché à mon lit, je ne pouvais bouger que l’avant-bras droit pour uriner dans un pistolet en plastique. Un enfer », relatait Éric Dabène. « Je n’ai pas pu voir ma femme ni prendre de douche pendant plusieurs jours. Si j’étais agité ? Je ressemblais plutôt à un zombie ! »

Il rapportait, encore, sa comparution devant le juge des libertés : « Je me suis présenté, j’ai évoqué ma carrière, sereine jusqu’à mes déboires avec mon directeur. J’ai raconté les quatorze rendez-vous que ce chef m’a fait prendre avec la médecine du travail [des psychiatres, un spécialiste de la mémoire et même un spécialiste des maladies tropicales, NDLR], ma placardisation, ma plainte pour harcèlement… J’ai évoqué ma dépression, la perte de mes primes, mes problèmes financiers, ma convocation en conseil de discipline. J’ai présenté des certificats de mon propre psychiatre et de mon généraliste, lesquels n’ont jamais décelé chez moi le moindre signe de troubles psychotiques. J’ai évoqué ces trois nuits attaché à mon lit d’hôpital, l’arrêt cardiaque qui s’est ensuivi sans que personne s’en rende compte. Ma femme a témoigné et mon avocat a plaidé. Heureusement qu’ils étaient là, car, sinon, j’y serais peut-être encore. Disparu de la circulation, comme au goulag ! »
 

Son épouse privée de visite

« Mon mari a été interné le 9 août et personne ne m’avait mise au courant ; il a fallu que le secrétariat de l’hôpital m’appelle pour me demander des renseignements sur notre mutuelle pour que je l’apprenne », avait relaté au Point son épouse Marielle. On m’a empêchée de voir mon mari la première semaine ; tous les jours, j’y allais avec des vêtements propres, et systématiquement, on me disait non. Il a fallu que notre avocate intervienne pour que je puisse, enfin, le voir, le 15 août, veille de l’audience devant le JLD. J’ai été très choquée par la vétusté des locaux, la manière dont certains soignants parlaient aux patients, le fait que l’on m’empêche de me rendre dans la chambre de mon époux. Sommes-nous encore en France, patrie des droits de l’homme ? Moi, je me demande dans quel pays on vit ! »

Le couple n’était pourtant pas au bout de ses peines. Le 22 août, le procureur de Nice interjetait appel de la décision de mainlevée des soins sous contrainte, considérant, contre l’avis du JLD, qu’une hospitalisation d’office s’imposait pour ne pas compromettre « la sûreté des personnes » et « l’ordre public ». Quelques heures avant l’audience, le fonctionnaire avait pourtant consulté deux autres psychiatres. Sans méconnaître les troubles dont souffrait alors ce patient (« tensions anxieuses », « rumination morbide en rapport avec les difficultés relationnelles et professionnelles rencontrées sur son lieu de travail »), les deux concluaient dans le même sens : une prise en charge médicale et psychologique s’impose, mais une hospitalisation d’office ne se justifie pas », « aucune activité délirante » n’ayant été décelée chez le sujet.
 

Mainlevée infirmée en appel

La cour d’appel d’Aix-en-Provence en a pourtant décidé autrement : s’en tenant aux certificats produits avant l’hospitalisation, elle a infirmé la décision de mainlevée du JLD et maintenu la mesure prise le 14 août par le préfet des Alpes-Maritimes, tendant à prolonger pour un mois les soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète. Éric Dabène pouvait, à tout moment, être reconduit à l’hôpital.

« Depuis, il vivait terré, de peur d’être à nouveau conduit de force en unité psychiatrique », témoigne aujourd’hui son avocate, qui avait formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue en appel. La juridiction suprême vient de lui donner raison. Constituant que les éléments fournis par M. Dabène relevaient d’une « défense au fond », elle casse et annule dans une décision du 19 décembre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix et dit « n’y avoir lieu à renvoi ». En clair, l’affaire est définitivement classée.
 

La délivrance en cassation

Cette décision constitue, pour Éric Dabène, « le plus beau des cadeaux de Noël ». Mais sa mésaventure lui laisse un goût amer. « Ainsi donc, dans ce pays, un préfet peut ordonner une expertise et envoyer à l’hôpital psychiatrique l’un de ses subordonnés. Un procureur peut à la fois engager des poursuites pénales, lancer une expertise et faire appel d’une décision de mainlevée d’un juge indépendant », s’indigne Me Colin-Chauley. « Cet homme avait un travail, une famille, une vie sociale. À la suite d’un différend avec sa hiérarchie, on l’a fait passer pour fou et interné dans des conditions épouvantables. Comme si cela ne suffisait pas, il a vécu plusieurs mois barricadé chez lui, avec la boule au ventre de peur que tout cela ne recommence. »

« Mon mari n’est pas fou, il a simplement osé dire qu’on le harcelait au travail », complète son épouse. « Ça lui a coûté très cher », soupire-t-elle.



[1Ici l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.