2019-06-05 Recours du CRPA devant le Conseil d’Etat contre le décret du 6 mai 2019 Hopsyweb - Fichés S

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/699

Document du mercredi 5 juin 2019
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Nous précisons que de nombreux recours sont attendus contre ce décret du 6 mai 2019, dont celui du Conseil national de l’ordre des médecins, du syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH), de l’UNAFAM (union nationale des familles de malades et/ou handicapés psychiques), et de la MGEN (mutuelle générale de l’éducation nationale), sans compter les organismes qui se porteront intervenants volontaires.

Parmi ces organismes la CNIL (commission nationale de l’informatique et des libertés), qui est d’ores et déjà intervenue à la rentrée 2018 en renforçant certains arguments de notre recours contre le décret du 23 mai 2018 en faisant valoir ses réserves qu’elle avait préalablement faites connaître au Gouvernement quand celui-ci l’avait saisie pour avis.

2019-05-11 Communiqué commun décret 6 mai 2019

Précisons encore que la quasi totalité des représentants institutionnels du terrain psychiatrique demandent le retrait pur et simple de ce décret, y compris l’ADESM (association des établissements du service public en santé mentale), voir communiqué commun en pièce jointe.
 

Pour retrouver cet article sur l’édition participative « Les contes de la folie ordinaire », de Mediapart, cliquer sur ce lien

Sur notre site internet, dossier concernant le décret du 23 mai 2018 Hopsyweb, cliquer sur ce lien

Dossier sur le décret du 6 mai 2019 cliquer sur ce lien

Revue de presse succincte sur les réactions au décret du 6 mai 2019 cliquer sur ce lien


CRPA C/ DECRET DU 06 MAI 2019 - 02726 (réf. avocat) - N°greffe C.E. : 431350.
 

2019-06-05 Recours du CRPA.

CONSEIL D’ETAT

RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR
 

POUR

L’Association Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie(CRPA),
association régie par la loi de 1er juillet 1901, dont le siège social est
14 rue des Tapisseries – 75017 PARIS, prise en la personne de son Président, Monsieur André BITTON, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour Avocat :
Maître Raphaël MAYET
SELARL MAYET ET PERRAULT
Avocat à la Cour – C 393 - 78000 VERSAILLES
 

CONTRE

Le décret n°2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n°2018-383 du 23 mai 2018, autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.
 

L’association Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie, ci-après dénommée CRPA, sollicite l’annulation du décret n°2019-412 du 06 mai 2019, modifiant le décret 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement (pièce 1).

Ce texte vise à compléter le décret 2018-383 du 23 mai 2018 qui fait d’ores et déjà l’objet d’un recours devant le Conseil d’État enregistré sous le n°421329.

Si celui-ci était annulé par le Conseil d’État, cette annulation entrainerait ipso-facto celle du décret 2019-412 du 6 mai 2019.

Il convient, par conséquent, que l’instance n°421329 soit jointe au présent recours pour être examinée simultanément.

Il convient de préciser que le décret du 6 mai 2019 qui fait l’objet du présent recours a pour finalité d’informer le représentant de l’État de l’ensemble des mesures de soins psychiatriques sans consentement, et de croiser les informations relatives aux personnes qui font l’objet de telles mesures avec celles fichées dans le cadre de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.

Ce décret repose sur un mensonge d’État, les autorités publiques tentant de faire croire qu’il existerait un lien qu’aucune étude scientifique sérieuse ne démontre entre pathologie psychiatrique et radicalisation à caractère terroriste.

En effet, cette dernière suppose l’adhésion à une idéologie criminelle tendant à la destruction des structures sociales existantes pour les remplacer par des structures de type totalitaire.

Ainsi, les autorités publiques tentent une approche pseudo-sanitaire d’un problème à caractère politique et militaire et, ce faisant, elles désignent à la population une catégorie particulière de personnes vulnérables comme susceptibles de présenter un danger.

Il sera rappelé que sur l’ensemble des mesures d’hospitalisation sans consentement, les mesures décidées par le Préfet en cas de dangerosité et de troubles graves à l’ordre public sont extrêmement minoritaires.

Quoiqu’il en soit, ce décret n°2019-412 du 6 mai 2019 est à l’évidence illégal pour les raisons ci-après exposées.
 

I- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

Les recours pour excès de pouvoir contre les actes des autorités administratives présentés devant le Conseil d’État sont exemptés de l’obligation du ministère d’Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation en application de l’article R 432-2 du Code de Justice Administrative.

