2019-11-21 Cassation • Extension du contrôle JLD au programme de soins avant réintégration

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/740

Document du jeudi 21 novembre 2019
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre site internet : 2018-11-22 Cour de cassation • Les irrégularités peuvent être soulevées en appel pour la 1ère fois

Ainsi que : 2018-11-21 Cour de cassation • Sur le délai des certificats médicaux mensuels obligatoires des SDRE

Pour retrouver cet article sur l’édition participative Les contes de la folie ordinaire de Mediapart, cliquer sur ce lien


Note introductive - CRPA

La 1re chambre civile de la Cour de cassation publie sur son site internet un important arrêt en date d’hier

La Cour considère que peut être soulevé en appel pour la première fois l’irrégularité « des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d’appel. ».

Cette solution élargit de beaucoup le périmètre du contrôle judiciaire d’une réintégration en hospitalisation complète.

La Cour de cassation avait statué de façon connexe dans un arrêt du 22 novembre 2018 en validant que des arguments en irrégularité du maintien d’un programme de soins soient soulevés pour la première fois en cause d’appel.

Cet arrêt de la Cour de cassation avait ouvert la voie à une ordonnance de mainlevée prise le 24 mai 2019 par la Cour d’appel de Versailles sur arguments de Me Vanessa Landais. Dans cette ordonnance la Cour d’appel de Versailles avait considéré que l’absence de caractérisation d’un risque grave pour la santé du malade est un argument de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d’appel.

A contrario et antérieurement la Cour d’appel de Versailles avait considéré dans une ordonnance du 20 janvier 2017 que des arguments d’irrégularité ne pouvaient pas de droit être soulevés en appel pour la première fois.

La Cour de cassation en statuant ainsi permet que dans le cadre d’une réintégration induisant un contrôle judiciaire obligatoire le programme de soins antérieur à la réhospitalisation puisse être examiné en droit avec la décision de réintégration elle-même. Il s’agit d’un pas en avant de cette haute Cour malgré un certain nombre de pas en arrière.


Commentaire de Me Raphaël Mayet

avocat au Barreau de Versailles.

Le 22 novembre 2019.

Je reviens vers vous suite à l’arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la première chambre civile de la Cour de Cassation qui tranche deux questions, dont l’une inédite.

Tout d’abord, dans sa réponse au premier moyen, la Cour rappelle qu’il appartient au juge des libertés et de la détention en cas de réintégration en hospitalisation complète faisant suite à un programme de soins de contrôler la régularité de la mesure pour sa période antérieure à la réintégration.

Dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure, la Cour de Cassation considère que la réintégration en hospitalisation complète ne constitue pas une nouvelle mesure de soins, mais la poursuite d’une mesure sous une autre forme (Civ.1 15 Octobre 2014). Dans ces conditions, les juges du fond ne pouvaient pas faire l’économie de l’examen des moyens soulevés quant à la tardiveté de l’établissements des certificats de maintien mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la santé Publique lorsque la personne faisait l’objet d’un programme de soins antérieurement à sa réintégration.

Il convient de rappeler à ce stade que les certificats médicaux de maintien ne peuvent pas être établis à plus d’un mois d’intervalle entre deux certificats, ce délai d’un mois se calcule de quantième à quantième sans possibilité de prorogation lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié (Civile 1 - 21 novembre 2018).

Ensuite , la Cour de cassation, dans sa réponse au second moyen, précise de façon inédite la notion d’objet de l’appel en cas de contrôle des soins sans consentement par le juge.

A ce stade, un rappel des faits en question s’impose.

