2017-06-16 C.A. Versailles • La mise en "chambre de soins intensifs" est une mesure d’isolement

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/KybRNm ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/647

Document du vendredi 16 juin 2017
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site internet : 2016-10-24 - C.A. Versailles : l’illégalité de l’isolement justifie la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement

Ainsi que : 2015-03-18 Le député Denys Robiliard fait adopter un amendement sur la traçabilité des mises à l’isolement et sous contention


Note introductive - CRPA

2017-06-16 Ordonnance de la Cour d’appel de Versailles.

Intéressante ordonnance ci-jointe prise par la Cour d’appel de Versailles le 16 juin 2017, sur arguments de Me Delphine Mamoudy avocate au Barreau de Versailles.

Cette ordonnance tend à prouver que, désormais, l’irrégularité du placement et du maintien en isolement, avec ou sans mise sous contention, est un motif comme un autre de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement, du moins pour la Cour d’appel de Versailles.

En l’espèce l’intitulé « chambre de soins intensifs » n’a pas leurré le magistrat d’appel qui a authentifié cette chambre en tant que chambre d’isolement. Dans d’autres établissements ces mêmes chambres d’isolement sont intitulées « chambres d’apaisement ». D’autres établissements graduent les chambres fermées du moins strict au plus strict, entre autres fins pour échapper aux rigueurs actuelles de la traçabilité de l’isolement - contention telles que fixées par le Législateur dans l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.


Mail de Me Delphine Mamoudy, avocate au Barreau de Versailles

Le 23 juin 2017.

Chère Madame, Cher Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une ordonnance de la Cour d’Appel de Versailles du 16 juin 2017 selon laquelle la mainlevée de l’hospitalisation complète est levée compte tenu du non-respect des dispositions relatives à l’isolement et de l’absence d’avis médical à la Cour.

Le patient avait été mis en chambre de soins intensifs et le juge des libertés et de la détention avait jugé qu’il ne s’agissait pas d’une mise en chambre d’isolement. La Cour en a décidé autrement.

Votre bien dévouée,

Delphine Mamoudy, avocate à la Cour d’appel de Versailles.
Cabinet d’Avocats Planche Mamoudy Ramalho.


Hospimedia - Psychiatrie - La mise en chambre de soins intensifs correspond à une mesure d’isolement, selon une cour d’appel

Publié le 23/06/17 - 14h23 – HOSPIMEDIA

2017-06-23 Dépêche d’Hospimedia.

Source (site internet d’HOSPIMEDIA) : http://www.hospimedia.fr/actualite/…
 

Dans une décision* datée du 16 juin, un magistrat de la cour d’appel de Versailles (Yvelines) a estimé que la mise en chambre de soins intensifs en psychiatrie correspond à une mise à l’isolement. Les garanties qui assortissent l’isolement doivent donc être appliquées aux placements dans ces chambres. Cette décision revêt une importance particulière puisqu’elle résulte des nombreuses réflexions professionnelles et institutionnelles sur ces mesures, dans le cadre notamment des dispositions introduites en loi de Santé. Il existe une possible sous-estimation des situations de mise à l’isolement, selon que l’on isole hors chambres d’isolement dûment identifiées. C’est le cas des placements de patients dans des structures intermédiaires qui portent toutes sortes d’appellations : chambres d’apaisement, sécurisées, de soins intensifs, de réflexion, etc.

La cour d’appel a rendu ici une ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte d’un patient au CH François-Quesnay de Mantes-la-Jolie (Yvelines). Son avocat a fait valoir qu’il a été placé à l’isolement sans que ne soient respectées les dispositions de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique (CSP), issu de la loi de Santé, avec notamment l’inscription dans un registre de la mesure d’isolement. Contrairement à ce que soutient le préfet, indique la cour, « la mise en œuvre de procédure d’isolement qui ne respecte pas les dispositions légales constitue une irrégularité susceptible de justifier la levée de la mesure d’hospitalisation complète ». Par ailleurs, précise le magistrat, le juge des libertés et de la détention a « écarté l’application de l’article […] [du CSP] en retenant que si [le patient] a bien fait l’objet d’un placement en chambre de soins intensifs, il n’apparaît pas évident que le régime propre à l’isolement et à la contention ait eu à s’appliquer en l’espèce ».

Or il apparaît que la « littérature professionnelle » relative aux soins psychiatriques définit la mise en chambre de soins intensifs comme une mesure de sécurité particulière et exceptionnelle qui associe l’enfermement et le soin, relève le magistrat. « Il s’ensuit que la mise en chambre de soins intensifs correspond à la mise en chambre d’isolement […] et que les dispositions [de l’article du CSP] lui sont applicables », indique-t-il. Dans le cas ici examiné, par exemple, aucun des certificats médicaux antérieurs à la mesure ne mentionne cette mise à l’isolement. « Force est de constater qu’en l’espèce aucun élément n’est produit permettant de déterminer si [la mesure] résulte bien d’une décision d’un psychiatre, si elle était nécessaire […] et combien de temps elle a duré », commente le magistrat. Et c’est à l’établissement hospitalier de justifier du respect des dispositions du CSP et de fournir au juge « des éléments lui permettant d’opérer le contrôle qui lui incombe sur la nécessité, la durée et la traçabilité de l’atteinte grave » à la liberté d’aller et venir du patient.

Caroline Cordier

*Décision diffusée par le Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA), association de défense des droits des patients.

Liens et documents associés :

— Décision de la Cour d’appel de Versailles du 16 juin 2017 [PDF]

Tous droits réservés 2001/2017 — HOSPIMEDIA