2018-06-27 Cour de cassation • Le délai de 12 jours est impératif même si l’avocat est empêché

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/BC39dL ou https://psychiatrie.crpa.asso.fr/681

Document du mercredi 27 juin 2018
Article mis à jour le 27 août 2020
par  Y.F., A.B.

Sur ce même sujet : 2018-11-07 Cour de cassation • Sur le point de départ du délai de 12 jours dans une saisine facultative du JLD

Ainsi que : 2018-05-24 La Cour de cassation déclare irrecevable un pourvoi d’un hôpital en matière de SDRE

Ou bien : 2013-03-04 C.A. Paris • Mainlevée d’un programme de soins SDRE pour dépassement du délai de 12 jours


Note introductive - CRPA

2018-06-27 Arrêt de la Cour de cassation.

Principal attendu de cet arrêt :

"(…) Par lettre reçue au greffe le 20 octobre [2016], l’intéressée a sollicité la mainlevée de cette mesure ; attendu que pour rejeter la demande, l’ordonnance retient que, bien que la décision ait été rendue le 4 novembre 2016, le délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête a été respecté, dès lors que par décision du 28 octobre, le juge des libertés et de la détention a accepté le report de l’audience pour permettre à Mme … de bénéficier de l’assistance de son avocat, indisponible ce jour-là ; qu’en statuant ainsi alors que la décision de renvoi ne dispensait pas le juge des libertés et de la détention de statuer sur la demande de mainlevée dans le délai de 12 jours qui lui était imparti, le premier président a violé le texte susvisé (l’article R. 3211-30) du code de la santé publique …".

Cet arrêt du 27 juin 2018 pris par la première chambre civile de la Cour de cassation renforce singulièrement l’arrêt de principe du 27 février 2013 pris par cette même cour en application de l’article R 3211-9 ancien du décret du 20 mai 2010. Ce décret avait instauré le délai de 12 jours comme délai strict dans lequel devait statuer un JLD saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation sans consentement sous l’ancien régime de la loi du 27 juin 1990. Cette jurisprudence avait été considérée comme étant d’application dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011, jusqu’à ce que l’article R 3211-30 du décret du 15 août 2014 en matière de procédure n’éclaircisse ce sujet.

Cet arrêt du 27 juin 2018 revêt donc une nette importance.


Mail de Me Isabelle Billard, avocate au Barreau de Paris

Reçu le 3 juillet 2018

J’ai le très grand plaisir de vous adresser ci-joint un arrêt - anonymisé - rendu le 27 juin 2018 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation qui se prononce sur l’extrême rigueur du délai de douze jours dont dispose le juge pour statuer.

À noter que, tant les termes de notre pourvoi que le rapport du Conseiller rapporteur suggéraient que soit au moins prise une décision provisoire dans ce même délai, alors que la personne hospitalisée elle-même sollicitait un renvoi pour être assistée de son avocat choisi.

La Cour de cassation ne retient pas cette réserve : aux avocats, donc, de se rendre disponible pour leurs clients !

Respectueusement Vôtre,

Isabelle Billard. Avocate à la Cour, secrétaire de la Conférence.