2019-12-16 C.A. Toulouse • Mainlevée pour absence de convocation du curateur devant le JLD

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/748

Document du lundi 16 décembre 2019
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre site : 2016-03-16 Cassation • Le défaut de convocation du curateur pour un contrôle JLD est une nullité de fond


Note introductive - CRPA

Me Marc Le Houerou, avocat au Barreau de Toulouse (cliquer sur ce lien), nous fait connaître une ordonnance de mainlevée d’une réintégration suite à un programme de soins sur mesure de soins sur demande d’un tiers au long cours, qu’il a obtenue de la Cour d’appel de Toulouse.

Comme il est fréquent quand une mainlevée est accordée avec un effet différé de 24 heures, de sorte que le cas échéant un programme de soins soit mis en œuvre, cette ordonnance est entachée d’une erreur de droit :

L’effet différé de 24 h à la mainlevée de l’hospitalisation complète ordonné par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d’appel doit être motivé « au vu des éléments du dossier » (citation de l’art. L 3211-12-1 III du code de la santé publique), lesquels sont médicaux. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Voir à ce sujet un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2015 publié au Bulletin de la Cour confirmant cette nécessité de motiver un tel différé de 24 h.

Notez bien qu’il arrive souvent que les établissements instaurent un programme de soins qui n’en est pas un, avec moins de 48 heures de sorties autorisées par semaine. En pratique la situation de la personne qui a obtenu nominalement une mainlevée ne change pas.


Mail de Me Marc Le Houerou, au CRPA

Le 24 décembre 2019

Madame, Monsieur,

2019-12-16 Ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une décision de main levée d’une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Il est considéré dans cette décision que le défaut d’information et de convocation du curateur d’un patient sous curatelle constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de la procédure sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.

Il s’agit donc d’une confirmation de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Cette décision m’apparaît néanmoins importante dans la mesure où elle prend place dans un ressort géographique dans lequel, à ma connaissance, ce type de motif de mainlevée est peu évoqué.

Il peut être, par ailleurs, regretté que le juge n’ait pas statué sur les autres motifs de mainlevée.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées,

Marc Le Houerou. Avocat au Barreau de Toulouse.