Par ailleurs, l’association requérante a manifestement intérêt à agir à l’encontre des dispositions du décret susvisé puisque en application de l’article 4 de ses statuts (pièce 2), celle-ci a pour objet à titre principal :

— D’informer sur l’abus et l’arbitraire en psychiatrie, de promouvoir l’effectivité des droits de l’Homme et des droits de la défense dans l’exercice de la psychiatrie, en particulier dès lors qu’il s’agit de mesures de contrainte, selon l’article 5 § 1-e de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ainsi que selon l’article L 3211-1 du Code de la Santé Publique,

— De militer contre l’internement psychiatrique arbitraire, contre toute extension de la contrainte aux soins psychiatriques, contre le détournement du soin psychiatrique à des fins répressives, contre les traitements inhumains et dégradants, et contre les atteintes à l’intégrité physique et psychique des personnes dans le cadre des prises en charge psychiatriques,

— Les actions d’information et de mobilisation de l’association peuvent revêtir la forme de publications, notamment sur internet, de colloques, d’interventions et d’actions judiciaires tant dans les dossiers de personnes en intervention volontaire, que contre des actes réglementaires ou législatifs notamment par le biais de Questions Prioritaires de Constitutionnalité.

Il convient de préciser que l’association requérante avait déjà obtenu le 13 novembre 2013 devant le Conseil d’État l’annulation de certaines dispositions règlementaires intervenues à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011 relative aux soins psychiatriques.

Dès lors, la présente requête est parfaitement recevable.
 

II- SUR L’ILLÉGALITÉ DU DÉCRET 2019-412 DU 06 MAI 2019 A RAISON DE L’ILLÉGALITÉ DU DÉCRET 20186383 DU 23 MAI 2018

Le décret n°2019-412 du 6 mai 2019 complète le décret n°2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement en y ajoutant une finalité particulière, celle de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
Ainsi, si le Conseil d’État annulait le décret du 23 mai 2018, il ne pourrait, par voie de conséquence, qu’annuler celui du 6 mai 2019.
 

III - SUR L’ILLÉGALITÉ DU DÉCRET AU REGARD DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L-1110-4 du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

L’article L1110-4 du Code de la Santé Publique dispose que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dans des conditions d’exercice où les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la Loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.

Il s’impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé… »
Au cas d’espèce, en application des dispositions du Décret 2019-412 du 6 mai 2019, le représentant de l’État va être informé de l’ensemble des hospitalisations sans consentement et va être autorisé à croiser les informations figurant sur le ficher HOPSY WEB avec celles figurant sur le fichier de la radicalisation à caractère terroriste.

Manifestement, cette possibilité constitue une violation de la vie privée et du secret médical telle que prévue à l’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique. Or, comme le rappelle ce texte, une telle violation n’est permise que par la loi et non par le règlement.

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ne s’y est d’ailleurs pas trompée dans sa délibération n°2018-354 du 13 décembre 2018 (pièce 5) puisque elle relève que « les informations relatives aux mesures de soins sans consentement dont a fait l’objet une personne, en particulier les informations complémentaires susceptibles d’être transmises dans le cadre de la procédure de levée de doute, sont susceptibles de relever du secret professionnel prévu à l’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique ».

De ce seul chef, le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 est à l’évidence illégal.
 

IV- SUR L’ILLÉGALITÉ DU DÉCRET AU REGARD DU DÉFAUT D’INFORMATION DES PERSONNES QUI FONT L’OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT SUR LE TRAITEMENT DE LEURS DONNÉES

La Commission Nationale Informatique et Liberté dans sa délibération n°2018-152 du 3 mai 2018, a précisé que « la Commission relève que le projet ne fait pas mention des conditions d’information des personnes concernées par le traitement.

Elle rappelle que les personnes concernées par le traitement HOPSY WEB doivent être informées, conformément aux dispositions de l’article 32 de la Loi Informatique et Liberté.

En outre, elle rappelle, s’agissant des personnes faisant l’objet de soins sans consentement, qu’en application de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique, cette information doit intervenir dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par suite à sa demande.

La Commission prend acte de l’engagement du Ministère des Solidarités et de la Santé à compléter le projet sur ce point ».

Or, tant en ce qui concerne le Décret 2018-383 du 23 mai 2018 en ce qui concerne le Décret 2019-412 du 6 mai 2019, le Conseil d’État remarquera que le texte ne prévoit aucune modalité d’information de la personne qui a fait l’objet de soins sans consentement quant au traitement de ses données et au croisement introduit par cette disposition réglementaire avec le ficher de la radicalisation à caractère terroriste.

