2019-11-07 Cour de cassation : incompétence du JLD pour statuer sur l’isolement et la contention ?

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/739

Document du jeudi 7 novembre 2019
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Dossier sur notre site internet sur la jurisprudence versaillaise en la matière : 2016-10-24 - C.A. Versailles : l’illégalité de l’isolement justifie la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement

2018-03-14 Cour de cassation • L’absence de preuve de l’examen somatique n’entraîne pas la mainlevée de la mesure

Pour retrouver cet article sur l’édition participative Les contes de la folie ordinaire de Mediapart, cliquer sur ce lien

Dans un arrêt du 21 novembre 2018 (cliquer sur ce lien), la Cour de cassation invalide la jurisprudence versaillaise en la matière.


Note introductive - CRPA

2019-11-07 Arrêt de la Cour de cassation.

8 novembre 2019.

Source (site internet de la Cour de cassation) : https://www.courdecassation.fr/juri…

Arrêt publié au Bulletin.
 

2019-11-14 Dépêche d’Hospimedia.

La Cour de cassation vient de publier sur son site internet un arrêt concernant l’hospitalisation psychiatrique sans consentement pour le moins rétrograde.

Comme vous pourrez le constater la Cour de cassation invalide la jurisprudence des juges des libertés et de la détention et de la Cour d’appel de Versailles en matière d’isolement et de contention en disant à propos du deuxième moyen soulevé dans le recours dont elle a été saisie :

— « Il résulte des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention [JLD] de se prononcer sur la mise en œuvre d’une mesure médicale, distincte de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu’il lui incombe de contrôler (…) Il s’en déduit que cette mesure médicale échappait au contrôle du juge des libertés et de la détention. »

— Par ailleurs la Cour de cassation considère que le jour d’admission d’une personne dans un service d’urgence hospitalier avant l’admission en mesure de SDT ne compte pas pour le délai de 12 jours du contrôle obligatoire de la mesure par le JLD. Le délai de 12 jours ne part qu’à dater du « prononcé de la décision d’admission »

Quid des mesures qui ne sont formalisées que plusieurs jours après l’admission physique des personnes internées ?

La Cour de cassation par cet arrêt pour le moins négatif, fait du juge des libertés et de la détention un juge du droit formel, incompétent à connaître des mesures proprement médicales prises au cours d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement. La Cour renvoie la compétence de statuer sur les traitements, prescriptions et mauvais traitements, au juge indemnitaire …

Drôle d’effet pervers de l’unification du contentieux de l’hospitalisation sans consentement opérée par le Législateur avec l’article L. 3216-1 du code de la santé publique dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011, puisqu’on en arrive à ce que la Cour de cassation déclare que le Juge des libertés et de la détention n’est compétent que sur le formalisme des mesures de soins sans consentement et pas sur les mesures médicales prises lors des mesures de soins sous contrainte.

Quoiqu’il en soit la jurisprudence versaillaise frayée depuis le 24 octobre 2016 est cassée. En matière d’isolement et de contention force de constater que les personnes en soins sans consentement et isolées avec ou sans contention ne disposent pas d’un recours effectif lors des mesures qu’elles subissent, et qu’elles devront patienter jusqu’à l’issue d’un contentieux indemnitaire qui ne peut guère être développé en pratique qu’après que la levée de la mesure soit acquise.


Réponse de Mme Anne Darmstädter - Delmas, magistrate honoraire

Auteure de « Les soins psychiatriques sans consentement », LexisNexis, 2017, cliquer sur ce lien

9 novembre 2019.

Cher Monsieur,

Comme vous vous en doutez, cette décision ne me surprend guère…

1. - Isolement et contention : je vous avais fait part dès les premières décisions de Versailles de ma position critique, conforme à ce que décide ici la Cour de cassation.

En effet, l’article L. 3216-1 concentre le contrôle des soins psychiatriques entre les mains du juge judiciaire mais distingue entre d’une part, la compétence du JLD qui ne concerne que le contrôle des mesures de soins psychiatriques proprement dites (bien fondé et régularité) et la compétence du TGI en matière indemnitaire avec possibilité pour celui-ci de contrôler tout comme le JLD la régularité.

S’agissant de l’isolement et de la contention (ou tout autre mesure médicale), il existe à mon sens un autre recours car, outre le JLD et le TGI, il y a aussi le juge des référés, lequel pourrait utilement être saisi (y compris le cas échéant d’heure à heure) aux fins d’ordonner la cessation de cette mesure médicale si sa mise en œuvre se révèle illégale car il s’agit bien alors d’une voie de fait, laquelle s’analyse en un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Code de procédure civile. Et si tel est le cas, le TGI peut ensuite être saisi d’une action indemnitaire. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit que d’obtenir la cessation de cette mesure médicale sans que cela ait pour effet d’entraîner la levée de la mesure de soins puisqu’une telle levée est strictement réservée aux cas prévus par les textes. Or, aucun texte ne prévoit la levée de la mesure en cas de mise en œuvre d’une mesure d’isolement ou de contention irrégulière.

