2018-05-24 Analyse de trois arrêts de la Cour de cassation sur l’hospitalisation sous contrainte

• Pour citer le présent article : https://psychiatrie.crpa.asso.fr/722

Document du jeudi 24 mai 2018
Article mis à jour le 27 août 2020
par  Y.F., A.B.

Sur notre site internet : 2018-05-24 La Cour de cassation déclare irrecevable un pourvoi d’un hôpital en matière de SDRE

Ainsi que : 2017-02-22 Cour de cassation • A propos d’une saisine irrégulière du JLD dans un contrôle d’une HSC


Analyse de 3 arrêts de la Cour de cassation par Me Raphaël Mayet

La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu le 24 mai dernier une série d’arrêts en matière de contrôle par le juge des hospitalisations sous contrainte, ce qui traduit la volonté des parties prenantes de faire trancher les questions de droit par la plus haute juridiction judiciaire, au regard notamment des postions différentes qui peuvent être retenues par les juges du fond. Pour autant, les pourvois en cette matière restent relativement rares ; les délais d’instruction de cette voie de recours particulière excèdent le plus souvent la durée de la mesure d’hospitalisation.

Parmi les décisions rendues par la première chambre civile le 24 mai dernier, trois d’entre elles retiendront plus particulièrement notre attention :
 
1. - Délai de saisine du JLD

2018-05-24 Cour de cassation. Délai de saisine du JLD.

La première décision (publiée au Bulletin de la Cour) concerne la question des délais pour saisir le juge en cas de décision de réintégration d’un patient en fugue (pourvoi 17-21.056)

La Cour rappelle que le délai de saisine du juge des libertés et de la détention court en cas de décision de réintégration en hospitalisation complète, non pas de la réintégration effective du patient mais de la décision de réintégration elle-même. La Cour fait une application stricte sur ce point de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique et en cas de dépassement du délai pour saisir le juge, la sanction est la levée de la mesure sauf à justifier de circonstances exceptionnelles n’ayant pas permis la saisine dans le délai de 8 jours à compter de la décision de réintégration. La Cour de Cassation précise que la fugue du patient ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L 3211-12-1 susvisé.

La Cour retient que constitue une circonstance inopérante le fait que l’ordonnance du JLD ait pu être rendue dans le délai de 12 jours à compter de la décision de réintégration. Cette solution était prévisible car le juge saisi trop tard ne peut valablement statuer.

Cette décision n’est pas sans portée pratique. Si, le plus souvent, la décision de réintégration est datée du même jour que la réintégration physique en hospitalisation complète, ce n’est pas toujours le cas. Il sera ici rappelé qu’il résulte de l’avis de la Cour de Cassation du 11 juillet 2016 qu’une telle décision ne peut pas être rétroactive, sauf pour le temps strictement nécessaire à l’élaboration de la décision qui ne saurait excéder quelques heures. Par contre, il arrive que la décision de réintégration précède la réintégration physique du patient, ce qui se rencontre plus souvent en cas de soins sur décision du représentant de l’État qu’en cas de décisions du Directeur de l’établissement d’accueil. Dans cette hypothèse, le mécanisme du contrôle judiciaire se met en place dès la décision de réintégration. En pratique, l’audience du JLD doit se tenir dans les 12 jours de la décision de réintégration, peu importe que le patient ait ou non réintégré l’établissement. Il est permis alors de s’interroger sur la possibilité pour le juge de s’assurer du caractère « nécessaire, proportionné et adapté » de la mesure. Quoiqu’il en soit, dans une telle hypothèse, le patient sera représenté par un avocat en application de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique. Cet avocat devra être particulièrement vigilant quant à la régularité de cette mesure au regard de l’effet de purge des irrégularités des décisions rendues en cette matière par le juge des libertés et de la détention (Civ. 1, 19 octobre 2016) et au regard de l’absence de contrôle obligatoire par le juge dans les 12 jours suivant la réintégration physique du patient.
 

2. - Incompétence de l’hôpital pour se pourvoir en cassation en matière de SDRE

La seconde décision concerne la notion de parties à l’instance en matière de soins sur décision du représentant de l’État (pourvoi 16-28507).

Dans l’hypothèse de soins sur décision du représentant de l’État, la Cour de Cassation rappelle que l’établissement d’accueil n’a pas la qualité de partie à l’instance et ne peut donc à ce titre former de pourvoi en cassation. La première chambre civile avait déjà dénié cette qualité de partie à l’instance au tiers demandeur d’une mesure de soins prononcée en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique (Civ. 1, 15 novembre 2017). A cet égard, la Cour rappelle que le fait d’être avisé de l’audience et de pouvoir émettre des observations ne confère pas en cas d’hospitalisation préfectorale la qualité de partie à l’instance à l’établissement d’accueil. Or, en application des articles 609 et 611 du Code de Procédure Civile, seules les parties à l’instance peuvent former un pourvoi en cassation, étant précisé qu’en matière d’hospitalisation sous contrainte le Ministère Public dispose toujours de ce droit. La 1re Chambre Civile ajoute même que c’est seulement dans l’hypothèse où le Directeur de l’établissement d’accueil est requérant que l’établissement a la qualité de partie, c’est-à-dire seulement dans le cadre du contrôle obligatoire des hospitalisations sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. Cette analyse laisse en suspens la qualité dudit établissement en cas de saisine du juge par la personne qui fait l’objet des soins ou ses proches en application de l’article L 3211-12 du Code de la santé Publique.
 

3. - Oralité des débats et contradiction

2019-05-24 Cour de cassation - Oralité des débats.

La troisième décision concerne la conciliation des principes d’oralité et de contradiction (pourvoi 17-21.057)

Dans cette espèce, un Premier Président avait déclaré irrecevables les moyens soulevés oralement par l’avocat du patient car ils n’avaient pas été soumis aux autres parties. Or, la procédure civile doit respecter le principe de contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile.

La première chambre civile censure cette décision au visa de l’article R 3211-21 du Code de la santé publique, texte qui organise la pratique de la contradiction dans le cadre de la procédure de contrôle des hospitalisations sans consentement. La procédure est orale et en cas d’observations écrites, ce texte précise que c’est le juge qui donne connaissance des observations écrites aux parties à l’instance ou présentes. Ainsi les moyens développés par l’avocat du patient à l’audience en l’absence des autres parties sont recevables (ce qui ne le dispense pas de respecter les règles déontologiques de communication entre avocats lorsqu’il y en a des moyens et pièces en temps utiles).

La Cour de Cassation rappelle donc qu’en matière procédurale, les absents ont souvent tort.

Maître Raphaël Mayet. Avocat au Barreau de Versailles, ancien secrétaire de la Conférence.



Navigation