2017-06-15 Cassation • Un médecin non psychiatre de l’hôpital d’accueil du patient peut être certificateur initial d’une SDRE

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/rGc21N ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/646

Document du jeudi 15 juin 2017
Article mis à jour le 27 août 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site internet sur ce même sujet : 2016-10-11 C.A. Versailles • Mainlevée d’une SDRE : le certificat initial ne provenait pas d’un psychiatre extérieur à l’hôpital d’accueil


Note introductive - CRPA

2017-06-15 Arrêt de la Cour de cassation.

Ci-joint un important arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017, publié au Bulletin de la Cour, qui casse sans renvoi une ordonnance de mainlevée d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE) prise par la Cour d’appel de Versailles le 9 décembre 2016.

La Cour d’appel de Versailles a en effet, par plusieurs ordonnances, inversé une jurisprudence du Conseil d’État du 9 juin 2010, en ordonnant la mainlevée de mesures de SDRE dont le premier médecin certificateur était un médecin non psychiatre de l’établissement d’accueil du patient, prenant motif que ce médecin n’était pas extérieur à l’hôpital d’accueil, ce qui entravait son objectivité.

2017-06-19 Dépêche de l’APM sur cet arrêt de la Cour de cassation.

Le Conseil d’État de son côté avait, dans son arrêt de principe du 9 juin 2010 publié au recueil Lebon, dit qu’un médecin non psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil du patient admis en mesure d’hospitalisation d’office pouvait être certificateur de cette mesure, selon la lettre de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, parce que n’étant pas psychiatre.

La Cour de cassation fixe donc sa jurisprudence en la matière en cassant sans renvoi une de ces ordonnances de la Cour d’appel de Versailles, en remettant le curseur jurisprudentiel dans le même sens que l’arrêt de principe qu’avait pris le Conseil d’État le 9 juin 2010.


Arrêt de la Cour de cassation (Legifrance)

Source (site Legifrance) : https://www.legifrance.gouv.fr/affi…

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 15 juin 2017

N° de pourvoi : 17-50006

ECLI:FR:CCASS:2017:C100875

Publié au bulletin

Cassation sans renvoi

Mme Batut (président), président
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 3213-1, I, du code de la santé publique ;

Attendu, selon ce texte, que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que, le 26 novembre 2016, M. X… a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du préfet en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, sur le fondement d’un certificat médical émanant d’un médecin exerçant dans l’établissement hospitalier d’accueil ; que, le 2 décembre suivant, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure ;

Attendu que pour confirmer la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement, l’ordonnance retient que l’article L. 3213-1 précité impose une garantie de neutralité résultant de la nécessité d’une évaluation médicale pratiquée par un médecin extérieur, indépendant de l’établissement d’accueil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, s’il ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, le certificat initial préalable à l’arrêté du représentant de l’État dans le département peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu’il soit ou non psychiatre, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 9 décembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par le procureur général près la cour d’appel de Versailles

Sur l’UNIQUE MOYEN de CASSATION, pris de la violation de l’article L. 3211-1 du code de la santé publique ;

EN CE QUE l’arrêt attaqué a conclu à la main levée de l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État ;

AUX MOTIFS QUE :

” Il découle des dispositions de l’article L. 3213-1 que le législateur a entendu, en exigeant au soutien d’une admission en soins psychiatriques sans consentement la production d’un certificat émanant d’un praticien n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, instaurer une garantie de neutralité résultant de la nécessité d’une évaluation médicale pratiquée par un médecin extérieur, indépendant de l’établissement d’accueil. (…)

S’agissant d’une mesure privative de liberté, l’admission en soins contraints dans des conditions qui ont privé la personne objet des soins de la garantie que constitue une évaluation indépendante faite par un praticien n’appartenant pas à l’établissement d’accueil et permettant au juge d’apprécier sans risque d’interférence la nécessité des soins contraints et d’apprécier si le principe de proportionnalité posé par l’article L. 3211-3 du code de la santé publique est respecté. “

ALORS QUE, d’une part,

l’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit très précisément que “ le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public “ ;

que cette procédure de soins psychiatriques sur demande du représentant de l’État ou SPDRE se distingue des procédures d’hospitalisation sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent dans lesquelles, aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : “ le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade “ sans qu’il soit fait mention de sa spécialité ; dans ce cas, c’est bien l’appartenance du médecin signataire du certificat initial, quelle que soit sa spécialité, à l’établissement d’accueil qui constitue le critère déterminant de la validité de la procédure ;

que pour relever de la procédure d’admission en soins contraints sur décision du représentant de l’État, il doit être également établi que les personnes concernées compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; cette exigence légale justifie une procédure moins contraignante, le certificat initial pouvant donc émaner d’un médecin généraliste de l’établissement d’accueil ;

que le texte de l’article L. 3211-1 du code de la santé publique est clair et ne prête pas à interprétation : il faut et il suffit que le certificat médical initial soit établi par un médecin, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ;
 

ALORS QUE, d’autre part,

avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 instituant la procédure d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État et reprenant sur ce point la procédure relatives à l’hospitalisation d’office, le conseil d’État a statué en ce sens en indiquant “ l’hospitalisation d’office ne peut être prononcée qu’au vu d’un certificat médical, qui doit être circonstancié, et que ce certificat, s’il ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à l’établissement, qu’il soit ou non psychiatre “ (CE N° 321506, 9 juin 2010)

En confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 décembre 2016 qui décide de la mainlevée de l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, l’arrêt déféré a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 9 décembre 2016.