2019-10-04 Une annulation très partielle pour le moins décevante du décret Hopsyweb

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/738

Document du vendredi 4 octobre 2019
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre site internet : 2018-05-23 Décret portant fichage informatique généralisé des personnes psychiatrisées sous contrainte

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2020-03-04 Audience du Conseil d’État : décret du 6 mai 2019 Hopsyweb modifié


Communiqué

CRPA - Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie [1]
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 | Réf. n° : W751208044
Président : André Bitton. 14, rue des Tapisseries, 75027, Paris.
Pour nous contacter, cliquer sur ce lien
 

7 octobre 2019.

Résumé. Le Conseil d’État n’annule dans le décret Hopsyweb que le défaut d’anonymisation ou de pseudonymisation. Le fichage informatique généralisé des personnes admises en soins sans consentement ainsi que le croisement de ce fichier avec celui des fichés S restent en place
 

2019-10-07 Communiqué.

Nous avons eu transmission par Me Raphaël Mayet avocat, du dispositif [2] de la décision du Conseil d’État du 4 octobre 2019, concernant les recours déposés contre le décret du 23 mai 2018 portant fichier Hopsyweb (voir pièce jointe).

La décision elle-même est parfaitement décevante et maintient l’essentiel de ce décret.

2019-10-04 Dispositif et sens des conclusions.

Est annulée dans l’article 1er du décret du 23 mai 2018 qui liste les données recueillies, ainsi que dans l’article 5 de ce décret :

— le fait que les services centraux du ministère de la Santé accèdent aux fins de statistiques aux données nominatives relatives à la mise en œuvre des mesures de soins sans consentement, ainsi que l’exploitation statistique des données collectées par les commissions départementales des soins psychiatriques en vue du rapport d’activité annuel dont ces commissions sont chargées.

C’est seulement le défaut d’anonymisation ou de pseudonymisation qui induit cette annulation pour le moins partielle.

Les 9e et 10e chambres du Conseil d’État n’ont donc pas suivi les conclusions du Rapporteur public qui concluait de son côté à l’annulation de l’article 6°) du décret (sur la durée de conservation de 3 ans des données) en ce qu’il ne prévoyait pas l’anonymisation des données d’identification des médecins intervenant dans les mesures de soins sans consentement ainsi que celles des personnes chargées de la protection juridique des personnes psychiatrisées.

Le Rapporteur public concluait également à l’annulation de l’article 5 du décret relatif à la remontée des informations collectées par les agences régionales de santé au ministère de la Santé à fin de statistiques, et à celle du 12°) de l’article 4°) de ce décret (l’article listant les destinataires des données collectées) en ce que ce point prévoit que ces données sont envoyées aux membres des commissions départementales des soins psychiatriques.

Par ailleurs les interventions volontaires des organisations de psychiatres ainsi que celle de l’UNAFAM sont admises sauf celle de la Fédération française de psychiatrie.

Contrairement aux communiqués précédents que j’avais diffusés pour le compte du CRPA il ne s’agit pas pour nous d’une victoire mais d’un échec quoique cette affaire a permis de solidariser des organisations de psychiatres jointes à l’UNAFAM qui ont dû considérer sous l’aiguillon du Syndicat des psychiatres des hôpitaux qu’on ne peut plus laisser passer des textes gouvernementaux qui portent atteinte aux libertés individuelles et qui compromettent les prises en charge des patient.e.s.

Le deuxième décret du 6 mai 2019 qui a modifié ce décret ici statué est à l’instruction. Nous espérons que ce deuxième décret qui autorise le croisement des données collectées au titre du fichier Hopsyweb avec le fichier des personnes fichées S pour cause de suspicion de liens avec des entreprises terroristes sera mieux envisagé que celui du 23 mai 2018, et qu’il sera censuré plus avant. Il en dépendra des arguments qui seront soulevés par les conseil en charge des recours.
 