Je ne peux donc vous suivre lorsque vous écrivez : « Force est donc en matière d’isolement et de contention de constater que les personnes en soins sans consentement et isolées avec ou sans contention ne disposent pas d’un recours effectif lors des mesures qu’elles subissent, et qu’elles devront patienter jusqu’à l’issue d’un contentieux indemnitaire qui ne peut guère être développé en pratique qu’après que la levée de la mesure soit acquise »

Elles disposent en effet à mon sens d’un recours effectif devant le juge judiciaire des référés qu’elles peuvent même saisir d’heure à heure.

2. - Point de départ du délai de 12 jours : Vous vous interrogez sur le sort des personnes dont la décision d’admission n’est formalisée que plusieurs jours après l’admission. Or, il s’agit là d’une irrégularité (voir avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2016, qui impose que la décision précède l’admission ou à tout le moins soit formalisée dans un temps strictement nécessaire) qui entraîne de facto mainlevée de la mesure.

Vous pouvez bien entendu diffuser ce commentaire.

Je vous prie de croire, cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.


Conclusion provisoire

Isolement - contention en cours d’exécution certes un recours est ouvert, mais avec une complexification de la procédure qui aurait pu être évitée. Cette complexification forme un obstacle réel et sérieux pour les personnes isolées et/ou sous contention (honoraires d’avocat accrus), mais aussi pour les avocats : on doit assigner l’établissement pour saisir le juge des référés.


Analyse de Me Raphaël Mayet : la jurisprudence versaillaise n’est pas atteinte

Mail de Me Raphaël Mayet au CRPA du 12 novembre 2019

Cher Monsieur,

Je reviens vers vous suite à l’arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de Cassation le 7 Novembre dernier.

Après une lecture attentive de celui-ci, je ne partage pas du tout l’idée selon laquelle la ligne jurisprudentielle de la Cour d’Appel de VERSAILLES aurait été désavouée, bien au contraire.

Tout d’abord, il convient de rappeler que depuis une ordonnance du 1er Président de la Cour de VERSAILLES du 24 octobre 2016, les juges des libertés et de la détention ordonnent sur ce ressort la levée des mesures de soins sans consentement à raison de l’irrégularité du recours à l’isolement ou à la contention au cours de celle-ci.

Le raisonnement des magistrats du ressort de VERSAILLES est le suivant : L’isolement et la contention sont des atteintes à la liberté individuelle, le juge judiciaire est gardien des libertés individuelles en application de l’article 66 de la Constitution et dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures d’hospitalisation complète le JLD ne peut que maintenir ou lever une hospitalisation.

Par conséquent, si le JLD constate que, dans le cadre de la mesure d’hospitalisation sans consentement, les règles relatives à l’isolement ou à la contention n’ont pas été respectées, il en tire comme conséquence la levée de la mesure.

Dans le cas tranché par la Cour de Cassation le 7 Novembre dernier, les choses se présentaient de la façon suivante : une personne avait été accueillie aux urgences d’un centre hospitalier le 12 Septembre 2018, il y avait été placé sous contention à cette date dans le service d’urgence, puis avait été admis le lendemain au sein d’un établissement de santé mentale.

La Cour de Cassation juge d’une part que le délai de 12 jours imparti au JLD pour statuer court à compter de la décision d’admission à l’établissement de santé mentale et non à compter de l’admission aux urgences. D’autre part, la Cour estime que lorsque la contention a été pratiquée dans un service d’urgence, il s’agit d’une mesure médicale, distincte de la procédure de soins psychiatrique sans consentement qu’il lui incombe de contrôler.

La cohérence de la décision de la Cour de Cassation du 7 Novembre 2019 tient à ce qu’elle considère qu’il y a un avant et un après décision d’admission. En amont de l’admission, le JLD ne contrôle pas la régularité des mesures prises. Il ne contrôle pas plus la contention pratiquée aux urgences que les conditions dans lesquelles une personne a pu être interpellée chez elle ou sur la voie publique. C’est en ce sens que la Cour indique que dans ce cas de figure, la mesure d’isolement constitue une mesure médicale distincte de la procédure de soins sans consentement.

A contrario, si le placement à l’isolement ou le recours à la contention ont lieu dans le temps de la mesure de soins sans consentement, le juge des libertés doit la contrôler.

Dès lors, contrairement aux opinions émises jusqu’ici, je pense que la Cour de Cassation a renforcé la ligne jurisprudentielle dégagée par la Cour d’Appel de VERSAILLES depuis octobre 2016.

Votre bien dévoué,

Maître Raphaël MAYET. Avocat à la Cour. 78000 VERSAILLES.


Soins psychiatriques sans contentement : les pratiques de contrainte et d’isolement hors contrôle ?

Commentaire de Valérie-Odile Dervieux publié dans Dalloz Actualité, le 19/11/2019, cliquer sur ce lien



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