2019-01-30 Cour de cassation • De quoi fuguer dès que possible lors d’une SDRE

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/709

Document du mercredi 30 janvier 2019
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre site internet : 2012-08-03 C.A. Paris • Mainlevée d’une SDRE sur fugue pour tardiveté de la saisine du JLD

Ainsi que : 2016-09-12 JLD Pontoise • La réintégration d’un patient en fugue fait partir le délai de 12 jours du contrôle JLD obligatoire

Ou encore : 2019-04-26 JLD Versailles • Le contrôle JLD sans objet en cas de fugue du patient : mainlevée

Pour retrouver cet article sur l’édition participative Les contes de la folie ordinaire de Mediapart, cliquer sur ce lien


Note introductive - CRPA

Résumé - La Cour de cassation considère qu’en cas de fugue d’une personne hospitalisée sans consentement sur décision du représentant de l’État dès le 1er jour de cette mesure, et en l’absence d’arrêté préfectoral initial, le psychiatre de l’établissement ne peut pas établir valablement un avis concluant au maintien de la mesure.
 

2019-01-30 Cour de cassation - Contrôle facultatif d’une SDRE suite à une fugue.

En pièce jointe un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2019 publié au bulletin, analysé dans la livraison de Dalloz actualité de ce jour (cliquer sur ce lien).

La Cour de cassation casse sans renvoi une ordonnance de la Cour d’appel de Versailles du 22 juillet 2016 qui avait considéré que l’avis médical d’un psychiatre de cet établissement concluant au maintien de la mesure sur dossier en l’absence de la personne concernée sur une durée de 6 mois était régulier et que la demande de levée de la mesure pouvait ainsi être rejetée.

En l’espèce la personne s’était enfuie le jour même de son admission dans un établissement psychiatrique en soins sur décision du représentant de l’État, empêchant la formalisation d’un arrêté préfectoral d’admission. Une demande de mainlevée de la mesure avait été introduite qui avait été rejetée.

La Cour de cassation prend en compte les moyens suivants pour casser cette ordonnance de la Cour d’appel de Versailles :

1°) en l’absence d’arrêté préfectoral initial d’admission en mesure de SDRE vu la fugue de la personne concernée le jour même de son admission, la demande de mainlevée de la mesure ne devait pas être rejetée,

2°) l’avis médical concluant au maintien sur dossier ne pouvait pas valablement être pris puisque l’intéressé n’était plus dans les murs depuis 6 mois et qu’il n’était pas produit dans la procédure d’arrêté préfectoral d’admission,

3°) au surplus le juge d’appel ne pouvait pas rajouter au droit en exigeant que la personne en fugue réintègre l’hôpital afin que sa situation soit régularisée,

4°) et qu’enfin celui-ci produisait devant la Cour d’appel un certificat médical d’un médecin extérieur à l’hôpital attestant de sa bonne santé mentale.

Sur la base d’une telle jurisprudence, les psychiatres de garde devraient désormais dans de tels cas de figure, émettre des constats de carence, et non des avis sur dossiers concluant au maintien des mesures


Principaux attendus de cette jurisprudence, publiée sur Legifrance

Source (Legifrance), cliquer sur ce lien

1°/ ALORS QU’il résulte des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure, lorsqu’elle est prise sur décision du représentant de l’État, au regard de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, des arrêtés ultérieurs de maintien ; qu’en l’espèce, il ne résulte pas du dossier de la procédure que le juge des libertés et de la détention, et sur appel de son ordonnance, le premier président de la cour d’appel, aient eu communication de l’arrêté initial d’admission de M. Freddy X… en soins psychiatriques ; qu’en ordonnant néanmoins la poursuite de la mesure de soins, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l’article 5 §4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°/ ALORS QUE la demande de prolongation d’une mesure d’hospitalisation sans consentement, formée en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, est dépourvue d’objet lorsque, à la date de la demande, l’intéressé a quitté l’établissement hospitalier et ne fait plus l’objet de soins ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté par motifs adoptés que M. X… avait fugué de l’établissement hospitalier le 6 janvier 2016 et n’avait pas réintégré le centre hospitalier ; qu’en prononçant le maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, quand l’intéressé n’avait jamais fait l’objet de soins et n’était hospitalisé, ni, à la date de la demande de prolongation déposée par le Préfet, le 16 juin 2016, ni, à la date où il statuait, le premier président a méconnu les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique ;

3°/ ALORS QU’en exigeant que M. X… se présente à l’hôpital d’où il a fugué afin de faire établir que la procédure d’admission, mise en œuvre dans cet établissement, n’était plus justifiée, le premier président a ajouté à la loi une condition non prévue et ainsi violé les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, ensemble l’article 5 §4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4°/ ALORS QUE le maintien en soins psychiatriques sur demande du représentant de l’État ne peut concerner que des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le certificat médical établi le 15 juin 2016 par le docteur D… C… l’avait été sans que le médecin ait examiné préalablement M. X… ; qu’en se fondant, pour dire que les conditions du maintien de M. X… en soins psychiatriques étaient réunies, sur ce certificat médical, aux motifs que le fait qu’il ait été établi sans examen de l’intéressé ne le remettait pas en cause dès lors que le médecin de l’établissement n’avait pu donner son avis qu’en fonction de l’état présenté par M. X… avant sa fugue au début du mois de janvier 2016, tandis que le fait que le médecin n’ait pas examiné l’intéressé au moment où il émettait son avis privait de toute portée l’opinion qu’il émettait sur son état psychique, la cour d’appel a violé les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique ;

5°/ ALORS QUE, en tout état de cause, le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, il résultait du certificat médical du docteur A… que celui-ci certifiait que l’examen clinique de M. X… ne révélait aucune pathologie psychiatrique cliniquement décelable ; que ce certificat établissait ainsi que la prétendue psychopathologie de M. X… ne peut être médicalement constatée ; qu’en retenant le contraire, le premier président a dénaturé le certificat médical du docteur A… et ainsi méconnu l’obligation susvisée.