2018-11-07 Cour de cassation • Sur le point de départ du délai de 12 jours dans une saisine facultative du JLD

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/711

Document du mercredi 7 novembre 2018
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre site internet : 2018-06-27 Cour de cassation • Le délai de 12 jours est impératif même si l’avocat est empêché


Introduction - CRPA

 

Résumé - Le point de départ du délai de 12 jours lors d’une saisine facultative du juge des libertés et de la détention à fin de levée d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte est la réception de la requête par le greffe du JLD et non la date d’enregistrement de cette saisine.
 

2018-11-07 Cour de cassation.

Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles, nous fait connaître un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2018 (en pièce jointe) dans une affaire qu’il a défendue et où il a monté les arguments en vue d’une cassation avec Me Pierre Ricard, avocat au Conseil et à la Cour.

Cet arrêt, qui est publié sur le site de la Cour de cassation (cliquer sur ce lien), a été commenté dans la Gazette du Palais dans son édition du 7 novembre 2018.

Notez bien qu’il s’agit bien du 3e arrêt que la Cour de cassation prend sur cette même question : 1er arrêt du 27 février 2013 (cliquer sur ce lien ), 2e arrêt du 27 juin 2018 (cliquer sur ce lien), puis celui-ci du 7 novembre 2018.

Cela prouve qu’à travers le pays nombre de juridictions estiment, à l’ancienne, qu’en matière de saisine facultative des JLD par les personnes internées, leur proche, ou par leur conseil, le délai de 12 jours ne s’applique pas, ces juridictions considérant que ce délai ne s’applique que dans les contrôles obligatoires.


Lettre de Me Raphaël Mayet au CRPA, du 9 novembre 2018

OBJET : Cour de cassation.

Versailles, le 9 novembre 2018.

Nos Réf. :16 RM 2315

Monsieur,

Je vous prie de trouver, ci-joint, un arrêt rendu le 7 novembre dernier par la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation qui censure une décision du 27 février 2017 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris.

Cet arrêt précise, en application des dispositions des articles R 3211-10, R 3211-11 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique que lorsque que le juge est saisi sur le fondement de l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique d’une demande de levée de la mesure par la personne qui en fait l’objet ou son conseil, le point de départ du délai de 12 jours imparti pour que le Juge des libertés et de la détention statue à peine de levée de la mesure se situe à la date de réception de la demande par la juridiction et non de son enregistrement par le Greffe du Juge des libertés et de la détention, sauf circonstance exceptionnelle.

Au cas d’espèce, un délai de 6 jours s’était écoulé entre la réception de la demande au Tribunal de Grande Instance d’Evry le 26 janvier 2017 et son enregistrement le 31 janvier suivant par le Greffe du Juge des Libertés et de la Détention.

Malheureusement, la 1re Chambre Civile ne statue pas sur la deuxième branche du moyen de cassation qui concernait l’irrégularité de la mesure d’isolement dont le patient avait fait l’objet.

La cassation est prononcée sans renvoi dans la mesure où lorsque le Juge des Libertés et de la Détention ne statue pas dans le délai qui lui a été imparti la mainlevée de la mesure est acquise.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Raphaël MAYET, avocat.