2019-03-14 JLD Versailles • Le patient avait été transféré hors secteur géographique sans son accord : mainlevée

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/729

Document du jeudi 14 mars 2019
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre site internet : 2014-10-15 Projet de loi de santé et sectorisation psychiatrique

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Introduction - CRPA

Me Sébastien Berland, avocat au Barreau de Versailles nous fait connaître quatre décisions de mainlevée qu’il a obtenues de la juridiction de Versailles entre le 20 février et le 7 mai passé.

2019-03-14 JLD Versailles.

La deuxième de ces ordonnances prise par le juge des libertés et de la détention de Versailles, le 14 mars 2019 (R.G. n°19/00477) nous semble particulièrement intéressante en ce qu’en plus du défaut de motivation de la réintégration en hospitalisation complète, le patient a été transféré en soins sur décision du représentant de l’État (SDRE) en dehors de son établissement psychiatrique de secteur (le CH Sainte-Marie de Nice), sans son accord et sans sa demande.

Or, l’article L 3211-1 du code de la santé publique précise que « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s’adresser à l’équipe de santé mentale (…) de son choix, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de domicile ». Ce principe du libre choix du secteur s’applique tant à l’hospitalisation libre qu’aux soins sans consentement sauf urgence. Cela avait été rappelé par la ministre de la Santé Marisol Touraine lors des débats au Parlement relatifs à l’article 69 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé.

Ici le libre choix du secteur - comme à l’ordinaire d’ailleurs - est entendu comme étant le libre choix par les décideurs de la mesure d’hospitalisation sans consentement de l’établissement psychiatrique dans lequel le patient est envoyé par commodité …

Légalement parlant le libre choix de l’équipe de santé mentale ainsi que du secteur appartient au patient et à sa famille, pas aux décideurs de la mesure d’hospitalisation sans consentement.


Mail de Me Sébastien Berland au CRPA du 25 mai 2019

OBJET : jurisprudences hospitalisations sans consentement Versailles.
 

Chère madame, cher monsieur,

Tout d’abord, je vous prie de bien vouloir excuser le délai de transmission de ces ordonnances.

J’ai donc le plaisir de vous adresser quatre décisions de main-levée d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sous contrainte.

2019-02-20 Cour d’appel de Versailles.

1. - Ordonnance rendue le 20 février 2019 par le premier Président de la Cour d’appel de Versailles.

Pour infirmer l’ordonnance dont appel et faire droit à la demande de main-levée, la juge retient l’absence de notification de l’arrêté préfectoral de maintien, pris d’ailleurs dans des conditions douteuses.
 

2. - Ordonnance rendue le 14 mars 2019 (1) par le JLD Versailles (voir introduction)

Pour ordonner la main levée à effet différé de 24 heures de la mesure de réintégration, la juge retient que le certificat médical qui fonde la mesure ne caractérise pas suffisamment l’aggravation des troubles psychiques qui rend nécessaire la reprise des soins sans consentement en hospitalisation complète d’un patient résidant à Nice.

De plus, le certificat de transfert du patient attestant son information et son accord au transfert n’est pas produit.

« La procédure n’a pas été respectée puisqu’il s’agit d’une réintégration non suffisamment motivée et étayée et le grief à l’encontre du patient est significatif, en raison notamment du transfert imposé dans les Yvelines sans que cela soit justifié au dossier, et alors que le patient déclare ne plus y avoir d’attaches. »

L’ordonnance, frappée d’un appel suspensif, est confirmée par le premier Président de la Cour d’appel de Versailles.
 

3. - Ordonnance rendue le 14 mars 2019 (2) par JLD Versailles

2019-03-14 JLD Versailles.

Pour ordonner la main levée à effet différé de 24 heures de la mesure, la juge fait droit au moyen d’irrégularité invoqué sur le retard entre admissions réel et administrative.

"De plus (dans cette période de retard), il apparaît donc que la journée du 3 mars 15h40 au 4 mars 16h06, Monsieur était en isolement sans qu’il n’y ait de support juridique à ce placement particulièrement encadré par la loi par l’article L 3222-5-1 quant à sa motivation et à son suivi ;

Que le grief à l’encontre du patient est significatif, de nature à rendre la procédure irrégulière."
 

4. - Ordonnance rendue le 7 mai 2019 par JLD Versailles

2019-05-07 JLD de Versailles.

Pour ordonner la main levée à effet différé de 24 heures de la mesure, la juge fait droit au moyen d’irrégularités invoqué.

Ainsi, « L’absence de notification de la décision de maintien et des droits et voies de recours y afférents ne peut que faire grief, grief suffisamment significatif pour entraîner main-levée de la mesure d’hospitalisation complète. »

En l’espèce, la notification était intervenue avant la décision de maintien … le patient précisant avoir signé « en blanc » un formulaire de notification.

Vous souhaitant bonne réception de cet envoi, je vous adresse mes salutations dévouées.

Sébastien Berland. Avocat au Barreau de Versailles.