A titre personnel,

je maintiens que pour ma part il est désormais hors de question qu’on me revoie à la même table de professionnels et d’institutionnels qui ne voient en moi, en nous, par des réflexes conditionnés issus du féodalisme de la loi de 1838, guère que des malades mentaux point, des chroniques à mater et à assujettir.

Je renvoie les lectrices et les lecteurs du présent communiqué à prendre ou reprendre connaissance du discours du Pasteur Martin Luther King de 1963 qui avait accompagné le mouvement des noirs américains pour la fin de la ségrégation. En réalité le regard qui nous est porté par les professionnels, par les familles demandeures à nos « soins » et par les institutionnels est connexe de celui porté par des racistes profonds.

Il y a dans ce regard qui nous est porté, une forte connexité avec celui - déclassé dans les textes de loi et dans les traités - de la hiérarchie des races. Les personnes recrutées « malades mentales » supportent une infériorité structurelle dont elles ne peuvent d’autant moins être relevées que la psychiatrie et la santé mentale forment un bassin d’emploi très conséquent.


Arrêt du Conseil d’État - Décret Hopsyweb

Source : https://www.conseil-etat.fr/arianew…

Conseil d’État

2019-10-04 Arrêt du Conseil d’État.

N° 421329
ECLI:FR:CECHR:2019:421329.20191004
Inédit au recueil Lebon
10e - 9e chambres réunies
Mme Isabelle Lemesle, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public

Lecture du vendredi 4 octobre 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n°421329, par une requête enregistrée le 8 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’association Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA) demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n°422497, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 23 juillet 2018, le 19 octobre 2018 et le 17 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

3° Sous le n°424818, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 octobre 2018 et le 17 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
— la Constitution, notamment son article 34 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de la santé publique, notamment son article L. 3213-7 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 ;
— l’arrêté du 4 juillet 2008 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d’État ;
— la décision du 19 décembre 2018 par laquelle le Conseil d’État statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association CRPA ;
— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d’État,

— les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de l’association Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA), du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) et du Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) tendent à l’annulation pour excès de pouvoir du même décret du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Sur la recevabilité des requêtes :

2. D’une part, en vertu de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, le Conseil national de l’ordre des médecins a principalement pour objet de : « veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation par tous ses membres des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie » et « d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale ». L’article L. 4122-1 du même code dispose que : « Le conseil national de l’ordre remplit sur le plan national la mission définie à l’article L. 4121-2. Il veille notamment à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie (…). Il évalue, en lien avec des associations de patients agréées (…), le respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins (…) par les membres de l’ordre. Il lui revient de mesurer l’importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu’il juge appropriés. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé. / Le Conseil national autorise son président à ester en justice. / Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste (…) ». Dès lors, dans la présente instance, le Conseil national de l’ordre des médecins ne justifie d’un intérêt lui donnant qualité que pour demander l’annulation des dispositions du 2° de l’article 2 du décret attaqué, qui prévoit le traitement des données concernant l’identification des médecins, auteurs des certificats médicaux ou des rapports d’expertise prévus par le code de la santé publique, lesquelles sont divisibles des autres dispositions du décret attaqué.

3. D’autre part, le Syndicat des psychiatres des hôpitaux, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a principalement pour objet statutaire de « prendre en main les intérêts généraux de ses membres » et « de travailler à transformer et améliorer de façon continue les conditions d’exercice de la psychiatrie publique dans la perspective du développement du service public de santé mentale ». Dès lors, dans la présente instance, il ne justifie d’un intérêt lui donnant qualité que pour demander l’annulation des dispositions du 2° de l’article 2 du décret attaqué qui prévoit le traitement des données concernant l’identification des médecins qui ont la qualité de psychiatres hospitaliers, auteurs des certificats médicaux ou des rapports d’expertise prévus par le code de la santé publique, lesquelles sont divisibles des autres dispositions du décret attaqué.

