2017-05-09 Instruction ministérielle sur l’isolement - contention - Recours gracieux du CRPA

• Pour citer le présent article : https://goo.gl/kflXNM ou http://psychiatrie.crpa.asso.fr/644

Document du mardi 9 mai 2017
Article mis à jour le 29 octobre 2020
par  H.F., A.B.

Sur notre site internet : 2017-03-29 Instruction du ministère de la Santé relative aux pratiques d’isolement et de contention

Pour retrouver cet article sur Mediapart, rubrique Les Contes de la folie ordinaire : https://blogs.mediapart.fr/edition/…

Sur le recours introduit : 2017-07-20 Conseil d’État • Recours contre l’instruction du 29 mars 2017 relative à l’isolement et à la contention

2020-06-19 - Le maintien en isolement et contention en psychiatrie devra être judiciarisé


Notez bien que notre pourvoi a été rejeté par arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2018, au motif qu’une telle instruction n’ayant pas valeur impérative n’est pas susceptible de recours en excès de pouvoir. Ce sera partie remise dans le cadre d’autres recours devant la Cour de cassation …


Décision du CRPA d’introduire un recours gracieux contre l’instruction du 29 mars 2017

 

2017-03-29 Instruction ministérielle relative à l’isolement et à la contention en psychiatrie.

Nous rendons public le recours gracieux que notre avocat a envoyé à la ministre de la Santé le 9 mai 2017, contre une instruction du 29 mars 2017 de ce ministère relative aux pratiques d’isolement et de contention lors d’hospitalisations psychiatriques sans consentement.

Nous argumentons en faveur d’un accroissement des droits et des voies de recours des personnes qui sont soumises à ces pratiques. Nous pensons pouvoir obtenir ainsi à tout le moins une amélioration de la situation juridique des personnes qui subissent ces mesures, voire également une judiciarisation des pratiques d’isolement et de contention dans le cadre du contrôle judiciaire des hospitalisations sous contrainte.

A l’issue d’un délai de deux mois sans réponse, ou en cas de réponse négative, nous pourrons nous pourvoir devant le Conseil d’État en annulation du refus opposé à notre recours gracieux, ainsi qu’à l’encontre de l’instruction ministérielle ici visée du fait du défaut d’ouverture, dans ce texte d’application, de droits et voies de recours effectifs pour les personnes qui subissent des pratiques d’isolement - contention dans le cadre d’hospitalisations sans consentement.


Recours gracieux du CRPA adressé au ministère de la Santé à propos de cette instruction

 

2017-05-19 Dépêche d’APMnews.com sur le recours gracieux du CRPA.

Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles.

Pour Madame le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé
14 Avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP.

Versailles, le 9 mai 2017

Recommandé avec avis de réception.

Affaire : CRPA / MINISTRE DE LA SANTE.

Nos Réf. : 17RM2457.

Objet : recours gracieux contre une instruction ministérielle du 29 mars 2017
 

Madame le Ministre,

J’ai l’honneur d’intervenir auprès de vous en ma qualité d’avocat de l’Association Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la Psychiatrie, dont le siège social est 14 rue des Tapisseries à 75017, PARIS, et dont le but principal est d’informer sur l’abus et l’arbitraire en psychiatrie, de promouvoir l’effectivité des droits de l’Homme et des droits à la défense dans l’exercice de la psychiatrie et en particulier dès lors qu’il s’agit de mesures de contraintes selon l’article 5 § 1- e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que selon l’article L 3211-1 du Code de la Santé Publique (statuts de l’association - pièce 2).

Cette association bénéficie depuis le 6 septembre 2016 d’un agrément pour représenter des usagers délivré par l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France (pièce 3).

Elle entend par la présente former un recours gracieux à l’encontre de certaines des dispositions de l’instruction n° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé autorisées en psychiatrie et désignés par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé pour assurer les soins psychiatriques sans consentement.

L’article L 3222-5-1 du Code de la Santé Publique dans sa rédaction issue de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 a donné un cadre légal au recours à l’isolement et à la contention en matière psychiatrique.

Ce texte dispose que « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui sur décision d’un psychiatre prise pour une durée limitée. Leurs mises en œuvre doivent faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé pour assurer les soins psychiatriques sans consentement en application du I. de l’article L 3222-1 du code de la santé publique pour chaque mesure d’isolement ou de contention.

Ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillé.

Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté à leur demande à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques, au contrôleur général des lieux de privation de libertés ou à ses délégués et aux parlementaires.

L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre.

Ce rapport est transmis pour avis à la Commission des Usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au Conseil de Surveillance prévu à l’article L 6143-1 ».

Il résulte clairement de ce texte, ainsi que des recommandations récemment publiées par la H.A.S. que les mesures d’isolement et de recours à la contention ont pour effet de restreindre de manière très significative les droits et libertés des personnes qui en font l’objet.

Ainsi, les décisions de placement et de maintien en isolement et le recours à la contention sont des décisions qui causent grief aux intéressés. A ce titre, ils doivent être mis en mesure de faire valoir leurs observations directement ou par l’intermédiaire d’un avocat.

S’agissant de décisions restrictives de manière très forte de leurs libertés, elles doivent nécessairement leurs être notifiées avec indication des recours effectifs dont ils disposent pour en obtenir la levée.

Enfin, au regard de leurs effets, ces mesures portent une telle atteinte aux droits et libertés individuelles qu’elles ne peuvent échapper au contrôle systématique du Juge judiciaire gardien des libertés individuelles en application des règles constitutionnelles.

