2019-05-24 C.A. Versailles • Les arguments au fond peuvent être soulevés en appel pour la première fois

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/705

Document du vendredi 24 mai 2019
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre site internet : 2018-11-22 Cour de cassation • Les irrégularités peuvent être soulevées en appel pour la 1ère fois

Ainsi que : 2017-01-20 C.A. Versailles • Les irrégularités doivent être soulevées devant le premier juge, avant toute défense au fond

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Résumé

Des arguments de de droit peuvent être soulevés en appel pour la 1re fois quand bien même ils ne l’ont pas été en première instance. De quoi sauver des affaires et faire libérer des personnes internées en milieu psychiatrique, maintenues enfermées « pour leur plus grand bien » évidemment …


Commentaire de Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles

1er Président de la cour d’appel de Versailles, 24 mai 2019. (obtenue par Me Vanessa Landais, avocate au Barreau de Versailles).

2019-05-24 Cour d’appel de Versailles - Mainlevée

La décision rendue par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles le 24 mai 2019 revêt une importance toute particulière pour la défense des droits des personnes hospitalisées sans consentement.

Au cas d’espèce, la personne hospitalisée soulevait, pour la première fois en cause d’appel, l’irrégularité de la décision d’admission en soins sur demande d’un tiers en urgence, modalité d’hospitalisation dérogatoire au droit commun des soins sur demande d’un tiers qui suppose que soit caractérisé un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne hospitalisée selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Le moyen consistait en un défaut de caractérisation de ce risque grave à l’intégrité du paient.

La difficulté résidait dans le fait que ce moyen n’avait pas été soulevé en première instance devant le juge des libertés et de la détention.

Dès lors, un tel moyen constituait-il une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile qui peut être soutenu en tout état de cause, et donc pour la première fois en cause d’appel selon l’article 72 du code de procédure civile ? S’agissait-il au contraire d’une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, auquel cas, faute d’avoir été soutenue en première instance elle n’était pas recevable pour la première fois en cause d’appel ?

L’appelant faisait valoir qu’il ne pouvait pas s’agir d’une exception de procédure qui ne pouvait concerner que « la requête et les actes postérieurs », distinguant à juste titre ce qui concernait la procédure juridictionnelle de saisine du juge et les décisions administratives par lesquelles le directeur avait décidé du placement ou du maintien en hospitalisation sans consentement. Il convient de rappeler que la régularité de ces décisions administratives est appréciée par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique.

Sur ce point, le Premier Président de la cour d’appel de Versailles rappelle en premier lieu que la procédure de contrôle juridictionnel des hospitalisations sans consentement instaurée par la loi du 5 Juillet 2011 est régie en principe par le code de procédure civile. Puis, il rappelle ce qu’est une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile à savoir « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Dans le cadre du contrôle des mesures de soins sans consentement, une telle exception de procédure peut être caractérisée pour une requête qui ne serait pas recevable car présentée hors délai ou par une personne n’ayant pas qualité pour saisir le juge. La contestation des décisions d’admission ou de maintien en hospitalisation, ou le recours irrégulier à l’isolement ou à la contention ne rendent pas la demande de poursuite de l’hospitalisation formée par le directeur de l’établissement hospitalier ou par le préfet irrecevable mais constituent bien des défenses au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile. Même si comparaison n’est pas raison, lorsque une personne est assignée devant le tribunal de grande instance en paiement sur le fondement d’un contrat, si elle considère que le contrat est nul, c’est une défense au fond, si elle considère que l’assignation est nulle c’est une exception de procédure qui doit être présentée avant toute défense au fond.

La solution retenue par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles le 24 mai 2019 (qui après avoir estimé que la critique des décisions du directeur de l’établissement constituait une défense au fond et retenu le défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité de la personne hospitalisée) ne peut qu’être approuvée car elle applique de façon rigoureuse les dispositions des articles 71 à 74 du code de procédure civile et de l’article L 3216-1 du code de la santé publique.

Elle s’inscrit dans le droit fil de l’arrêt rendu un an exactement auparavant par la 1re chambre civile de la Cour de Cassation (Civ. 1. 24 mai 2018) qui s’agissant d’une réintégration avait estimé que la recevabilité de nouveaux moyens en appel n’était pas subordonnée à ce qu’ils aient été transmis avant l’audience aux autres parties absentes lors des débats devant le Premier président de la cour d’appel. Toutefois, la Cour de Cassation ne visait pas expressément les articles 71 à 74 du code de procédure Civile.

Un arrêt plus récent (Civ. 1, 22 novembre 2018) affirmait la possibilité de soulever ces irrégularités en cause d’appel pour la première fois, mais là encore il s’agissait d’une réintégration en hospitalisation complète et la 1re chambre civile ne visait pas les dispositions du code de procédure civile mais seulement celles du code de la santé publique.

Le Premier Président de la cour d’appel de Versailles dans sa décision du 24 mai 2019 vise quant à lui explicitement les dispositions des articles 71 à 74 du code de procédure civile.

Ainsi, les avocats qui interviennent en cause d’appel (qui ont souvent plus de temps pour préparer la défense des personnes hospitalisées) se doivent d’être particulièrement vigilants et ne pourront pas se retrancher derrière la carence de l’avocat de première instance qui n’aurait pas soulevé de moyens tendant à faire constater l’irrégularité des décisions d’admission ou de maintien en hospitalisation.