Sur les interventions :

4. L’association avocats, droits et psychiatrie justifie d’un intérêt suffisant la rendant recevable à intervenir à l’appui des conclusions tendant à l’annulation du décret attaqué présentées par l’association CRPA sous le n°421329. L’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques justifie d’un intérêt suffisant la rendant recevable à intervenir à l’appui des conclusions présentées d’une part, par l’association CRPA sous le n°421329 et d’autre part, dans la limite de leur recevabilité, par le Syndicat des psychiatres des hôpitaux sous le n°424818. L’Union syndicale de la psychiatrie et l’association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire justifient d’un intérêt suffisant les rendant recevables à intervenir à l’appui des conclusions présentées par le Syndicat des psychiatres des hôpitaux sous le n°424818, dans la limite de leur recevabilité.

4. En revanche, la Fédération française de psychiatrie - Conseil national professionnel de psychiatrie, qui n’a pour objet statutaire que la promotion de la recherche en psychiatrie, ne justifie pas, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt la rendant recevable à intervenir à l’appui des conclusions présentées par le Syndicat des psychiatres des hôpitaux sous le n°424818.

Sur la légalité externe du décret attaqué :

6. L’article 34 de la Constitution dispose que : « La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques (…) ». L’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, prévoit que les traitements de données à caractère personnel « qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la commission (…) ».

7. En premier lieu, le décret attaqué se borne à autoriser, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en œuvre par les agences régionales de santé de traitements de données à caractère personnel, dénommés « HOPSYWEB », qui ont pour première finalité le suivi administratif des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement. Il n’a ni pour objet ni pour effet de fixer des règles qui, relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, relèveraient de la compétence du législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution.

8. En second lieu, en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 4 juillet 2008 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d’État, la section sociale examine les affaires relatives « à la santé publique et à l’organisation du système de soins ». Le décret attaqué, pris sur le fondement de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978, ayant pour première finalité aux termes de son article 1er : « la mise en œuvre par les agences régionales de santé de traitements de données à caractère personnel dénommés » HOPSYWEB « relatifs au suivi départemental des personnes en soins psychiatriques sans consentement prises en charge en application des dispositions des articles L. 3212-1, L. 3213-1, L. 3213-7, L. 3214-3 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale », la section sociale avait vocation à l’examiner en application des dispositions précédemment citées de l’article 4 de l’arrêté du 4 juillet 2008. Par suite, le SPH n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d’illégalité faute d’avoir été soumis à l’avis de la section de l’intérieur du Conseil d’État.

9. Lorsque, comme en l’espèce, un décret doit être pris en Conseil d’État, le texte retenu ne peut être différent à la fois du projet soumis au Conseil d’État et du texte adopté par ce dernier. En l’espèce, il ressort de la copie de la minute de la section sociale du Conseil d’État, versée au dossier par le Premier ministre, que le texte du décret attaqué ne contient pas de disposition qui différerait à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par le Conseil d’État. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles qui gouvernent l’examen par le Conseil d’État des projets de décret doit être écarté.

Sur la légalité interne du décret attaqué :

10. L’article 99 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) précise que ce règlement est applicable à partir du 25 mai 2018. Dès lors, ne peut qu’être écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en date du 23 mai 2018, en méconnaîtrait les dispositions. Si les requérants invoquent aussi une méconnaissance de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ils n’apportent pas de précisions à l’appui de leur argumentation qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé.

S’agissant des finalités des traitements autorisés par le décret attaqué :

11. Les traitements autorisés par le décret attaqué, dans sa rédaction initiale qui fait l’objet des présentes requêtes et qui est antérieure au décret du 6 mai 2019 l’ayant ultérieurement modifié, ont d’abord pour finalité de permettre aux agences régionales de santé d’assurer le suivi administratif des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement et ensuite pour autres finalités de répondre aux demandes d’information des préfets présentées sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de la sécurité intérieure, c’est-à-dire dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes, d’établir au niveau national des statistiques permettant de conduire une politique publique pertinente en matière de soins psychiatriques sans consentement et d’exploiter statistiquement des données collectées au niveau départemental en vue de l’élaboration du rapport d’activité mentionné au 6° de l’article L. 3223-1 du code de la santé publique. Si les requérants soutiennent que ces traitements seraient en réalité utilisés également dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le décret attaqué ne mentionne pas une telle finalité.

