2018-05-24 La Cour de cassation déclare irrecevable un pourvoi d’un hôpital en matière de SDRE

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/721

Document du jeudi 24 mai 2018
Article mis à jour le 27 août 2020
par  A.B.

Sur notre site site internet l’ordonnance de la Cour d’appel de Versailles qui a été l’objet de ce pourvoi débouté : 2016-10-24 - C.A. Versailles : l’illégalité de l’isolement justifie la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement

Cette ordonnance est définitive.


Mail de Me Raphaël Mayet au CRPA, du 25 mai 2018

OBJET : Arrêt du 24 mai 2018, publié au Bulletin de la Cour de cassation.

Sur le site internet Legifrance, cliquer sur ce lien

Monsieur,

2018-05-24 Arrêt de la Cour de cassation.

Je vous adresse ci-joint l’arrêt rendu le 24 mai par la première chambre civile de la Cour de Cassation qui déclare irrecevable le pourvoi formé par le Centre Hospitalier de Montvafet à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2016 par le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles.

La décision attaquée avait été la première à lever une mesure d’hospitalisation en raison du non-respect des dispositions de l’article L 3222-5-1 du code de la Santé Publique issues de la loi Santé du 26 Janvier 2016, texte qui fixe les règles applicables en cas de placement à l’isolement ou sous contention.

Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention (JLD) avait été saisi par les parents de la personne hospitalisée sur décision du Préfet dans le cadre d’une saisine facultative sur le fondement des dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique. Dans le cadre du contrôle obligatoire à 12 jours devant le JLD aucune irrégularité tirée du placement à l’isolement n’avait été soulevée.

En matière d’hospitalisation sous contrainte décidée par le Préfet en application des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique, la Cour rappelle que l’établissement hospitalier est avisé de l’audience et de la décision, mais que cela ne lui donne pas la qualité de partie à l’instance. Or il résulte des dispositions des articles 609 et 611 du code de procédure civile que seules les parties à l’instance et les personnes qui auraient été condamnées sans être parties à l’instance peuvent former un pourvoi en cassation. L’article R 3211-23 du code de la santé publique étend toutefois en cette matière au ministère public la possibilité de se pourvoir en cassation.

Par un précédent arrêt (Civ. 1, 15 novembre 2017, pourvoi 16-24.629) la Cour de Cassation avait refusé au tiers demandeur, qui n’est pas partie à l’instance en cas de soins sur demande d’un tiers, le droit de se pourvoir en cassation. L’arrêt rendu le 24 mai par la Cour de Cassation se situe dans cette lignée jurisprudentielle qui en réalité ne fait qu’appliquer les règles précitées des articles 609 et 611 du code de procédure civile.

Mais par le présent arrêt la Cour de Cassation laisse même entrevoir qu’en dehors du cas où l’établissement hospitalier est à l’origine de la saisine (contrôle obligatoire de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique en cas de soins sur demande d’un tiers ou de péril imminent), il n’est pas partie à l’instance. Ainsi, dans le cadre d’un contrôle facultatif (demande de levée des soins par la personne qui en fait l’objet ou par des proches), l’établissement hospitalier, qui n’est pas partie à l’instance ne pourrait pas régulièrement se pourvoir en cassation contre une décision du Premier Président. La question de la recevabilité de l’appel d’un établissement hospitalier pourrait également se poser dans la mesure où, comme pour le pourvoi en cassation, la voie de l’appel n’est étendue en toutes hypothèses qu’au ministère public (article R 3211-18 du Code de la Santé Publique).

Si la Cour de Cassation tranche une question de procédure civile importante, elle ne règle pas la question de fond qui lui était soumise, à savoir la possibilité pour le juge des libertés et de la détention, juge judiciaire gardien des libertés individuelles, de lever une mesure d’hospitalisation sous contrainte dès lors qu’il aurait été placé irrégulièrement à l’isolement ou sous contention.

Votre bien dévoué,

Maître Raphaël Mayet. Avocat au Barreau de Versailles.