Je vous remercie par conséquent de bien vouloir modifier cette instruction en ce sens.

Je vous prie de croire, Madame le Ministre, à l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués.

Raphaël Mayet.

Raphaël MAYET - François PERRAULT. S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS


HOSPIMEDIA - Un recours contre l’instruction sur l’isolement et la contention est envoyé au ministère de la Santé

2017-06-06 Dépêche d’Hospimedia.

Publié le 06/06/17 - 17h01 - HOSPIMEDIA

Source (site internet d’Hospimedia) : http://www.hospimedia.fr/actualite/…
 

Un recours gracieux contre la récente instruction sur les pratiques d’isolement et contention en psychiatrie a été adressé au ministère de la Santé. Le CRPA, association de défense des droits des patients, demande une modification de l’instruction, espérant notamment obtenir que ces pratiques soient soumises à un contrôle judiciaire.
 

Le Cercle de réflexion et de propositions d’actions sur la psychiatrie (CRPA), association de défense des droits des usagers, rend public ce 6 juin via son site Internet un recours gracieux adressé par leur avocat, Me Raphaël Mayet, au ministère de la Santé le 9 mai dernier contre une instruction de la DGOS relative aux pratiques d’isolement et de contention en psychiatrie. En lien avec la parution des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé sur le sujet, cette instruction précise les modalités de mise en œuvre du registre prévu par la loi dans chaque établissement assurant des soins sans consentement, après avoir rappelé le cadre légal actuel et l’objectif de réduction des mesures (lire notre article). L’association argumente pour « un accroissement des droits et des voies de recours des personnes qui sont soumises à ces pratiques ».
 

Une juridiciarisation des mesures espérée

L’association espère pouvoir obtenir ainsi « à tout le moins une amélioration de la situation juridique des personnes qui subissent ces mesures, voire également une judiciarisation des pratiques d’isolement et de contention dans le cadre du contrôle [par le juge des libertés et de la détention] […] des hospitalisations sous contrainte ». Dans le courrier adressé à la ministre des Solidarités et de la Santé, l’avocat du CRPA explique que les décisions de placement et de maintien en isolement et le recours à la contention sont des « décisions qui portent grief » aux patients concernés et que ces derniers « doivent être mis en mesure de faire valoir leurs observations directement ou par l’intermédiaire d’un avocat ». S’agissant de décisions « restrictives de manière très forte de leurs libertés, elles doivent nécessairement leur être notifiées avec indication des recours effectifs dont ils disposent pour en obtenir la levée », poursuit-il. Enfin, ces mesures portent « une telle atteinte aux droits et libertés individuelles qu’elles ne peuvent échapper au contrôle systématique du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, en application des règles constitutionnelles », conclut l’avocat. Il demande par conséquent à la ministre « de bien vouloir modifier cette instruction en ce sens ».
 

Un recours en Conseil d’État envisagé

À l’issue d’un délai de deux mois sans réponse ou en cas de réponse négative, le président du CRPA, André Bitton, précise que l’association pourrait se pourvoir devant le Conseil d’État, en annulation du refus opposé au recours gracieux ainsi qu’à l’encontre de l’instruction. Le CRPA, qui s’est distingué ces dernières années par de nombreux recours en justice contre des textes législatifs et réglementaires sur la psychiatrie — ayant notamment conduit à une révision de la loi de 2011 sur les soins sans consentement — a récemment obtenu que le Conseil d’État se penche sur les droits des patients placés dans des unités pour malades difficiles. Les juges administratifs ont précisé dans leur décision en mars dernier (lire notre article) que des recours juridictionnels sont possibles contre des placements dans de telles unités et ont confirmé le droit à l’assistance d’un avocat, notamment devant les commissions de suivi médical.

Caroline Cordier.

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Vos réactions (2)

André BITTON - 07/06/2017 - 17h14
A notre sens, il faudrait obtenir que l’on cesse de considérer les pratiques d’isolement, surtout assorties de mesure de contention, comme thérapeutiques et qu’on les considère comme des mesures de police. Ces mesures de police hospitalières qui sont de la responsabilité des directeurs d’hôpitaux.
C’est ce qu’implique le fait que le législateur ait indiqué, dans l’article 72 de la loi Santé du 26 janvier 2016, qu’il s’agit de « décisions » prises par un psychiatre hospitalier, et non de « prescriptions ».

Thierry GODOT - 07/06/2017 - 10h57
en poussant le raisonnement le mieux serait que toute décision d’isolement ou de contention même en urgence soit prise sur le champ par un magistrat puisque les recommandations européennes affirment : « nul ne peut être privé de sa liberté sans la décision d’un magistrat » ( policiers et procureurs ne sont pas des magistrats , ce qui a conduit à déclarer illégales toutes les GAV à l’époque où a été refondue la loi de 90 )…
il faudrait alors un magistrat de permanence et même sur place ( prétoire in situ ou même « police psychiatrique » comme j’ai pu voir aux USA ) dans chaque unité de psychiatrie ; les mesures de privation de liberté ne pouvant de facto émaner d’un médecin ( l’aspect sanitaire de la question étant secondaire voire sans objet comme l’ont rappelé des juristes , la pratique psychiatrique hospitalière étant essentiellement (par essence, intentionnellement ? ) privative de liberté pour certains ) …
position extrémiste mais légaliste et logique.