S’agissant des catégories de données collectées :

12. Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : « Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :/ (…)3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs (…) ».

13. L’article 2 du décret attaqué mentionne parmi les catégories de données à caractère personnel et informations qui font l’objet des traitements « HOPSYWEB » : « (…) 2° Les données d’identification des médecins, auteurs des certificats médicaux ou des rapports d’expertise prévus par le code de la santé publique : nom, prénoms, adresse, courriel et numéro de téléphone ; /3° Le cas échéant, les données transmises par les autorités judiciaires concernant les personnes ayant fait l’objet d’un classement sans suite ou d’une décision d’irresponsabilité pénale pour des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens (…) / 6° Les données d’identification des avocats représentant la personne en soins psychiatriques sans consentement : nom, prénoms, raison sociale, adresse, et numéro de téléphone (…) ».

14. En premier lieu, dès lors que les traitements « HOPSYWEB » ont pour première finalité le suivi administratif des personnes ayant fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement et que, lorsque les faits pour lesquels la personne a été déclarée pénalement irresponsable sont d’une particulière gravité, il en résulte un régime spécifique de mainlevée par le juge et de levée par le représentant de l’État dans le département de la mesure de soins sans consentement en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8 du code de la santé publique, le recueil des informations relatives aux personnes ayant fait l’objet d’un classement sans suite ou d’une décision d’irresponsabilité pénale est nécessaire eu égard à la finalité poursuivie par le traitement. Si l’association CRPA se prévaut de ce que le classement sans suite ne donne pas lieu à une procédure contradictoire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du recueil de ces informations.

15. En deuxième lieu, si l’article L. 3213-9 du code de la santé publique n’impose pas au représentant de l’État dans le département de prévenir de toute admission en soins psychiatriques, de toute décision de maintien ni de toute levée de cette mesure l’avocat représentant la personne intéressée, l’article L. 3211-12-2 du même code précise que, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, il statue lors d’une audience publique au cours de laquelle : « la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ». Les données d’identification des avocats qui font l’objet des traitements « HOPSYWEB », auxquelles ont notamment accès, en application de l’article 4 du décret attaqué, les fonctionnaires du greffe des juridictions chargées des procédures de soins sans consentement, sont ainsi nécessaires à la gestion du dossier de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement et notamment à la tenue des audiences devant le juge des libertés et de la détention. Le recueil de ces informations n’est, dès lors, pas excessif au regard des finalités poursuivies par le traitement.

16. En dernier lieu, dès lors que les traitements « HOPSYWEB » ont pour première finalité le suivi administratif de toutes les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement selon les modalités prévues par les articles L. 3214-1 et suivants du code de la santé publique, y compris les personnes détenues, le recueil des données relatives à l’identification des médecins des établissements pénitentiaires qui établissent des certificats médicaux ou des rapports d’expertise prévus par le code de la santé publique est nécessaire à la finalité poursuivie.

17. Il résulte de ce qui précède que les dispositions des 2°, 3° et 6° de l’article 2 du décret attaqué, qui prévoient la collecte de données personnelles adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs, ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978.

S’agissant des destinataires des données des traitements :

18. L’article 3 du décret attaqué dispose que le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, pour chaque département, les personnels de cette agence habilités à enregistrer et accéder aux données et informations qui font l’objet des traitements « HOPSYWEB » aux fins de suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement. Son article 4, qui mentionne parmi les destinataires des données de ces traitements : « 1° Le représentant de l’État dans le département et à Paris, le préfet de police ou les agents placés sous leur autorité qu’ils désignent à cette fin » et « 13° Le maire, ou à Paris le commissaire de police, auteur d’un arrêté prenant les mesures provisoires en vue d’une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État en application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique ou les agents placés sous leur autorité qu’ils désignent à cette fin », précise que ceux-ci n’ont accès qu’aux seules données et informations « nécessaires à l’exercice de leurs attributions » et que l’accès à ces données est limité à la durée de leur conservation dans le traitement. L’article 5 prévoit que le ministre chargé de la santé désigne les personnels habilités à accéder aux données faisant l’objet des traitements « HOPSYWEB » aux fins de réalisation par les services centraux du ministère de la santé des statistiques relatives aux modalités de soins psychiatriques.

