2019-07-18 JLD Créteil • Sur les délais des certificats mensuels d’un programme de soins SDRE

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/719

Document du jeudi 18 juillet 2019
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre site internet : 2018-11-21 Cour de cassation • Sur le délai des certificats médicaux mensuels obligatoires des SDRE

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Mail de Me Raphaël Mayet au CRPA

Le 19 juillet 2019.

OBJET : levée d’un programme de soins.

Cher Monsieur,

2019-07-18 Ordonnance du JLD de Créteil.

Je vous prie de trouver ci-joint une décision intéressante rendue le 18 Juillet dernier par le juge des libertés et de la détention de Créteil.

Celui-ci fait droit à une demande de levée de programme de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE) formée par la patiente.

Le juge retient le premier moyen tiré du non-respect de la périodicité mensuelle des certificats de maintien exigés par l’article L 3213-3 du code de la santé publique. Un certificat de maintien avait été établi le 25 février, le suivant était daté du 29 mars. La première chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé par un arrêt du 21 novembre 2018 que le délai maximal d’un mois qui devait être respecté entre deux certificats se calculait de quantième à quantième, le certificat du 25 février devait être suivi d’un certificat de maintien établi au plus tard le 25 mars sans que ce délai ne puisse être prorogé s’il expirait un samedi, dimanche ou jour férié.

Le juge aurait pu se contenter de retenir ce moyen mais il en retient également un autre qui intéresse beaucoup de personnes en programme de soins, à savoir le décalage temporel entre l’examen de la personne et la rédaction du certificat de maintien. En l’espèce, le certificat du 31 mai 2019 se référait à un examen pratiqué le 3 Mai, date de son rendez-vous au CMP, soit 28 jours plus tôt. Le juge estime que ce décalage est contraire à l’article L 3213-3 du code de la santé publique qui pose le principe de l’évaluation mensuelle de la nécessité du maintien de la mesure. Si le texte de l’article L 3213-3 du CSP ne le dit pas expressément il va de soi que l’examen sur le fondement duquel le certificat est établi doit être contemporain de la date de rédaction de celui-ci, ce qui n’est pas le cas d’un certificat établi sur la base d’un examen réalisé quatre semaines plus tôt.

Votre bien dévoué.

Me Raphaël Mayet. Avocat au Barreau de Versailles.


2019-08-02 C.A. de Paris.

N.B. : cette ordonnance du 18 juillet 2019 a été confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 2 août 2019 (en pièce jointe).