Le patient avait fait l’objet d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE) en application de l’article L 3213-1 du Code de la Santé Publique au mois de mars 2018. Après une période d’hospitalisation complète, un programme de soins avait été mis en place. Il fut réintégré le 7 décembre 2018 en hospitalisation complète. A l’occasion du contrôle obligatoire prévu par l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, le patient soulevait par l’intermédiaire de son avocat l’irrégularité de la mesure de soins dans sa forme antérieure à la réintégration puisque des certificats mensuels avaient été établis tardivement et réclamait à ce titre au juge la levée de la mesure. Le patient relevait appel et demandait à la Cour la levée de la mesure de soins sur décision du représentant de l’État. Peu avant l’audience, le délégué du Premier Président était destinataire d’un certificat médical émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil sollicitant qu’il soit mis un terme à l’hospitalisation complète de l’intéressé. Le délégué du Premier Président estimait qu’un tel certificat rendait l’appel sans objet. C’était bien sûr oublier qu’en matière d’hospitalisation sur décision du représentant de l’État, ce dernier n’est pas tenu de suivre les recommandations du médecin et peut s’opposer à la fin de l’hospitalisation complète dans les conditions prévues par l’article L 3213-9-1 du Code de la Santé Publique. C’était aussi oublier que le Premier Président était saisi d’un appel qui tendait à la levée de la mesure de soins et pas seulement de la levée de l’hospitalisation complète. La Cour de Cassation énonce que dans cette hypothèse, « en l’absence de décision du préfet levant toute mesure de soins sans consentement, il lui appartenait de statuer sur la requête… »

La solution retenue par la Cour de Cassation se résume ainsi : tant qu’il n’y a pas levée de la mesure de soins, le juge reste saisi.

Cette solution revêt une importance tout particulière en cause d’appel en cas de levée de l’hospitalisation complète et de mise en place d’un programme de soins à proximité immédiate de l’audience d’appel.

Votre bien dévoué,

Maître Raphaël Mayet.


Commentaire Dalloz Actualité, Nathalie Peterka

Edition du 5 décembre 2019, cliquer sur ce lien


Arrêt de la Cour de cassation

Source : www.courdecassation.fr/jurisprudenc…

Arrêt n°1076 du 21 novembre 2019 (19-17.941) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C101076

SANTÉ PUBLIQUE

Cassation sans renvoi

Demandeur(s) : M. A… X… ; et autres

Défendeur(s) : M. le préfet du Val-de-Marne

Faits et procédure

1. - Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 28 décembre 2018), et les pièces de la procédure, M. X… a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d’une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d’un programme de soins. Le 7 décembre 2018, le préfet a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète.

2. - Le 11 décembre 2018, en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.

Examen des moyens

Sur le second moyen, qui est préalable, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

3. - M. X… fait grief à l’ordonnance de constater que l’appel est devenu sans objet, alors que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; qu’en déclarant l’appel sans objet au vu d’un certificat médical de demande de modification de la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, en date du 26 décembre 2018, en l’absence de toute décision du préfet sur une éventuelle modification du régime des soins, quand il lui appartenait de statuer sur la requête en maintien de la mesure présentée par ce dernier qui était contestée par le requérant, le juge délégué par le premier président a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. - Aux termes de ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. - Pour décider que l’appel est devenu sans objet, l’ordonnance retient qu’un certificat médical en date du 26 décembre 2018 a constaté une amélioration de l’état du patient et conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure sous une autre forme que l’hospitalisation complète.

6. - En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de décision du préfet levant toute mesure de soins sans consentement, il lui appartenait de statuer sur la requête en maintien de la mesure présentée par celui-ci, le premier président a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

7. - M. X… fait grief à l’ordonnance de constater que l’appel est devenu sans objet, alors que « les irrégularités de la procédure de soins psychiatriques affectant la décision du juge de la liberté et de la détention, peuvent être contestées pour la première fois même en cause d’appel ; qu’en retenant pour déclarer le requérant irrecevable à contester la régularité de la procédure administrative de soins qu’il ne lui appartient pas de contrôler la procédure de programme de soins antérieure, le juge délégué par le premier président a violé les articles L. 3211-3, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique :

8. - Dans le cas où il est saisi, sur le fondement du deuxième de ces textes [qui régit le contrôle obligatoire des mesures d’hospitalisation sans consentement par le JLD], pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d’un patient intervenue en application du premier, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d’appel.

9. - Pour rejeter les conclusions de nullité, l’ordonnance retient que, dès lors que le juge des libertés et de la détention a statué dans un délai de douze jours après la décision de réintégration du préfet, il ne lui appartient pas de contrôler la procédure de programme de soins antérieure.

10. - En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. - Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 28 décembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Marilly, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia



Navigation