19. Ces dispositions, qui n’ont ni pour objet ni pour effet d’opposer aux personnes faisant l’objet de soins psychiatriques leurs antécédents psychiatriques, ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 3211-5 du code de la santé publique aux termes duquel : « Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l’objet de soins psychiatriques prenant ou non la forme d’une hospitalisation complète conserve, à l’issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés ».

20. Les dispositions de l’article 3 du décret attaqué n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser les destinataires qu’elles énumèrent limitativement, et de façon suffisamment précise contrairement à ce que soutiennent les requérants, à accéder à des données personnelles relatives à la santé dans des conditions dérogeant aux exigences de protection du secret garanti par les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, ni, en tout état de cause, de porter atteinte au statut des praticiens hospitaliers. Dès lors, elles ne sauraient constituer une ingérence excessive dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

S’agissant du droit à l’information :

21. L’article 29 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, dispose que : « Les actes autorisant la création d’un traitement en application des articles 25, 26 et 27 précisent :/ 1° La dénomination et la finalité du traitement ;/ 2° Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès défini au chapitre VII ; / 3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ; / 4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ; / 5° Le cas échéant, les dérogations à l’obligation d’information prévues au V de l’article 32 ». L’article 32 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, fait obligation au responsable du traitement ou à son représentant d’informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant des caractéristiques essentielles du traitement de données et de ses droits en matière d’opposition, d’accès et de rectification.

22. Il ne résulte pas de ces dispositions que l’acte portant création d’un traitement de données à caractère personnel doive mentionner les modalités d’information des personnes dont les données sont recueillies. Dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d’illégalité faute de préciser les modalités selon lesquelles sont informées des caractéristiques essentielles du traitement de données « HOPSYWEB » les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ne peut qu’être écarté.

S’agissant du droit d’opposition :

23. L’article 38 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, dispose que : « Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement (…) / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement ».

24. L’article 7 du décret attaqué a légalement pu exclure l’application du droit d’opposition aux traitements qu’il autorise, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article 38 de la loi du 6 janvier 2018, eu égard à l’intérêt général qui s’attache aux finalités poursuivies. Par suite, le moyen tiré de l’absence de droit d’opposition aux traitements ne peut qu’être écarté.

S’agissant de la mise à jour des données :

25 L’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, dispose que : « Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / (…)4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées (…) ». L’article L. 3212-4 du code de la santé publique relatif à la période d’observation et de soins initiale dispose que : « Lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure (…) ». L’article L. 3216-1 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention prononce la mainlevée des mesures relatives aux soins psychiatriques sans consentement lorsqu’il constate leur irrégularité et considère qu’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

26. L’article 2 du décret attaqué dispose que : « Les catégories de données à caractère personnel et informations qui font l’objet des traitements » HOPSYWEB « sont : / (…) 4° Les informations sur la situation administrative ou juridique des personnes en soins psychiatriques sans consentement : (…) arrêté de passage en programme de soins et levée de la mesure, date de saisine du juge des libertés et de la détention, date d’audience et date des décisions ou arrêts des juridictions (…) ». Ces dispositions doivent être regardées comme imposant aux responsables des traitements d’enregistrer, au titre des informations sur la situation administrative ou juridique des personnes en soins psychiatriques, non seulement la levée de la mesure de soins sans consentement par le directeur de l’établissement d’accueil ou le représentant de l’État dans le département ainsi que la mainlevée prononcée par le juge des libertés et de la détention, mais aussi, le cas échéant, toute mesure faisant disparaître des décisions de placement en soins sans consentement. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de l’article 29 de la loi du 6 janvier 1978 que l’acte portant création d’un traitement de données à caractère personnel doive mentionner les modalités d’effacement ou de rectification des données relatives aux mesures de soins psychiatriques sans consentement qui ont fait l’objet d’une levée par le directeur de l’établissement d’accueil ou d’une mainlevée par le juge de la liberté et de la détention.