Cette exigence est également consacrée par les articles 12 à 14 du RGPD (règlement général sur la protection des données), l’article 15 dudit RGPD prévoyant d’ailleurs le droit d’accès de la personne concernée au fichier la concernant.

Ainsi, aucune modalité d’information n’est prévue sur le fait que les personnes hospitalisées vont être fichées sur le fichier HOPSY WEB, aucune modalité d’information non plus sur le croisement des données de ce fichier avec celles du fichier de la radicalisation à caractère terroriste et aucune modalité sur le droit d’accès à ces deux fichiers.
 

V - SUR L’ABSENCE DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT DÉCLARÉES IRRÉGULIÈRES

L’étude des statistiques de l’activité judiciaire en matière de soins sous contrainte montre qu’il y a près de 80 000 décisions du Juge des Libertés et de la Détention concernant les soins psychiatriques sans consentement.

Sur ces décisions, seules 77% au cours de l’année 2016 ont maintenu la mesure d’hospitalisation.

Dans 10% des cas environ, la mesure a été levée avant que le Juge des Libertés et de la Détention n’ait statué et la levée de la mesure a été ordonnée dans 13% des cas, soit plus de 6 000 décisions de levées par an.

Ainsi, dans un nombre significatif de cas, soit le Juge des Libertés et de la Détention n’a pas statué sur la validité de la mesure, soit il a constaté que celle-ci ne respectait pas les conditions de forme ou de fond d’une mesure de soins sans consentement.

Pour autant, le décret n°2018-383 du 23 mai 2018 ainsi que celui n°2019-412 du 6 mai 2019 ne prévoient aucune disposition particulière quant à l’effacement des données liées aux mesures qui ont été déclarées irrégulières.

Il s’agit d’une atteinte grave aux libertés publiques qui échappe d’ailleurs à l’évidence à la compétence du pouvoir réglementaire.
 

VI - SUR LA LISTE DES PERSONNES HABILITÉES A CONSULTER LES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL

Sur ce point, dans son avis du 3 mai 2018, la Commission Nationale Informatique et Liberté avait émis des réserves puisque elle avait relevé que « les personnels désignés habilités par la Ministre des Solidarités et de la Santé ne figurent pas parmi les destinataires des données tandis que l’article 4 du projet prévoit la possibilité pour la Ministre de désigner les personnels habilités à accéder aux données et informations mentionnées à l’article 2 du projet ».

Ces réserves n’ont pas été levées, bien au contraire, par le Décret 2019-412 du 6 mai 2019.

En effet, le Décret ne précise pas quelles seront les personnes qui seront autorisées à consulter ces données.

Ainsi, les professionnels de santé sont amenés à connaître de la mention par laquelle une personne serait fichée en lien avec la radicalisation à caractère terroriste et ce, alors même que ce fichage ne résulterait que de simples soupçons pesant sur cette personne ; et en contrepartie les autorités de police ont connaissance d’informations liées à des hospitalisations sans consentement, dont l’immense majorité concerne des personnes qui n’ont jamais troublé ni l’ordre public ni la sécurité des personnes.

Pour l’ensemble de ces raisons, le décret n°2019-412 du 6 mai 2019 sera annulé.
 

VII - SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association requérante les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre du présent recours.

Il lui sera allouée la somme de 2 500,00 euros en application de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
 

PAR CES MOTIFS

Et tous autres à déduire, suppléer au besoin même d’office, l’association Cercle de Réflexion et de Proposition d’Action sur la psychiatrie sollicite qu’il plaise au Conseil d’État de :

— Annuler le décret n°2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.

— Condamner l’État à payer à l’association requérante la somme de 2.500 euros en application de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
 

SOUS TOUTES RÉSERVES
 

Signatures

André BITTON, Président du CRPA. Maître Raphaël MAYET, avocat.
 

PIÈCES JOINTES

1. - Décret n°2019-412 du 6 mai 2019,
2. - Statuts du CRPA,
3. - Règlement intérieur du CRPA,
4. - Récépissé de modification des statuts du 13 mai 2019,
5. - Délibération 2018-354 du 13 décembre 2018 de la CNIL,
6. - Décision d’ester en justice du 15 mai 2019.
7. - La Croix, 9 mai 2019.
8. - Marianne, 10 mai 2019. Tribune du vice-président de la MGEN.
9. - Communiqué conjoint de 23 représentants des institutions psychiatriques françaises.
10. - Le Monde avec AFP, 13 mai 2019.
11. - Hospimedia, 14 mai 2019.