2018-11-22 Cour de cassation • Les irrégularités peuvent être soulevées en appel pour la 1ère fois

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/710

Document du jeudi 22 novembre 2018
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre site internet, et suite à cet arrêt de la Cour de cassation : 2019-05-24 C.A. Versailles • Les arguments au fond peuvent être soulevés en appel pour la première fois


Résumé

Selon cette jurisprudence de la Cour de cassation, dans le cadre d’un contrôle obligatoire d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, des arguments de droit nouveaux peuvent être soulevés en appel, quand bien même ils ne l’ont pas été en première instance. Ce qui peut permettre de sauver des dossiers dans lesquels le travail juridique n’a pas été fait en première instance.

D’autre part la Cour de cassation dit que dans le cas où un programme de soins sans consentement est contesté, il appartient au JLD de demander à l’établissement communication des certificats médicaux relatifs au maintien du programme de soins quand bien même ces certificats médicaux ne font pas partie des pièce que l’établissement doit fournir lors d’un contrôle de plein droit d’une mesure de soins psychiatriques contraints.


Arrêt du 22 novembre 2018 de la Cour de cassation, 1re chambre civile

Source (site internet de la Cour de cassation) : https://www.courdecassation.fr/juri…

Arrêt n°1216 - Pourvoi n°18-14.642, 1re chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2018:C101216

ETAT

Cassation sans renvoi

Demandeur(s) : Mme Pascaline X…, veuve Y…
Défendeur(s) : M. le directeur de l’établissement public de santé Barthélémy Durand ; et autres

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique ;

Attendu que, dans le cas où il est saisi, sur le fondement du deuxième de ces textes, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d’un patient intervenue en application du premier, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d’appel ;

qu’à l’occasion de ce contrôle, il appartient au juge de solliciter la communication des certificats relatifs au programme de soins, s’ils sont critiqués, dès lors qu’ils ne sont pas au nombre des pièces au vu desquelles la mesure d’hospitalisation complète a été décidée, dont le dernier texte prévoit la communication systématique au juge ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que Mme Y… a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d’une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d’un programme de soins ;

que, le 6 janvier 2018, alors qu’un programme de soins était en cours depuis le 15 mai 2017, en application d’une décision du directeur d’établissement, celui-ci a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète, puis a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure ;

qu’en cause d’appel, Mme Y… a contesté la régularité du programme de soins, en invoquant l’absence des certificats médicaux mensuels ;

Attendu que, pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, l’ordonnance retient que la patiente a évoqué à plusieurs reprises le programme de soins préalable à la réadmission, qu’elle respectait, de sorte qu’aucune atteinte aux droits n’était caractérisée ;

Qu’en statuant ainsi, sans solliciter la communication des certificats médicaux obligatoires établis mensuellement en application de l’article L 3212-7 du code de la santé publique, ni rechercher si, dans le cas où le programme de soins aurait été maintenu en l’absence de certificats mensuels, une telle irrégularité portait atteinte aux droits de la patiente, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, dont l’application est suggérée par le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 2 février 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Gargoullaud, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Caron-Deglise
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan - Me Le Prado



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