S’agissant de la durée de conservation et des modalités d’accès aux données :

27. L’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, dispose que : « Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :/ (…) 5° Elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées (…) ».

28. L’article 6 du décret attaqué dispose que les données et informations qui font l’objet des traitements « HOPSYWEB » sont conservées pendant trois ans à compter de la fin de l’année civile suivant la levée de la mesure de soins sans consentement. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’une étude menée en 2016 par l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé qui conclut qu’au-delà d’un délai de trois ans les patients sont regardés comme étant stabilisés et ne font plus l’objet de mesures de soins sans consentement, qu’en retenant une durée de trois ans pour la conservation des données, le décret attaqué n’a pas fixé une durée excessive au regard à la finalité de suivi administratif des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement. D’autre part, la durée de conservation n’est pas davantage excessive, s’agissant des données d’identification de la personne en soins psychiatriques sans consentement, au regard de la finalité qui a pour objet de permettre aux agences régionales de santé de répondre aux demandes du représentant de l’État dans le département présentées pour l’instruction des autorisations d’acquisition et de détention d’armes en application de l’article R. 312-8 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, le moyen tiré de ce que la durée de conservation prévue par le décret attaqué serait excessive par rapport aux finalités pour lesquelles les données du traitement litigieux sont collectées et traitées doit être écarté.

29. En revanche, le décret attaqué ne pouvait légalement permettre la consultation nationale des données collectées dans chaque département par les services centraux du ministre chargé de la santé aux fins de statistiques, ni l’exploitation statistique des données collectées au niveau départemental pour la confection du rapport d’activité annuel des commissions départementales des soins psychiatriques sans prévoir la pseudonymisation des données utilisées.

30. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’ils attaquent qu’en tant que le a) du 5° et le 6° de l’article 1er du décret attaqué ne conditionnent pas la consultation nationale des données collectées dans chaque département par les services centraux du ministre chargé de la santé aux fins de statistiques, ni l’exploitation statistique des données collectées au niveau départemental pour la confection du rapport d’activité annuel des commissions départementales des soins psychiatriques à la pseudonymisation des données utilisées.

31. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association CRPA, le CNOM et le SPH, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :


Article 1er : Les interventions de l’association avocats, droits et psychiatrie, de l’UNAFAM, de l’Union syndicale de la psychiatrie et de l’association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont admises.

Article 2 : L’intervention de la Fédération française de psychiatrie-Conseil national professionnel de psychiatrie n’est pas admise.

Article 3 : Le a) du 5° et le 6° de l’article 1er du décret du 23 mai 2018 sont annulés en tant qu’ils ne conditionnent pas la consultation nationale des données collectées dans chaque département par les services centraux du ministre chargé de la santé aux fins de statistiques, ni l’exploitation statistique des données collectées au niveau départemental pour la confection du rapport d’activité annuel des commissions départementales des soins psychiatriques à la pseudonymisation des données utilisées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie, au Conseil national de l’Ordre des médecins, au Syndicat des psychiatres des hôpitaux, à l’association avocats, droits et psychiatrie, à l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques, à la Fédération française de psychiatrie-Conseil national professionnel de psychiatrie, à l’association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, à l’Union syndicale de la psychiatrie, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé.


Note de lecture de cette décision

Malgré qu’il s’agisse d’un échec, on note tout de même que le considérant 21 de cet arrêt énonce que « l’article 32 de la même loi [du 6 janvier 1978], dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, fait obligation au responsable du traitement ou à son représentant d’informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant des caractéristiques essentielles du traitement des données et de ses droits en matière d’opposition. »

— Dès lors on peut argumenter que l’établissement d’accueil doit pouvoir rapporter la preuve que cette information des patient.e.s admis sous contrainte sur ce fichier, et sa finalité, a été délivrée au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique. En effet on peut considérer que la délivrance de cette information fait partie du b°) de l’article L 3211-3 selon lequel « [toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques (…) est informée] dès l’admission ou aussitôt que son état le permet (…) de sa situation juridique et de ses droits, des voies de recours … ».

Une question se pose : l’absence de délivrance d’une information sur ce fichage informatique, peut-elle être soulevée en tant qu’irrégularité dans l’exécution de la mesure et participer à induire que cette mesure soit levée lors d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention ?

Autre question : l’absence d’information sur ce fichage est-elle susceptible d’entraîner un dommage spécifique qui soit indemnisable ?

Par ailleurs le considérant 26 de cette décision du Conseil d’État indique que l’article 2 du décret du 23 mai 2018 doit être regardé « comme imposant aux responsable des traitements d’enregistrer (…) le cas échéant, toute mesure faisant disparaître des décisions de placement en soins sans consentement ».

Me Raphaël Mayet estime pour sa part à propos de ce considérant ce qui suit :

— "Malheureusement, cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle regrettable où la sécurité juridique des actes administratifs prime sur les droits et libertés publiques.

— Le considérant 26 retiendra notamment l’attention des avocats qui interviennent aux côtés des personnes hospitalisées sous contrainte puisque le Conseil d’État interprète l’article 2 du décret concernant les mesures déclarées irrégulières dans le cadre du contrôle juridictionnel des mesures de soins sans consentement comme faisant obligation aux responsables de l’enregistrement des données d’enregistrer toute décision « faisant disparaître » les décisions d’admissions en soins sans consentement.

Or, le juge judiciaire, selon la Cour de Cassation, n’a pas en application du principe de séparation des pouvoirs la possibilité d’annuler, donc de faire disparaître, les décisions d’admission. Il faudra dès lors prévoir une action spécifique tendant à l’effacement des données. Vers quel juge devra se tourner le justiciable ? Vers le juge judiciaire à l’occasion d’une procédure d’indemnisation ou dans le cadre d’une action tendant à cette seule fin ? Vers le juge administratif saisi suite au refus d’un directeur d’établissement ou d’un préfet de faire retirer les mentions de ce « casier psychiatrique » ? En tous cas, l’objectif de simplification du contentieux des soins sans consentement voulu par le législateur le 5 Juillet 2011 se trouve largement contrarié par la décision rendue par le Conseil d’État le 4 Octobre dernier et constitue à cet égard un grand bond en arrière…"

Me Raphaël Mayet estime que le Conseil d’État a ainsi orienté la décision à intervenir du Tribunal des conflits - saisi depuis le 4 juillet passé en vue de trancher sur la juridiction compétente à connaître des demandes de destruction de dossiers d’internements psychiatriques abusifs - vers une compétence de la juridiction administrative.

Pour le reste le Conseil d’État dans son considérant 19 estime qu’un tel fichier ne rend pas opposables les antécédents psychiatriques. La jurisprudence des Cours d’appel de Paris et de Versailles a cependant énoncé que le seul fait que des personnes soient connues pour des antécédents psychiatriques ne légitime pas à soi seul, des ré-hospitalisations sans consentement.

A titre de conclusion on ne peut que constater a contrario du fait que j’ai crié victoire trop tôt, que le Conseil d’État a validé pour l’essentiel un texte sécuritaire en matière d’internement et de soins psychiatriques sans consentement.


[1Le CRPA est agréé pour représenter les usagers du système de santé en Île-de-France, par arrêté n°16-1096 de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France du 6 septembre 2016. Le CRPA collabore avec le groupe des avocats du Barreau de Versailles (Yvelines) volontaires pour le contrôle judiciaire des hospitalisations psychiatriques sans consentement, et est adhérent au Réseau européen des usagers et survivants de la psychiatrie (ENUSP).

[2Le dispositif dans une décision de justice figure en fin de texte et résume ce qui est décidé par la juridiction.